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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY02904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY02904


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour Mme Renée B domiciliée ..., M. Bernard B domicilié ..., Mme Françoise B épouse A domiciliée ... et M. Jean-Marie B domicilié ... ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706170 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'OPAC de la Haute-Savoie à leur verser la somme de 43 861,44 euros en réparation de leurs préjudices ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettr

e à la charge de l'OPAC de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour Mme Renée B domiciliée ..., M. Bernard B domicilié ..., Mme Françoise B épouse A domiciliée ... et M. Jean-Marie B domicilié ... ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706170 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'OPAC de la Haute-Savoie à leur verser la somme de 43 861,44 euros en réparation de leurs préjudices ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu'ils sont propriétaires depuis 1950 d'une maison d'habitation située à Saint-Jeoire en Faucigny ; qu'en 1982 ils ont installé dans leur maison une pompe à chaleur utilisant pour son fonctionnement l'eau d'une source dont la résurgence se trouvait dans le sous-sol ; que cette source avait un débit de 1100 litres à l'heure et qu'ils ont constaté, en 1999, une diminution du débit qui est la conséquence des travaux de construction de deux immeubles réalisés par l'OPAC de la Haute-Savoie sur les parcelles situées en amont de leur propriété ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'existence d'un lien de causalité entre la diminution du débit, puis le tarissement de la source qui fait fonctionner leurs pompes à chaleur ne peut pas être sérieusement contestée ;

- qu'ils se trouvent dans une situation légitime qui leur permet de demander réparation du préjudice provoqué par les travaux réalisés par l'OPAC de la Haute-Savoie ;

- que ce préjudice est anormal et spécial dans la mesure où ils ont été privés de la possibilité de continuer à capter l'eau de la source qui se trouvait sur leur fonds ; que leurs préjudices passés et futurs a pu être estimé par l'expert, compte tenu de l'économie de fuel que procurait la pompe à chaleur, à la somme de 43 861,44 euros ; que cette somme correspond à la réparation du préjudice qu'ils subissent et qui résulte de la diminution du débit de la source depuis l'année 1999, puis de son tarissement à partir de l'année 2003 ;

- que les travaux réalisés par l'OPAC de la Haute-Savoie revêtant le caractère de travaux publics, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 552 et 642 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012 , présenté pour Haute-Savoie Habitat qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les consorts B ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la construction des immeubles par Haute-Savoie Habitat au cours de l'année 1999 et le tarissement de la source ;

- que les consorts B affirment à tort que Haute-Savoie Habitat reconnaîtrait sa responsabilité dans le courrier qu'il leur a adressé le 5 novembre 1999 ;

- que les requérants ne rapportent pas la preuve que Haute-Savoie Habitat a bien été représenté lors des opérations d'expertise menées par le cabinet Mayoussier en novembre 2003 ; que la circonstance que ce rapport d'expertise indique qu'il était représenté par M. C et par M. D ne suffit pas à établir que ces opérations ont été menées de manière contradictoire ;

- que le contenu de ce rapport d'expertise ne permet d'établir aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par Haute-Savoie Habitat et l'affaiblissement du débit de la source ; que, dans ce rapport, le cabinet Mayoussier procède à des affirmations qui ne sont corroborées par aucune étude technique ;

- que ce rapport exclut la responsabilité de Haute-Savoie Habitat dans la mesure où il précise que la diminution du débit constatée au printemps 2003 n'est pas liée à des travaux dès lors que l'OPAC 74 n'a pas réalisé de nouveaux travaux à cette période et qu'il évoque le rôle joué par la sécheresse de l'été 2003 ;

- que les requérants n'établissent pas que les travaux réalisés par Haute-Savoie Habitat au cours de l'année 1999 ont entraîné une augmentation de leur consommation de fuel dès lors qu'il ressort du relevé de consommation établi par M. B lui-même que les consommations de fuels entre 2000 et 2002, soit postérieurement aux travaux litigieux, n'ont pas augmenté de manière significative par rapport à la période comprise entre 1983 et 1999 ;

- que les consorts B ne démontrent pas que la pompe à chaleur installée en 1982 respecte les normes techniques, environnementales et urbanistiques en vigueur ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, ils ne rapportent pas la preuve qu'ils se trouvent dans une situation juridiquement protégée vis-à-vis des travaux réalisés par Haute-Savoie Habitat, dès lors qu'il peut valablement leur être reproché d'avoir eux-mêmes commis une faute ;

- qu'à supposer même que les requérants se trouvent dans une situation légitime pour en demander réparation, ils ne subissent aucun préjudice anormal et spécial ; que le relevé de consommation établie par M. B lui-même ne peut pas constituer une pièce probante ; que si les requérants indiquent qu'ils ont subi et subissent une perte financière, ils ne produisent aucun document justifiant de la réalité de l'augmentation de leurs frais de chauffage ; que le rapport d'expertise qui fixe le montant du préjudice n'a pas été rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire et ne peut donc pas constituer une preuve du préjudice ; que le rapport d'expertise établi par le cabinet Frerault produit par les requérants précise que le bénéfice d'une source dans le temps n'est jamais acquis ; qu'il n'est donc pas certain que les consorts B auraient pu bénéficier de la source pendant une période de 20 ans à compter du 1er janvier 2000 ; que le préjudice allégué présente un caractère hypothétique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schapira, avocat des consorts B et de Me Bitar, avocat de Haute-Savoie Habitat ;

Considérant que les consorts B sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Saint-Jeoire-en-Faucigny, d'une maison d'habitation ; qu'en vue de diminuer leur consommation de fuel domestique ils ont fait installer, en 1982, une pompe à chaleur utilisant l'eau d'une source dont la résurgence se trouvait dans le sous-sol de cette maison ; qu'au cours de l'année 2000, ils ont constaté une diminution du débit de la source, puis son tarissement à compter de l'année 2003, qu'ils imputent à des travaux de construction effectués, pour le compte de l'OPAC de la Haute-Savoie, en 1999, sur des parcelles voisines de leur propriété ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'OPAC de la Haute-Savoie, devenu Haute-Savoie Habitat, à leur verser la somme de 43 861,44 euros en réparation de leurs préjudices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les années 2000 à 2002, selon les données fournies par les requérants eux-mêmes, la quantité de fuel utilisée pour le chauffage de leur maison était sensiblement la même que celle enregistrée pour les années précédentes ; que, dès lors, pour ces trois années, les requérants n'établissent pas l'existence d'un préjudice correspondant, selon eux, à un surcroît de consommation de fuel lié à la réduction du débit de la source alimentant leur pompe à chaleur ; qu'à compter de l'année 2003, selon le rapport d'expertise établi en décembre 2003 à l'initiative de leur assureur, le phénomène de tarissement de la source trouverait son origine dans la sécheresse ayant sévit au cours de cette année là ; que le même rapport relève que, postérieurement à l'année 1999, l'OPAC de Haute-Savoie n'a plus entrepris de nouveaux travaux de construction sur les parcelles voisines de leur propriété ; que, dans ces conditions, les requérants, qui ne produisent aucune étude au soutien de leurs prétentions, ne peuvent pas être regardés comme établissant un lien de causalité entre les travaux effectués pour le compte de l'OPAC de Haute-Savoie en 1999 et les conséquences dommageables liées au tarissement de ladite source ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Haute-Savoie Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par Haute-Savoie Habitat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Haute-Savoie Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée B, à M. Bernard B, à Mme Françoise B épouse A, à M. Jean-Marie B et à Haute-Savoie Habitat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02904
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL HERVE GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly02904 ?
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