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11/10/2012 | FRANCE | N°11LY00975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY00975


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour Mme Véronique A, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, Mlle Eloquence B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807346 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille mineure et la somme de 4 000 euros en réparation de ses propres préjudices et, à

titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour Mme Véronique A, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, Mlle Eloquence B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807346 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille mineure et la somme de 4 000 euros en réparation de ses propres préjudices et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par sa fille ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

Elle soutient :

- que le 10 mai 2007, alors qu'elle accompagnait sa fille, avenue Georges Dimitrov à Vaulx-en-Velin, celle-ci s'est appuyée sur une barrière qui a basculé sur elle, lui occasionnant une fracture du fémur gauche ; qu'à la suite de cet accident sa fille a été hospitalisée pendant neuf jours et a été plâtrée jusqu'en juillet 2007 ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existerait en l'espèce aucun témoignage relatif à l'accident dont sa fille a été victime ; que les pièces 12 et 13 établissent l'existence d'un témoignage qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par la communauté urbaine de Lyon ;

- que le refus de produire ce témoignage démontre la mauvaise foi de la communauté urbaine de Lyon et sa volonté de dissimuler une pièce établissant sa responsabilité ;

- que la responsabilité de la communauté urbaine de Lyon est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal faute pour elle d'avoir signalé le danger que représentait une barrière non fixée au sol mais simplement posée ; que la barrière litigieuse a provoqué en raison de sa chute d'importantes blessures à sa fille ; que la communauté urbaine de Lyon devait signaler les risques auxquels les usagers étaient exposés dès lors que ces risques excédaient manifestement ce que la jeune enfant et sa mère devaient normalement s'attendre à rencontrer ;

- qu'en raison de cet accident, sa fille a été plâtrée de la hanche aux orteils pendant plusieurs mois et, alors qu'elle avait acquis un seuil d'autonomie dans la marche et les gestes de la vie quotidienne, elle s'est brutalement retrouvée totalement dépendante et n'a pas pu marcher ;

- qu'elle a elle-même subi un préjudice moral en raison des angoisses que cet accident a provoquées ; que cet accident est également pour elle à l'origine d'un préjudice financier dès lors qu'elle a été contrainte d'engager des frais d'hôtel pendant le temps d'hospitalisation de sa fille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, qui conclut à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon et à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser les sommes de 13 137,76 euros au titre de ses débours, 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction saisie s'agissant de la responsabilité encourue par la communauté urbaine de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Alpes Contrôles, Moulin et Campenon soient condamnées à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge, et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requérante n'apporte pas la preuve de la réalité des faits à l'origine du dommage et de leur lien de causalité avec les préjudices dont elle demande réparation ; qu'elle se borne à indiquer qu'une barrière de sécurité aurait chuté sur sa fille et que cette seule circonstance suffirait à caractériser un défaut d'entretien normal ; qu'eu égard à la relation des faits par la requérante, seul un défaut de surveillance de l'enfant est à l'origine de l'accident ; que la barrière litigieuse servait à prévenir les usagers des voies de l'existence d'un danger ; qu'elle ne peut donc être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal dès lors que seul un usage anormal a pu occasionner les blessures à la fille de la requérante ; qu'il n'y avait à signaler aucun danger particulier ;

- que les allégations de Mme A sont particulièrement imprécises et semblent même établir que l'accident trouve sa cause exclusive dans le comportement de son enfant ; que Mme A indique même que son enfant, en échappant à sa surveillance, se serait saisie, sans aucune raison apparente, de la barrière de sécurité et l'aurait emporté en voulant la déplacer ;

- que, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait sa responsabilité au titre des dommages de travaux publics, elle devrait être garantie par les sociétés Alpes Contrôles, Moulin et Campenon responsables de la mise en place des barrières ainsi que de la sécurité de la protection ;

- que les prétentions indemnitaires de la requérante sont injustifiées en l'état et font l'objet d'une évaluation excessive ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, sauf à porter à 1 200 euros la somme à mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2012 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 2 mars 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet des conclusions de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ;

Elle soutient en outre qu'elle avait fourni, en annexe du mémoire déposé devant les premiers juges, tous les documents justifiant des travaux et des conditions de sécurité dans lesquelles ils étaient exécutés ; que les conclusions présentées par la caisse devront être rejetées puisque cette dernière se borne à verser au débat un tableau de ses débours qui ne contient aucun détail susceptible de permettre de savoir si les frais exposés se rattachent à l'accident litigieux ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2012 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, reportant la clôture de l'instruction au 15 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour la société Moulin TP qui conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la coordination de sécurité et de protection de la santé était assurée par Alpes Contrôles Coordination Sécurité ;

- que ce n'est que par la lettre reçue le 9 mai 2012 qu'elle a été informée qu'un accident était survenu le 10 mai 2007 sur le chantier en cause ;

- qu'avant et après le 10 mai 2007 elle a réalisé des prestations sur l'avenue Dimitrov, mais la zone sur laquelle elle intervenait ne concernait pas la place du marché à Vaulx-en-Velin dès lors que dans le cadre du chantier dont elle avait la charge aucuns travaux n'étaient prévus au droit de la place du marché ;

