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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY02934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY02934


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Alain , domicilié à ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1002584 du 29 septembre 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 4 700 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui payer la somme totale de 45 350 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers les dépens et

une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Alain , domicilié à ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1002584 du 29 septembre 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 4 700 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui payer la somme totale de 45 350 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le centre hospitalier de Nevers a commis une faute lors de sa prise en charge au service des urgences le 4 juillet 2007 ;

- que s'agissant de ses préjudices, le jugement devra être réformé en tant qu'il a refusé de l'indemniser des frais de transport qu'il a exposés pour assister aux séances de kinésithérapie qui lui étaient prescrites ainsi qu'à la réunion d'expertise ; qu'en conséquence des kilomètres ainsi effectués il a droit à une somme forfaitaire de 350 euros ;

- que le licenciement dont il a fait l'objet le 13 octobre 2008 est la conséquence directe et certaine de la faute médicale commise par le centre hospitalier de Nevers ; que son préjudice professionnel a été sous-évalué par le Tribunal qui en a limité le montant à 30 000 euros ; que, sur ce point, les premiers juges ont omis de prendre en considération la perte de ses droits à la retraite qui est pourtant comprise dans le poste d'incidence professionnelle ; qu'il convient de lui accorder une indemnisation forfaitaire de 15 000 euros en sus des sommes qu'il a déjà perçues, au besoin après qu'une expertise ait été ordonnée ;

- que les premiers juges ont sous-évalué ses préjudices à caractère personnel ; que s'agissant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, la somme de 2 500 euros est insuffisante ; que dans la mesure où il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 juillet 2007 au 31 août 2008, soit durant 413 jours, et l'expert ayant retenu une incapacité temporaire supplémentaire de deux mois, l'indemnité qui aurait dû lui être allouée devait s'élever à 15 000 euros ;

- qu'en ce qui concerne les souffrances endurées c'est à tort que le tribunal administratif lui a accordé 2 200 euros, somme qui doit être portée à 2 500 euros ;

- que le Tribunal a omis de statuer sur son préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle ; que si l'expert a fixé le taux de cette incapacité à 6 %, la caisse primaire d'assurance maladie a retenu un taux de 10 % ; que, compte tenu de son âge à la date de consolidation et en tenant compte d'une valeur du point de 1 200 euros, ce chef de préjudice devrait être fixé à 12 000 euros ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnité au titre de son préjudice esthétique ; que les cicatrices qu'il a gardées ne sont pas imputables qu'à la blessure dont il a été victime le 4 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, son préjudice esthétique devra être évalué à la somme de 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or qui conclut :

1°) à ce que la somme que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à lui verser soit portée à 23 219,21 euros ;

2°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en conséquence de la faute commise par le centre hospitalier de Nevers elle a servi à M. les prestations suivantes :

- indemnités journalières, du 5 juillet 2007 au 31 août 2008 : 18 635,80 euros ;

- frais médicaux et pharmaceutiques, du 4 juillet 2007 au 7 novembre 2007 : 971,42 euros ;

- arrérages échus de la rente, du 1er septembre 2008 au 30 juin 2011 : 2 525,20 euros ;

- capitale de la rente, en 2011 : 1 086,79 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier de Nevers qui conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, et à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 4 015,48 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ;

Il soutient :

- que les frais de déplacement de M. sont exclusivement imputables au traumatisme initial ; qu'en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif lui a opposé l'absence de justificatif des préjudices allégués pour lesquels il se borne à solliciter une indemnisation forfaitaire ;

- qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle, c'est à tort que le requérant reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte le préjudice qui résulterait d'une diminution de sa future pension de retraite, qui serait elle-même fonction de la diminution de ses revenus liée à son handicap ; que ce préjudice, en l'absence de toute précision, apparaît comme purement éventuel et, comme tel, non indemnisable ;

- qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, le requérant fait état d'une période de 473 jours qui s'étend du 4 juillet 2007 au 31 août 2008 alors que l'incapacité temporaire totale admise par l'expert n'a été que de deux mois ; qu'il ne fait état d'aucune perte de salaire au cours de ces deux mois alors que ce sont uniquement les pertes de salaires qui sont indemnisables au titre de l'incapacité temporaire totale ;

- qu'en ce qui concerne les souffrances endurées, l'indemnité de 2 200 euros accordée par le Tribunal apparaît suffisante au regard de l'évaluation fixée par l'expert à 2,5 /7 ;

- qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du taux de 10 % retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne lui est pas opposable ;

- qu'en ce qui concerne le préjudice esthétique, la demande du requérant tendant à obtenir la somme de 500 euros ne saurait être accueillie dès lors que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert, les cicatrices étant la conséquence inévitable de la blessure initiale et non de la faute correspondant au retard de diagnostic ;

- que, comme en première instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ne présente aucun élément permettant d'opérer une distinction entre les dépenses médicales correspondant au traitement de la lésion initiale et les dépenses exclusivement imputables au retard de diagnostic ; que le retard de diagnostic a été de deux mois, et que la période à retenir au titre des indemnités journalières, comme au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, ne peut s'étendre jusqu'au 31 août 2008, comme cela ressort du relevé des débours présenté par la caisse ;

- que le capital de la rente doit être mis sur le compte de l'accident et non sur le retard de diagnostic ;

- que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 473,86 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; que le Tribunal n'a pas disposé des débours réels imputables à la période du 4 juillet au 4 septembre 2007 ; qu'à défaut d'avoir produit de façon détaillée et précise des relevés correspondant à la seule période en cause, elle ne peut pas prétendre au remboursement de ses débours ;

- que c'est également à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser la somme de 3 541,62 euros au titre du préjudice professionnel ; que ce chef de préjudice n'est fondé sur aucun élément du dossier ; que l'expert exclut tout retentissement professionnel susceptible d'être lié au retard de diagnostic ; que l'expert indique au contraire que M. est en mesure de reprendre la plupart des activités correspondant à sa formation, d'autant plus que les anomalies observées concernent le poignet gauche alors qu'il est droitier ; qu'en tout état de cause les séquelles actuelles sont minimes et se rattachent non au retard de diagnostic, mais à l'accident initial qu'il appartient à la caisse d'indemniser, notamment sous la forme d'une rente d'accident du travail ; que c'est sans la moindre justification que le Tribunal a évalué les pertes de revenus et l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros ; qu'il n'a pas davantage justifié la fraction de ce chef de préjudice à la somme de 3 541,62 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or qui conclut aux mêmes fins que précédemment en demandant toutefois que la somme que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à lui verser soit portée à 37 223,30 euros, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que la somme de 37 223,30 euros correspond au montant des débours qu'elle a exposés au titre du retard de diagnostic ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier de Nevers qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- la CPAM n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que lui soit remboursée la somme de 15 992 euros au titre de la rente versée à M. puisqu'elle était en mesure de chiffrer le capital de cette rente avant l'intervention du jugement ;

- qu'il ne lui incombe pas de prendre en charge cette rente dès lors que les séquelles dont se prévaut la victime se rattachent à l'accident du travail lui-même et non au retard de diagnostic ;

- que c'est également à tort que la CPAM impute au retard de diagnostic les indemnités journalières qu'elle a versées à son assuré du 3 septembre au 31 août 2008 alors que le retard de diagnostic n'a eu de conséquences que durant deux mois ;

