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27/09/2012 | FRANCE | N°12LY00089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12LY00089


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906288 du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il

soutient :

- que le Tribunal a constaté la faute résultant du caractère incomplet et imprécis ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906288 du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le Tribunal a constaté la faute résultant du caractère incomplet et imprécis du certificat médical du 16 mai 2008 ; que son licenciement résulte de ce que il a appris le 4 septembre 2008 qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire poids lourd ; que contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges son licenciement n'est pas motivé par le taux de gammas GT révélé par l'examen sanguin le 16 mai 2008 ; que c'est au regard des mentions que comportait le document qui lui a été remis le 16 mai 2008 qu'il a sollicité sa reprise de poste de conducteur auprès de la société Kéolis alors qu'il occupait depuis la suspension de son permis de conduire un poste sédentaire qui ne nécessitait pas d'être titulaire du permis poids lourd ; que s'il avait pu être informé dès le 16 juin 2008 de son inaptitude à conduire un véhicule poids lourd, il n'aurait pas sollicité de reprise de poste, et ce jusqu'à l'obtention de l'autorisation pour ce faire ; que, dans ces conditions, aucune procédure de licenciement n'aurait été initiée à son encontre par la société Kéolis ;

- qu'en raison des fautes commises par l'administration, il a subi un préjudice économique et professionnel certain en conséquence de son licenciement dès lors qu'il n'a pas pu retrouver une activité professionnelle salariée ; qu'il a bénéficié d'allocations chômage et que, à ce jour, par rapport à sa rémunération mensuelle qui était en moyenne de 1 500 euros nets par mois, il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel d'environ 600 euros ; que compte tenu de ce préjudice économique qui se poursuit à ce jour, il est donc fondé à demander une indemnité de 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses services n'ont commis aucune faute ; que le préjudice allégué n'est pas établi et ne résulte pas, en tout cas, de la faute invoquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2012, admettant M. Claude A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perret-Bessiere, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a été embauché le 16 décembre 1991 en tant que conducteur receveur par la société gestionnaire du réseau de transports en commun de la communauté urbaine de Lyon, emploi pour lequel le permis de conduire les véhicules de la catégorie D est requis ; que par jugement du tribunal correctionnel du 6 septembre 2007, l'intéressé a été condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; qu'à l'issue de cette période de suspension, M. A a subi, le 16 mai 2008, un examen médical devant la commission médicale primaire prévue par l'arrêté du 8 février 1999 susvisé ; que cette commission l'a déclaré apte, pour une durée d'un an, à la conduite des seuls véhicules légers ; que, cependant, eu égard aux mentions que comportait le document remis à l'intéressé, celui-ci a cru pouvoir reprendre ses fonctions de conducteur receveur mais qu'ayant sollicité la restitution de son permis de conduire, il s'est vu opposer, le 22 septembre 2008, par le préfet du Rhône, un refus de renouvellement de l'habilitation à conduire les véhicules de la catégorie D ; que, pour ce motif, son employeur a prononcé son licenciement le 17 octobre 2008 ; qu'à la suite de l'appel qu'il a formé le 30 septembre 2008 devant la commission médicale d'appel, M. A a été jugé apte, le 26 novembre 2008, pour une durée d'un an, à conduire des véhicules de transport en commun et un nouveau permis lui a été délivré le 24 décembre 2008 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, dont il impute la responsabilité aux services de la préfecture du Rhône ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " (....) 2.2. Examen médical occasionnel. 2.2.1. Sont soumis à un examen médical occasionnel : Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre, qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes : (...) conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14 du code de la route autres que celles prévues par l'article L. 1 de ce même code ( ... ) "; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " A l'issue de l'examen médical, les médecins membres de la commission médicale primaire indiquent, sur le formulaire prévu à l'article 1er du présent arrêté, l'aptitude ou l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules automobiles de la catégorie sollicitée et également de celle(s) éventuellement détenue(s). Lorsqu'ils émettent un avis d'inaptitude, ces médecins sont tenus, sauf lorsque des impératifs majeurs qui doivent demeurer tout à fait exceptionnels s'y opposent, de faire connaître aux intéressés les raisons d'ordre médical ayant motivé la décision d'inaptitude... " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " Lorsque la commission médicale primaire conclut à l'aptitude ou à l'inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant la commission médicale d'appel. Toutefois, cet appel ne met pas obstacle à ce que le préfet suspende immédiatement la validité du permis de conduire. Cette commission, après avoir examiné le candidat ou le conducteur et entendu, si elle l'estime utile, les médecins de la commission primaire, transmet au préfet son avis motivé. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 8 février 1999, M. A a subi le 16 mai 2008 un examen médical au vu duquel les membres de la commission médicale primaire ont conclu à son aptitude temporaire à la conduite des seuls véhicules légers ; que le document qui lui a été remis dans le courant du mois de juin 2008, reprenant la teneur des conclusions de la commission, mentionne à la rubrique " résultats de la visite médicale ", qu'il était temporairement apte à la conduite des véhicules désignés par les lettres "VL" ; qu'une telle mention ne pouvait pas raisonnablement lui permettre de penser qu'il avait été reconnu apte à la conduite de véhicules de transport en commun, et qu'il était ainsi à nouveau titulaire du permis de conduire les véhicules de catégorie D ; que s'il était en désaccord avec les restrictions formulées par la commission médicale primaire, il lui était loisible de saisir la commission médicale d'appel, sans attendre le 30 septembre 2008, ainsi qu'il l'a fait ; que, dès lors, son licenciement, le 17 octobre 2008, n'est pas imputable à une faute de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012.

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N° 12LY00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00089
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PERRET-BESSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;12ly00089 ?
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