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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY01160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY01160


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 mai et 15 juin 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705677 du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser des sommes de 297 899 euros à Mme Françoise A, 7 000 euros à M. Pascal A, 8 000 euros à M. et Mme A en qualité de représentants légaux de Brice et Kevin A, 3 000 euros à Mlle Céline A, 3 000 euros à M. Florian A ainsi qu'une somme de 12 560,46 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Is

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2°) de rejeter la demande des consorts A et les conclusions de la ca...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 mai et 15 juin 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705677 du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser des sommes de 297 899 euros à Mme Françoise A, 7 000 euros à M. Pascal A, 8 000 euros à M. et Mme A en qualité de représentants légaux de Brice et Kevin A, 3 000 euros à Mlle Céline A, 3 000 euros à M. Florian A ainsi qu'une somme de 12 560,46 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

2°) de rejeter la demande des consorts A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le Tribunal et subsidiairement d'organiser une expertise ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- Mme A n'a pas été victime d'une infection ;

- les symptômes présentés par Mme A ne caractérisent pas un phénomène infectieux et donc une infection nosocomiale ;

- à la suite de l'opération, elle n'a présenté aucun épisode fiévreux ;

- à aucun moment les prélèvements bactériologiques ou les examens radiologiques n'ont donné des résultats positifs ;

- aucun signe clinique, radiologique ou biologique n'établit l'existence d'une infection nosocomiale ;

- d'autres causes permettent d'expliquer ses complications ;

- la raideur de son genou est une conséquence connue de l'accident dont elle a été victime ;

- il y a eu un phénomène de rejet de la greffe avec écoulements aseptiques et inflammation locale ;

- les signes d'inflammation ont disparu après l'ablation du matériel le 10 mars 2003 ;

- le taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, correspondant à une amputation, n'est pas réaliste ;

- les séquelles sont essentiellement imputables à l'accident ;

- les sommes allouées sont excessives ;

- le rapport d'expertise judiciaire est incomplet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui conclut à ce que l'indemnité allouée en première instance soit portée à 26 618,66 euros, qu'une indemnité forfaitaire de 980 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme A a été victime d'une infection nosocomiale pour laquelle elle a exposé des débours ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour M. et Mme A agissant tant pour leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs Brice et Kevin, et pour Mlle Céline A et M. Florian A, domiciliés ..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que les sommes allouées en première instance soient portées à 2 088 331,09 euros pour Mme A, 40 000 euros pour M. A, et 10 000 euros pour chacun de leurs quatre enfants et à ce que le paiement à Mme A d'une somme de 10 000 euros soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'infection dont a été victime l'intéressée est nosocomiale ;

- compte tenu de manifestations cliniques - douleurs et écoulement séro-purulent -, biologiques -augmentation des leucocytes, polynucléaires, neutrophiles, de la VS et de la CRP - et d'imagerie, le diagnostic d'infection n'a jamais été remis en cause malgré des prélèvements bactériologiques restés stériles ;

- la preuve d'une cause étrangère n'est pas rapportée ;

- les dépenses de santé actuelles de Mme A, y compris l'achat d'un fauteuil roulant, s'élèvent à 8 852,04 euros ;

- elle a dû faire face à des frais divers, dont des frais d'aide ménagère et de conseil, pour 14 586,13 euros ;

- ses pertes de revenus comme assistante maternelle sont de 31 200 euros ;

- ses dépenses de santé futures sont de 94 595 euros correspondant notamment à l'achat d'un fauteuil roulant électrique et d'un lit médicalisé ;

- les dépenses engagées pour adapter le logement à son handicap sont de 27 744,70 euros ;

- les éléments nécessaires à l'équipement de son domicile s'élèvent au total à 92 483,50 euros ;

- les frais d'aménagement du logement sont de 90 220,77 euros ;

- le coût d'achat d'un véhicule adapté s'élève à 178 007,39 euros ;

- elle nécessite l'assistance d'une tierce personne 4 heures par jour au taux de 20 euros de l'heure, soit au total une somme estimée à 847 593,92 euros ;

