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27/09/2012 | FRANCE | N°11LY02050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11LY02050


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour Mme Sylvie A, domiciliée ... et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est 13 rue Thiers à Niort (79000), complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2011 ;

Mme A et la MACIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805556 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de, respectivement, 1 719,24 euros et 13 839,91 euros ;

2°)

de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour Mme Sylvie A, domiciliée ... et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est 13 rue Thiers à Niort (79000), complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2011 ;

Mme A et la MACIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805556 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de, respectivement, 1 719,24 euros et 13 839,91 euros ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les pièces produites suffisent à justifier des préjudices dont elles demandent réparation, à la suite des inondations de la propriété de Mme A, dont un mur de clôture et une façade ont été endommagés, de même que des biens mobiliers ; que ces dommages résultent du défaut d'entretien d'une aire de repos de la route nationale n° 7 et du dispositif d'évacuation de l'eau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérantes n'apportent aucun élément propre à remettre en cause le jugement attaqué, en tant que par ce jugement, le Tribunal a estimé qu'elles ne justifiaient pas de leur préjudice ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public que constitue la route nationale n° 7, dont le système d'évacuation des eaux pluviales n'est ni défectueux, ni mal entretenu, ainsi que l'a relevé l'expert dans son rapport du 15 janvier 2008 ;

- le dommage provient de la suppression par l'ancien propriétaire de la maison de Mme A d'un fossé existant, remplacé par une buse de 220 mm, alors que les eaux provenant de la route nationale sont canalisées dans une buse de 600 mm, ce qui limite le débit hydraulique ;

- le dommage a aussi pour cause l'urbanisation anarchique en aval de la route et la modification des types de culture, qui influent sur l'écoulement des eaux de ruissellement ;

- une étude du CETE de septembre 2009 montre que les eaux provenant de la route nationale ne représentent que 10 % des eaux de ruissellement sur la propriété de Mme A ;

- il en résulte que le dommage n'est pas imputable à l'Etat ou, à tout le moins, que sa part de responsabilité devrait être inférieure à celle qu'a retenue le Tribunal ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2012, fixant au 3 février 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Apel, avocat de Mme A et de la MACIF ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires d'une maison d'habitation située à Chuzelles (Isère), en contrebas de la route nationale n° 7, qui a subi des inondations notamment les 8 juillet, 13 et 21 août 2007 ; que Mme A et son assureur, la MACIF, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de ces sinistres, qu'ils imputent à l'ouvrage public que constitue la route nationale ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a estimé que l'Etat est responsable des désordres dans la proportion de 75 %, mais que les requérantes ne versaient pas au dossier des pièces suffisamment précises, autres que des documents internes propres aux compagnies d'assurance, permettant d'apprécier la réalité, la nécessité des travaux entrepris sur le mur de clôture ayant subi des désordres et l'étendue de leur préjudice et a, en conséquence, rejeté leur demande ;

Considérant que selon la " note d'analyse technique " de l'expert mandaté par la MACIF, en date du 15 janvier 2008, les eaux de ruissellement provenant des fonds situés en amont de la propriété de M. et Mme A, sont canalisées par un aqueduc passant sous la route nationale 7 et rejetées, par une buse d'un diamètre de 600 mm, dans un fossé à ciel ouvert aboutissant à la limite de leur terrain ; que le précédent propriétaire a supprimé ce fossé, qu'il a remplacé par une buse d'un diamètre de 220 mm ; que l'expert estime que les dommages affectant la propriété de M. et Mme A sont la conséquence de l'obstruction de la sortie de l'aqueduc situé sous la route nationale par des détritus laissés sur une aire de repos et d'un changement des modes de culture ; qu'il ajoute toutefois que le rétablissement du fossé à ciel ouvert ou la réalisation sur leur fonds d'un busage de 600 mm devrait permettre de remédier à la cause des désordres ; que par ailleurs, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement produit devant la Cour une étude hydraulique réalisée par le centre d'études techniques (CETE) de Lyon en septembre 2009, de laquelle il résulte que les apports d'eau sur la propriété de M. et Mme A ne proviennent de la route nationale 7 que dans la proportion de 10 % ; qu'ainsi, l'existence ou l'entretien de cet ouvrage public ne constitue pas la cause déterminante des inondations subies par cette propriété ; que, dès lors, la responsabilité des dommages n'incombe pas à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la MACIF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de la MACIF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A, à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012.

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N° 11LY02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02050
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL CABINET DENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;11ly02050 ?
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