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18/10/2012 | FRANCE | N°12LY00572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12LY00572


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er mars 2012 et régularisée le 8 mars 2012, présentée pour Mlle Egzona A, domiciliée 7 bis, rue Sainte Rose à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101903, du 26 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 21 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-D...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er mars 2012 et régularisée le 8 mars 2012, présentée pour Mlle Egzona A, domiciliée 7 bis, rue Sainte Rose à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101903, du 26 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 21 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que l'arrêté du 21 septembre 2011 a été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé dès lors qu'elle présente une impotence fonctionnelle des membres inférieurs, une déficience intellectuelle et un syndrome de stress post-traumatique et que ces pathologies ne pourraient pas être soignées dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, l'accès effectif à un traitement médical serait impossible pour elle dans son pays d'origine en raison des difficultés d'approvisionnement en médicaments pour soigner les troubles psychologiques, de son manque de moyens financiers et de l'absence de mode de prise en charge adapté ; que le suivi de son affection psychologique ne serait possible que dans une ville éloignée de celle dont elle est originaire ; que, pour les mêmes motifs, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère doit recevoir des soins en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 31 mai 2012 et régularisé le 4 juin 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté du 21 septembre 2011 a été pris par une autorité compétente ; que la décision de refus de séjour en litige précise les motifs pour lesquels Mlle A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des éléments en sa possession que tous les troubles psychiatriques peuvent être soignés au Kosovo ; que l'existence du lien dont Mlle A fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie ; que, compte tenu du handicap dont elle souffre depuis la naissance, Mlle A a certainement bénéficié d'une prise en charge médicale au Kosovo et ce sont les menaces qui pesaient sur sa famille, et non son état de santé, qui ont motivé son départ pour la France ; que si les rapports sur le système de soins au Kosovo, dont se prévaut Mlle A, indiquent que les moyens mis en oeuvre dans ce pays pour soigner les troubles psychiatriques sont limités, ils ne réfutent pas l'existence d'un réseau de prise en charge médicale ; que la requérante est originaire d'une ville située à moins de trente kilomètres de Pristina, où existe un grand hôpital traitant les pathologies mentales ; que la loi subordonne la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé à l'absence de traitement médical dans le pays d'origine et Mlle A n'invoque aucune circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à lui ouvrir droit à la délivrance du titre sollicité ; que, par suite, il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mlle A ; que le refus de séjour et la décision d'éloignement opposés à Mlle A n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère est sous le coup d'une mesure d'éloignement, qu'elle a des attaches familiales au Kosovo et que son entrée en France est récente ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 17 août 2012, produites pour Mlle A ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 septembre 2012, présenté pour Mlle A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié au Kosovo en raison du lien existant entre les troubles dont elle souffre et les évènements traumatisants qu'elle a vécus dans ce pays ainsi que de la spécificité de sa pathologie mentale et alors qu'il importe de ne pas interrompre le protocole mis en place et les soins prodigués en France, où elle se trouve dans une situation de totale dépendance, et qu'une intervention chirurgicale de la hanche est envisagée ; que sa situation présente un caractère humanitaire exceptionnel ;

Vu la décision du 30 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Paccard, avocat de Mlle A ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui, en vertu d'un arrêté du 16 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, disposait d'une délégation de M. Francis Lamy, préfet du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant que, par décision du 21 septembre 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance du titre de séjour que Mlle A, de nationalité kosovare, avait sollicitée le 10 février 2011 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce qu'il ressortait des éléments en sa possession que les troubles psychiatriques et l'impotence fonctionnelle des membres inférieurs dont souffrait l'intéressée pouvaient être pris en charge au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 7 juin 2011, le " conseiller médical " de l'Agence régionale de santé d'Auvergne a considéré que l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que Mlle A produit notamment un certificat médical daté du 25 février 2011, qui reprend son récit et indique qu'elle présente une impotence fonctionnelle des membres inférieurs autorisant la marche mais avec lenteur et appui dans certaines circonstances, une déficience intellectuelle modérée et un état anxio-dépressif sévère, apparu à la suite d'événements traumatisants qu'elle a vécus au Kosovo ; qu'il ressort des autres pièces médicales versées au dossier que des chaussures orthopédiques ont été réalisées et livrées le 30 juin 2010 pour corriger les troubles de la marche et que Mlle A a fait l'objet d'une prise en charge kinésithérapique, psychothérapeutique et d'un traitement psychotrope, qui étaient toujours poursuivis à la date de la décision en litige ;

4. Considérant que Mlle A ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, que son inaptitude à se servir normalement de ses deux membres inférieurs nécessitait, à la date de la décision contestée, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer l'éventualité d'une intervention chirurgicale de la hanche évoquée dans un certificat médical établi plusieurs mois après l'arrêté contesté ; qu'en revanche, la nécessité vitale de l'utilisation de médicaments psychotropes pour traiter son état anxio-dépressif est établie ; qu'il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas lié par l'avis consultatif émis par le médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existait ou pas au Kosovo des possibilités de traitement approprié de l'affection psychiatrique dont Mlle A est atteinte ; que pour apprécier la possibilité de bénéficier de soins appropriés au Kosovo, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé notamment sur un rapport de l'organisation internationale pour les migrations, mis à jour le 1er décembre 2009, comportant des informations sur le Kosovo, notamment dans le domaine de la santé, dont il ressort que les " médicaments essentiels sont disponibles gratuitement dans tous les établissements de santé publics (...) les pharmacies privées du Kosovo sont très bien achalandées et proposent une très grande variété de médicaments. Elles peuvent également importer ceux qui ne sont pas disponibles dans le pays. " et qui, s'il fait état d'une insuffisance des " ressources humaines et des structures pour accueillir les personnes atteintes de troubles mentaux ", ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge psychiatrique en précisant que l'approche de celle-ci est plutôt biologique ; que les pièces médicales versées au dossier mettent en évidence la grande difficulté pour Mlle A de suivre une psychothérapie en France compte tenu de la barrière de la langue et de sa déficience intellectuelle modérée ; que, par ailleurs, l'existence du lien dont Mlle A fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie ; qu'enfin, Mlle A ne peut pas utilement faire valoir qu'elle ne pourrait pas faire face au coût de son traitement et ne justifie pas de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu ces dernières dispositions et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mlle A, née le 9 octobre 1989, fait valoir que sa mère doit recevoir des soins en France, que sa présence auprès de celle-ci est indispensable et que sa soeur Alketa est scolarisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le 21 septembre 2011, Mlle A, dont la demande d'asile avait été rejetée par les autorités compétentes, ne résidait en France avec sa mère et sa soeur mineure que depuis deux ans et avait des attaches familiales proches dans son pays d'origine, en la personne notamment de son père et de son frère ; que sa mère était en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité kosovare, s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à Mlle A de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Egzona A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Moutte, président de chambre,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2012,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 12LY00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00572
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-18;12ly00572 ?
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