- ses pertes de gains professionnels futurs s'élèvent à 497 852,78 euros ;

- une somme de 40 000 euros est justifiée au titre de l'incidence professionnelle ;

- au titre de l'incapacité temporaire totale, qui a duré près de deux ans, une somme de 16 800 euros est due ;

- les souffrances physiques et morales, estimées à 2/7, justifient une indemnité de 20 000 euros ;

- le préjudice esthétique de 4,5/7 doit donner lieu au versement d'une somme de 5 000 euros ;

- au titre de son incapacité permanente partielle, qui est supérieure à 30 %, une somme de 60 000 euros est justifiée ;

- son préjudice d'agrément, y compris sexuel, s'élève à 45 000 euros ;

- elle souffre d'un préjudice esthétique estimé à 20 000 euros ;

- M. A et leurs quatre enfants mineurs souffrent d'un préjudice d'affection évalué à 10 000 euros et 5 000 euros chacun ;

- ses proches souffrant également d'un préjudice extrapatrimonial important, des sommes de 30 000 euros et 5 000 euros chacun doivent leur être allouées ;

- la victime n'a pas été informée des risques de maladie nosocomiale, une somme de 10 000 euros devant lui être accordée à ce titre ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2012, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- la nomenclature Dintilhac n'est pas retenue par le juge administratif ;

- Mme A ne justifie pas des sommes réclamées pour s'équiper d'un fauteuil roulant ;

- l'achat d'un ordinateur portable est sans fondement ;

- l'absence d'activité professionnelle n'est pas la preuve de son préjudice ;

- elle n'établit pas que l'indemnisation de ses dépenses de santé futures ou de ses frais de logement serait insuffisante ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment, à ce que l'indemnité forfaitaire soit portée à 997 euros ainsi qu'au versement des intérêts légaux de la somme de 26 618,66 euros et à la capitalisation des intérêts échus ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2012 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative qui fixe au 22 juin 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet (93175) qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement contesté et, subsidiairement, à la confirmation du jugement en tant qu'il exclut toute intervention de l'office dans la présente instance ;

Il soutient que :

- la preuve d'une infection nosocomiale n'est pas rapportée ;

- aucune cause étrangère n'est démontrée ;

Vu le courrier en date du 11 juillet 2012 par lequel, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, faute pour celui-ci d'avoir intérêt à en relever appel, les conclusions de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à l'annulation du jugement attaqué sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions tout en admettant n'avoir pas intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hartemann-De Cicco, avocat des consorts A ;

Considérant que Mme A, née en 1961, qui a été victime d'une chute le 12 octobre 2002, a été admise au CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON où a été diagnostiquée une fracture fermée du plateau tibial externe droit pour laquelle elle a bénéficié, le 16 octobre suivant, d'une ostéosynthèse associée à une greffe par os synthétique de type " Lubboc " ; qu'elle a quitté l'hôpital le 21 octobre 2002 ; que des suintements et la persistance de douleurs ont justifié l'ablation, le 10 mars 2003, de deux vis et des greffons ; que Mme A souffre d'importantes séquelles au genou droit, qu'elle impute à une infection nosocomiale qu'elle aurait contractée lors de l'intervention du 16 octobre 2002 ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes qui, sur la base du rapport d'expertise du Dr Dayez, remis le 25 novembre 2003, et après avoir estimé que les troubles de l'intéressée n'étaient imputables ni à une infection nosocomiale, ni à une faute médicale, ni à un aléa thérapeutique, a proposé, dans un avis du 14 janvier 2004, de ne pas donner suite à sa demande d'indemnisation ; que Mme A a obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble la désignation comme expert du Dr Wolga, dont le rapport a été rendu le 8 janvier 2007 ; que par une ordonnance du 7 avril 2008, confirmée par la Cour le 9 janvier 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON à verser à Mme A une provision de 65 000 euros ; que par un jugement du 11 mars 2011, le Tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON à verser des sommes de 297 899 euros à Mme Françoise A, 7 000 euros à M. Pascal A, 8 000 euros à M. et Mme A en qualité de représentants légaux de Brice et Kevin, 3 000 euros à Mlle Céline A, 3 000 euros à M. Florian A ainsi qu'une somme de 12 560,46 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; que le centre hospitalier a relevé appel de ce jugement, demandant sa mise hors de cause ; que les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie ont saisi la Cour de conclusions tendant à la majoration des sommes allouées en première instance ; que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande, à titre principal, l'annulation du jugement attaqué et, subsidiairement, sa mise hors de cause ;

