Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme Viktorya épouse , domiciliée ... ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102314 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 13 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Elle soutient qu'elle est atteinte d'une maladie cardio-vasculaire, qu'elle a subi une intervention chirurgicale avec remplacement valvulaire mitral, qu'elle se trouve sous traitement anticoagulant et que ces soins ne peuvent pas être effectués en Arménie, son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Drôme, en se fondant sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 février 2011, lequel indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, son époux s'est expatrié en Russie pour tenter de trouver du travail et qu'elle n'a plus aucune attache ni de moyens de subsistance en Arménie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que Mme est entrée régulièrement en France le 22 juillet 2009 sous couvert d'un visa de 70 jours pour assister au mariage de sa fille et qu'à l'expiration de ce visa, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un titre lui a été accordé pour une durée d'un an, du 25 février 2010 au 24 février 2011 ; qu'après avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 février 2011, lequel indique qu'elle peut bénéficier des soins appropriés en Arménie, c'est sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a assorti ce refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que les certificats médicaux produits par Mme , qui sont postérieurs à la décision contestée, ne sont pas de nature à remettre en cause ses décisions ; que celles-ci ne méconnaissent pas non plus les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 23 avril 2012 fixant au 11 mai 2012 la date de clôture de l'instruction ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 le rapport de M. Clot, président ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant que Mme , de nationalité arménienne, entrée régulièrement en France le 22 juillet 2009 et qui a obtenu un titre de séjour valable un an à compter du 25 février 2010 en qualité d'étranger malade, fait valoir qu'elle souffre d'une maladie cardio-vasculaire pour laquelle elle a subi, en décembre 2009, une intervention chirurgicale avec remplacement valvulaire mitral par prothèse et qu'elle est sous traitement anticoagulant AVK ; qu'elle fait valoir également que, contrairement à ce qu'indique le médecin inspecteur de santé publique dans un avis du 17 février 2011, elle ne peut pas bénéficier des soins appropriés en Arménie en raison notamment de la carence dans l'organisation du système de santé de ce pays et de ce que son village d'origine est éloigné des structures hospitalières existantes ; que, toutefois, les deux certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de ses allégations, ne sont pas suffisamment circonstanciés ; que selon un courrier du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie du 22 octobre 2011, des interventions chirurgicales dues à l'insuffisance valvulaire sont pratiquées dans ce pays, où le traitement par anticoagulant est disponible et où une prise en charge de l'Etat sous condition de ressources est possible ; que la circonstance que Mme vivrait en un lieu éloigné des structures médicales existantes en Arménie est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige ; que, dès lors, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, que Mme soutient que son époux s'est expatrié en Russie pour tenter de trouver du travail et qu'elle est dépourvue d'attaches et de moyens de subsistance en Arménie ; que ces allégations ne permettent pas d'établir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viktorya épouse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.
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N° 11LY01920