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27/09/2012 | FRANCE | N°12LY00073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12LY00073


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. Abdelhakim A, domicilié ..., complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2012 ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106226 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmen

tionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant l...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. Abdelhakim A, domicilié ..., complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2012 ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106226 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne subordonnent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens à la condition de la régularité de leur entrée en France ; que la délivrance d'un titre de séjour n'était pas non plus subordonnée à la détention d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable ; que, par suite, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 ; que l'entreprise qui souhaite l'employer a respecté la réglementation du travail en satisfaisant au dépôt d'un dossier à Pôle emploi avant de saisir l'autorité préfectorale et en communiquant l'intégralité des pièces requises à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes ; que, dès lors, en fondant son refus de titre de séjour sur un tel motif, le préfet du Rhône a commis un erreur de droit ; qu'enfin, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'employeur de M. A n'a pas respecté la réglementation du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guezlane, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". (...) / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par la législation " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations susvisé : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien, en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne subordonnent pas la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à la condition de la régularité de leur entrée sur le territoire français ; que, par suite, en se fondant, pour refuser à M. A, de nationalité tunisienne, un titre de séjour en qualité de salarié, sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit ; qu'en se fondant sur le motif tiré de ce que l'entreprise devant l'employer ne justifiait pas avoir trouvé de candidats sur le marché du travail, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 selon lesquelles le titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants tunisiens sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ;

Considérant que M. A soutient que l'entreprise qui a souhaité l'embaucher a respecté la réglementation du travail en satisfaisant à l'obligation de dépôt d'un dossier à Pôle emploi avant la saisine de l'autorité préfectorale et en communiquant à l'administration l'intégralité des pièces requises ; que toutefois, selon l'avis défavorable émis le 23 août 2011 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) de Rhône-Alpes, d'une part, cette entreprise a mis en oeuvre des critères de recrutements illégaux lors d'entretiens d'embauche en réclamant des informations sans lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé et en interrogeant les candidats sur leur état de santé et, d'autre part, neuf des onze déclarations préalables à l'embauche qu'elle a souscrites étaient tardives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des observations de cette entreprise, produites par le requérant le 29 août 2012, que ces faits sont matériellement inexacts ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur le motif tiré du non-respect par l'employeur de M. A de la réglementation du travail, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 5 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012.

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N° 12LY00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00073
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GUEZLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;12ly00073 ?
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