Sur la recevabilité des conclusions principales de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

Considérant qu'ayant obtenu du tribunal administratif sa mise hors de cause, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, n'a pas intérêt à relever appel du jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que selon le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON, qui fait valoir que Mme A n'a pas présenté d'épisode fiévreux au cours de son hospitalisation, qu'aucun prélèvement bactériologique n'a jamais mis en évidence le moindre germe infectieux et que les troubles qu'elle a rencontrés sont imputables à son accident d'origine ou à un phénomène de rejet du greffon synthétique de type " Lubboc ", soutient qu'aucun signe clinique, biologique, radiologique, scintigraphique ou macroscopique ne serait en faveur d'une infection ; que s'il est vrai que les bilans biologiques n'ont pas permis d'identifier un germe, il résulte du rapport du Dr Wolga, expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, qu'une infection dans les tissus osseux peut évoluer à bas bruit, sans que le germe à l'origine de cette infection soit retrouvé, surtout si une antibiothérapie a été mise en oeuvre ou si le germe est de nature anaérobie et par conséquent difficile à isoler ou cultiver ; que l'expert note ainsi que les premiers signes infectieux sont apparus début novembre 2002 avec des douleurs, une inflammation des tissus, une phlyctène avec écoulement séro-purulent ; qu'il relève également que des signes biologiques existaient, caractérisant la présence d'une infection bactérienne, en particulier sous la forme d'une augmentation importante des leucocytes et des polynucléaires neutrophiles, mise en évidence lors de bilans effectués notamment les 8 novembre 2002 et 10 janvier 2003 ; que l'expert indique plus spécialement que la scintigraphie aux polynucléaires réalisée le 14 février 2003 était en faveur d'une " ostéoarthrite septique latente " alors qu'un IRM pratiqué le 8 avril 2003 a montré qu'il n'y avait plus " d'argument en faveur d'une arthrite septique " et qu'une scintigraphie effectuée le 30 avril 2003 avait retenu une évolution favorable du genou droit ainsi qu'une " disparition des signes évocateurs d'arthrite septique ", soulignant qu'entre les deux scintigraphies Mme A avait bénéficié d'un mois de traitement antibiotique et de l'intervention chirurgicale du 10 mars 2003 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et le nettoyage de la plaie ; qu'il constate que dans les suites de ce traitement antibiotique et de cette intervention, les hémogrammes se sont normalisés ; qu'à cet égard, selon le Dr Wolga, l'otite purulente constatée chez Mme A le 5 février 2003, qu'une antibiothérapie locale a permis de traiter, ne saurait suffire à expliquer le syndrome infectieux dont elle avait commencé à souffrir plusieurs mois auparavant ; qu'en outre, compte tenu des indices convergents mis en évidence par l'expert pour caractériser un phénomène infectieux, l'hypothèse évoquée par l'établissement hospitalier d'un rejet aseptique du greffon ne saurait être retenue ; qu'il résulte enfin de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les troubles que présente Mme A ont directement pour origine cette infection et les complications qu'elle a subies, rien au dossier ne permettant d'affirmer qu'ils seraient, même en partie, une conséquence habituelle de la fracture du plateau tibial, au demeurant fermée, dont elle a été accidentellement victime ; que ni le rapport du Dr Dayez ni les explications fournies par le centre hospitalier ne permettent de remettre en cause l'analyse et les conclusions du Dr Wolga ; que bien que de nature indéterminée, l'infection contractée par Mme A doit donc être regardée comme trouvant seulement sa source dans les suites de l'intervention du 16 octobre 2003, s'analysant ainsi, pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, comme une infection nosocomiale ; que, par suite, faute de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère à cette infection, le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON doit être tenu pour entièrement responsable des dommages qui en sont résultés pour elle ;