- que l'accident dont la jeune Eloquence B a été victime n'a jamais été évoqué lors des réunions de chantier ; qu'elle n'a, à aucun moment, été contactée pour être entendue sur les circonstances de cet accident ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour la société Alpes Contrôles SAS, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme A ne produit aucun élément permettant d'affirmer que c'est bien la barrière de sécurité qui serait à l'origine de la chute de sa fille ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que Mme A ne pouvait être regardée comme apportant la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage et l'accident ; que si la Cour devait infirmer le jugement, elle constaterait que la communauté urbaine de Lyon ne justifie aucunement des conditions lui permettant de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l'inexécution de ses obligations de coordinateur SPS et d'un entretien anormal de la barrière de sécurité ou d'un manquement dans la signalisation de l'ouvrage ; qu'aucun fondement juridique ni factuel n'est allégué à l'appui de l'appel en garantie dirigé contre elle ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la société Campenon Bernard Bâtiment Rhône-Alpes ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour Mme A ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 26 mai 2011 refusant d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, rapporteur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benabdessadok, avocat de la communauté urbaine de Lyon, de Me Hemond, avocat de la société Alpes Contrôles et de Me Brun, avocat de la société Campenon Bernard Bâtiment Rhône-Alpes ;

Considérant que la jeune Eloquence B, alors âgée de deux ans et demi, qui souffrait d'une fracture du fémur gauche, a été admise à l'hôpital Edouard Herriot, à Lyon, le 10 mai 2007 ; que sa mère, Mme A, soutenant que ce dommage est imputable à un défaut d'entretien de la voie publique sur laquelle elle circulait avec sa fille, a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à l'indemniser des conséquences de cet accident ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande au motif que celle-ci ne comportait aucune pièce permettant d'établir l'imputabilité de l'accident à l'état de la voie publique ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que dans sa lettre à la communauté urbaine de Lyon du 21 mai 2007, Mme A a exposé que l'accident survenu à sa fille a eu lieu alors qu'elle l'accompagnait au marché, à Vaulx-en-Velin, au lieudit " Tibault ", " à côté du commissariat " et qu'il a été provoqué par la chute d'une barrière délimitant un chantier de travaux ; que dans leur réponse du 29 mai 2007, les services de la communauté urbaine de Lyon lui ont indiqué qu'ils procédaient à une enquête ; que toutefois, ils n'ont pas donné suite aux demandes du greffe de la Cour tendant à ce que les résultats de cette enquête lui soient communiqués ; que la requérante produit l'attestation établie par un commerçant se trouvant sur le marché de la " Tibaude ", à Vaulx-en-Velin, le 10 mai 2007, indiquant que vers 11 heures, alors que Mme A lui réglait des achats, sa fille s'est approchée d'une barrière non fixée séparant le trottoir de la chaussée, qui s'est renversée, et que les sapeurs-pompiers sont intervenus ; que si cette attestation est produite pour la première fois en appel, il résulte de l'instruction que l'exemplaire original en avait été remis à l'assureur de la communauté urbaine ; qu'ainsi, la requérante établit la réalité de l'accident, de même que son imputabilité à la voie publique sur laquelle elle circulait avec son enfant ; que la communauté urbaine de Lyon n'établit pas, comme elle en a la charge, l'absence de défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ; que, dès lors, sa responsabilité est engagée à l'égard de Mme A ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard notamment au jeune âge de son enfant, celle-ci a fait preuve d'un manque de vigilance qui est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité encourue par la communauté urbaine dans la proportion de 50 % ;

Sur le préjudice :

Considérant que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère justifie avoir exposé, en conséquence de l'accident dont a été victime la jeune Eloquence B, des frais d'hospitalisation et des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant total de 13 137,76 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 568,88 euros ;

Considérant qu'en conséquence de l'accident dont elle a été victime, la jeune Eloquence B a été hospitalisée pendant neuf jours et a été plâtrée de la hanche aux orteils jusqu'en juillet 2007, la consolidation étant acquise au 30 juin 2008 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices personnels, comprenant les souffrances endurées et les troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, en les évaluant à la somme de 4 000 euros ; qu'eu égard au partage de responsabilité, la communauté urbaine devra lui verser la somme de 2 000 euros ;

Considérant que les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis par Mme A doivent être évalués à la somme de 3 000 euros, comprenant notamment les frais exposés pour prolonger son séjour à Lyon en conséquence de l'hospitalisation de sa fille ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée à la date du présent arrêt ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que si la communauté urbaine de Lyon appelle en garantie les sociétés Alpes Contrôles SAS, Moulin TP et Campenon sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre de la mise en place des barrières ainsi que de la sécurité et de la protection du chantier, elle ne démontre pas un manquement de ces entreprises à leurs obligations ; que, dès lors, les conclusions de son appel en garantie doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon le paiement à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A au titre de ces mêmes dispositions ; que les conclusions de la communauté urbaine de Lyon, de la société Alpes Contrôles SAS et de la société Moulin TP tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2011 est annulé.

Article 2 : La communauté urbaine de Lyon est condamnée à payer à Mme A les sommes de 1 500 euros en son nom personnel et 2 000 euros au nom de Mlle Eloquence B.

Article 3 : La communauté urbaine de Lyon est condamnée à payer à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère la somme de 6 568,88 euros.

Article 4 : La communauté urbaine de Lyon versera à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A, à la communauté urbaine de Lyon, à caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, à la société Alpes Contrôles SAS, à la société Moulin TP et à la société Campenon Bernard Bâtiment Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

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N° 11LY00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00975
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly00975 ?
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