- que compte tenu du nouvel état des débours présenté par la CPAM, il ne peut se voir condamner qu'au remboursement de la journée d'hospitalisation du 4 septembre 2007 ainsi qu'aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 3 septembre au 7 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que le 4 juillet 2007, M. , victime d'un accident du travail lui ayant causé une plaie au poignet gauche, a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Nevers ; qu'en septembre 2007, après avoir constaté le manque d'extension du cinquième doigt de sa main gauche, il a consulté un chirurgien orthopédiste spécialiste de la main qui a estimé nécessaire une nouvelle intervention, qui a été réalisée le 4 septembre 2007 ; que M. fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon condamnant le centre hospitalier de Nevers à l'indemniser des conséquences dommageables de la faute commise, en tant qu'il a limité à 4 700 euros le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploration de la plaie que présentait M. lorsqu'il s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Nevers le 4 juillet 2007 a été insuffisante, ce qui n'a pas permis de déceler la section de la branche sensitive du nerf cubital et des tendons extenseurs du cinquième doigt et en a retardé le traitement ; que le service public hospitalier a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en conséquence, il incombe au centre hospitalier de Nevers de réparer les conséquences dommageables, pour M. du retard dans le traitement de la blessure que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hospitalisation de M. du 4 septembre au 7 novembre 2007 et les frais médicaux y afférents, sont la conséquence du retard de diagnostic imputable au centre hospitalier de Nevers ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a droit au remboursement à ce titre des sommes de 911,11 euros et 656,58 euros ;

En ce qui concerne les pertes de revenus et l'incidence professionnelle :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incapacité temporaire totale imputable au retard de diagnostic est de deux mois ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, qui a servi à M. des indemnités journalières de 44,69 euros par jour, a droit au remboursement de la somme de 2 681,40 euros ;

6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, qui verse à M. une rente d'accident du travail, s'est bornée, devant le tribunal administratif, à demander, par un mémoire enregistré le 9 juillet 2011, le remboursement des arrérages échus de la période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2011, soit de 2 525,20 euros, et un capital de 1 086,79 euros pour 2011 ; qu'eu égard aux conséquences de la faute commise par le centre hospitalier, elle a droit au remboursement par celui-ci de la moitié de ces sommes, soit 1 806 euros ; que, comme le soutient le centre hospitalier de Nevers, ses conclusions tendant au remboursement des arrérages échus ou à échoir en 2012 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

7. Considérant qu'à l'issue de son congé de maladie, le 31 août 2008, M. a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'emploi qu'il occupait, puis licencié par son employeur ; qu'il ne résulte pas toutefois de l'instruction que ses pertes de revenus et l'incidence professionnelle du dommage corporel subi, imputables à la faute du centre hospitalier, n'auraient pas été compensées par les indemnités journalières, la rente d'accident du travail et les allocations de retour à l'emploi qui lui ont été versées ;

En ce qui concerne les autres dépenses :

8. Considérant que si M. allègue avoir exposé des frais, qu'il évalue forfaitairement à 350 euros, pour se rendre notamment à la réunion d'expertise, il n'en justifie pas ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'assureur du centre hospitalier de Nevers, que le retard de diagnostic a prolongé l'incapacité temporaire totale de M. pendant une période de deux mois ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 800 euros ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M. du fait du retard de diagnostic peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 200 euros ;

11. Considérant, en troisième lieu, que si M. conserve des cicatrices, celle-ci sont la conséquence exclusive de l'accident du travail dont il a été victime et ne sont pas imputables au retard de diagnostic pouvant être reproché au centre hospitalier de Nevers ;

12. Considérant, enfin, que l'incapacité permanente partielle imputable à l'erreur de diagnostic dont demeure atteint M. est évaluée par l'expert à 3 % ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des troubles de toute nature apportées aux conditions d'existence de l'intéressé en fixant à 2 500 euros l'indemnité qui lui est due ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or sont seulement fondés à demander que les sommes que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Nevers à leur verser soient portées à, respectivement, 5 500 euros et 6 055,09 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée à la date du présent arrêt ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers le paiement à M. et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or de la somme de 1 500 euros que chacun demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à verser à M. par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2011 est portée à 5 500 euros.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2011 est portée à 6 055,09 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par M. est mise à la charge du centre hospitalier de Nevers.

Article 6 : Le centre hospitalier de Nevers versera à M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le centre hospitalier de Nevers versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de M. et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain , à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et au centre hospitalier de Nevers.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

Le rapporteur,

G. PoitreauLe président,

J.-P. Clot

Le greffier,

M. Siour

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 11LY02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02934
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly02934 ?
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