Sur le préjudice de Mme A :

Considérant que Mme A, dont l'état est consolidé depuis le 21 avril 2005, souffre d'une amyotrophie et d'une ankylose totale de la jambe droite ainsi que de douleurs de type mécanique, qui l'empêchent de poser le pied par terre et l'obligent à se déplacer surtout sur l'autre jambe ou en fauteuil roulant ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a exposé des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 14 058,20 euros, dont elle justifie par une attestation d'imputabilité, non contestée, du médecin conseil en date du 15 février 2012 ; que cette somme doit donc être mise à la charge du centre hospitalier, portant à 26 618,66 euros l'indemnité allouée à la caisse en première instance ;

Considérant que pour la période du 12 octobre 2002 à la date de consolidation de son état le 21 avril 2005, Mme A justifie de l'utilisation d'un fauteuil roulant manuel dont le prix doit, en l'espèce, être évalué à la somme de 2 789,78 euros ; qu'elle a également exposé des frais non contestés s'élevant à 446,10 euros pour l'achat de barres Ergogrip et d'appui ; qu'il y a lieu pour le centre hospitalier de prendre ces dépenses à sa charge pour un montant total de 3 235,88 euros ;

Considérant que Mme A soutient, sans être utilement contredite sur ce point, que son état nécessite de pouvoir se déplacer en fauteuil roulant électrique ; que le coût d'un tel fauteuil peut être estimé à la somme de 12 340 euros ; que compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état, fixée au 21 avril 2005, et du coefficient de capitalisation fixé à 26,451 par le barème de capitalisation 2011 reposant sur la table d'espérance de vie 2008 publiée par l'INSEE, il y a lieu d'évaluer le capital représentatif des frais futurs entraînés par l'achat de ce matériel, renouvelable en moyenne tous les 5 ans, à la somme arrondie à 65 281 euros, dont doit être déduite celle de 6 429,22 euros versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre des frais viagers futurs ; qu'il en résulte que l'indemnité due à l'intéressée à ce titre s'élève à 58 851,78 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de Mme A rend nécessaire l'installation d'un lit électrique, équipé d'un matelas, renouvelables respectivement tous les 10 et 2 ans en moyenne ; que les dépenses, certaines, qu'elle exposera à ce titre dans l'avenir doivent, sur les mêmes bases que celles indiquées précédemment, être estimées au capital de 14 409,97 euros ;

Considérant que Mme A ne démontre pas qu'elle aurait conservé à sa charge la somme de 250 euros correspondant au dépassement d'honoraires du Dr Galland pour l'intervention de mars 2003 ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant qu'en remboursement des frais exposés pour l'aide reçue d'une tierce personne dans les suites de son hospitalisation jusqu'au 21 avril 2005, Mme A demande le versement d'une somme de 581,54 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'au-delà de sa date de consolidation, l'état de Mme A a continué à nécessiter l'assistance par une tierce personne non médicalisée et non spécialisée, principalement pour les courses et le ménage ainsi que pour l'aider à la préparation des repas, à faire sa toilette et à s'habiller dont la durée doit, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier et les époux A, être fixée à 2 heures par jour ; qu'il y a donc lieu de rembourser, depuis le 22 avril 2005, une rente annuelle de 7 800 euros qui tient compte des congés payés, calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé à 20 euros ; que le montant de cette rente, versée par trimestre échu, sera par la suite revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de Mme A a rendu nécessaire la réalisation d'une rampe d'accès et exige également l'aménagement du domicile, notamment la création d'une plateforme d'accès devant sa maison, l'adaptation de la cuisine, de la salle de bain et des sanitaires ainsi que la mise en place d'un dispositif technique permettant à l'intéressée d'accéder à l'étage de la maison ; que le centre hospitalier ne remet pas sérieusement en cause la nécessité de ces frais ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les portant globalement à la somme de 30 000 euros ; qu'il résulte cependant de l'instruction et n'est pas contesté que, pour l'exécution de ces travaux, Mme A a bénéficié de subventions allouées par différentes collectivités, notamment la région ou l'ANAH, s'élevant à 22 270 euros au total ; qu'il en résulte que la somme qui doit lui être versée à ce titre est de 7 730 euros ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier les frais d'agrandissement-rénovation de sa maison ou les dépenses d'équipement constituées en particulier par l'achat d'un éplucheur électrique, d'ouvres bocal/bouteille, d'une baignoire avec siège pivotant, d'un fauteuil de douche, de toilettes avec jet intégré, de meubles de cuisine, dont la nécessité ou le lien direct avec le handicap de l'intéressée ne sont pas suffisamment établis ;

