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27/09/2012 | FRANCE | N°11LY01126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11LY01126


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour Me ANCEL, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Le Cordat, domicilié 9 boulevard de l'Europe à Evry (91000) ;

Me ANCEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901593 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 22 juin 2009 refusant le classement définitif dans la catégorie des résidences de tourisme deux étoiles du bâtiment B de la résidence dont elle est propri

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour Me ANCEL, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Le Cordat, domicilié 9 boulevard de l'Europe à Evry (91000) ;

Me ANCEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901593 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 22 juin 2009 refusant le classement définitif dans la catégorie des résidences de tourisme deux étoiles du bâtiment B de la résidence dont elle est propriétaire à Laprugne et le classement provisoire des bâtiments A, B et C de cette résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le classement provisoire, ou attestation de conformité, est prévu notamment par des circulaires ministérielles des 22 août 1984 et 25 février 1997 et par la doctrine de l'administration fiscale ; le décret du 8 décembre 2008, postérieur à ces circulaires, ne s'applique pas ; le classement provisoire constitue une pratique courante dans plusieurs départements ;

- le refus de classement définitif est la conséquence de la carence de l'administration, qui a fait obstacle à la commercialisation des lots que comporte la résidence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 janvier 2012 au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 29 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par courriers des 17 octobre 2002 et 9 janvier 2003, la SCI Résidence Le Cordat a demandé au préfet de l'Allier le classement provisoire comme résidence de tourisme deux étoiles d'un ensemble immobilier sis à Laprugne ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment l'arrêté du 14 février 1986 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit un tel classement provisoire des résidences de tourisme ; qu'une circulaire du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 22 août 1984, relative aux résidences de tourisme et à l'attestation de conformité des immeubles en construction, reprenant une instruction de la direction générale des impôts du 17 juillet 1984 relative au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes, prévoit, il est vrai, le remboursement de la taxe sur présentation d'une " attestation de l'autorité préfectorale certifiant que les dossiers déposés par le constructeur répondent aux normes techniques des résidences de tourisme " ; que ces mesures, reprises notamment à la documentation de l'administration fiscale, sous la référence 3 A-13-91, adoptées afin de permettre le remboursement de droits de taxe sur la valeur ajoutée, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instaurer un dispositif d'agrément provisoire des résidences de tourisme que le ministre auteur de cette circulaire n'était pas compétent pour instituer ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n'était pas davantage compétent pour prévoir la délivrance d'une " attestation de conformité ", ainsi qu'il l'a fait par la circulaire n° 97-24 du 25 février 1997 ; que le secrétaire d'Etat au tourisme n'était pas compétent pour organiser une procédure de classement provisoire, comme le prévoit sa lettre circulaire du 14 février 2003 relative à la réhabilitation de l'immobilier de loisirs ; que, dès lors, le préfet de l'Allier n'a pas commis d'illégalité en refusant de délivrer l'agrément provisoire sollicité ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le classement provisoire constitue une pratique courante dans plusieurs départements ;

Considérant que l'arrêté du 14 février 1986 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, subordonnait le classement d'une résidence de tourisme à la condition qu'elle soit dotée d'un " minimum d'équipements et de services communs ", énumérés dans son annexe II ; que pour refuser le classement sollicité du bâtiment B, comme il l'a fait par sa décision du 22 juin 2009, le préfet de l'Allier s'est fondé sur l'absence d'exploitation effective de la résidence, en précisant, dans ses écritures devant le tribunal administratif, qu'une visite des lieux effectuée le 24 mars 2009 avait révélé que si les travaux étaient achevés, les locaux n'étaient ni meublés, ni équipés pour être exploités comme résidence de tourisme, ce qui faisait obstacle à leur classement ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Me ANCEL, mandataire liquidateur de la SCI Résidence Le Cordat, qui ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits sur lesquels s'est fondé le préfet, ne peut utilement se prévaloir de ce que cette situation serait imputable à l'absence d'agrément provisoire, qui aurait fait obstacle à la commercialisation des lots ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me ANCEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me ANCEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me ANCEL et au ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012.

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N° 11LY01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01126
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-065-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Tourisme. Camping, et autres catégories d'hébergement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL OBADIA ET TONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;11ly01126 ?
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