Considérant que le surcoût de dépenses résultant de la nécessité de disposer d'un véhicule adapté au handicap de Mme A, y compris les dépenses induites par son renouvellement, peut, en l'absence de contestation sérieuse du centre hospitalier sur ce point, être estimé à 30 000 euros ;

Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :

Considérant que Mme A, qui n'avait pas d'activité professionnelle régulière et ne se prévaut d'aucune aptitude professionnelle particulière, n'établit pas que le dommage subi l'aurait exposée à des pertes de revenus ni qu'il l'aurait privée de la chance d'exercer une activité professionnelle ;

Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant que, comme l'a relevé le Tribunal, les honoraires d'avocat et de l'expert commis en référé ne constituent pas des éléments de préjudice et n'ont vocation à être remboursés qu'au titre, respectivement, des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A ne justifie pas que les dépenses engagées pour la réalisation de photocopies et l'achat d'un ordinateur portable ainsi que les frais de taxis allégués seraient en lien avec le dommage ; que, pour le surplus, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 776,78 euros correspondant aux frais engagés pour recourir à l'assistance du Dr Rigal et d'un ergothérapeute, ainsi qu'à la transmission du dossier par l'hôpital ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que Mme A, qui était âgée de 41 ans au moment de l'intervention, a conservé d'importantes séquelles à la jambe droite ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la période d'incapacité temporaire totale de l'intéressée s'est prolongée 2 ans, l'expert ayant estimé que son état était consolidé au 21 avril 2005, rien dans les éléments fournis par le centre hospitalier ou par les consorts A ne permettant de sérieusement remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30 % par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudices d'ordre personnel, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ainsi que de ses souffrances physiques ou morales et de son préjudice esthétique évalués respectivement à 2,5 et à 4,5 sur une échelle de 7, de son préjudice sexuel et de son préjudice d'agrément, significatif selon l'expert, en les fixant globalement à la somme de 87 000 euros ;

Sur le préjudice de M. A et des enfants de M. et Mme A :

Considérant qu'en allouant, au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions de leur existence, des sommes de 7 000 euros à l'époux de Mme A, de 4 000 euros à chacun de leurs enfants mineurs, Brice et Kevin, et de 3 000 euros à chacun de leurs enfants majeurs, Céline et Florian, le Tribunal ne s'est pas livré à une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée par le Tribunal à Mme A doit être ramenée à 203 585,95 euros, sous déduction de la provision de 65 000 euros accordée par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 7 avril 2008 et que la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère doit être portée à 26 618,66 euros ; que, dans les conditions évoquées ci-dessus, Mme A est également fondée à demander le versement d'une rente pour l'assistance d'une tierce personne ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre la somme de 997 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, que le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu sa responsabilité à l'égard de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON le versement à Mme A ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, chacun d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 297 899,10 euros allouée à Mme A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2011 est ramenée à 203 585,95 euros.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON est condamné à verser à Mme A, à compter du 22 avril 2005, une rente annuelle de 7 800 euros. Cette rente sera versée par trimestre échu et son montant, fixé à la date du présent arrêt, sera, par la suite, revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : La somme de 12 560,46 euros allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par l'article 6 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2011 est portée à 26 618,66 euros.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme de 997 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON versera à Mme A ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON, à M. et Mme A, à Mlle Céline A, à M. Florian A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Il en sera adressé copie à M. Wolga, expert.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01160
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly01160 ?
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