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20/09/2012 | FRANCE | N°12LY00310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 12LY00310


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er mars 2012 et régularisée le 8 mars 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105943 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 janvier 2012, qui a annulé son arrêté du 13 octobre 2011 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Ilirjana , l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que Mme Ilirjana entre dans la

catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d'une procédure de regroupement...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er mars 2012 et régularisée le 8 mars 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105943 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 janvier 2012, qui a annulé son arrêté du 13 octobre 2011 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Ilirjana , l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que Mme Ilirjana entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d'une procédure de regroupement familial en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressée a vécu pendant quatre ans séparée de son époux, titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé, et que sa présence auprès de ce dernier n'est pas indispensable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2012, confirmé par un nouvel envoi le 29 mai 2012, présenté pour Mme Ilirjana , épouse , domiciliée 12, rue des Vignes à Saint-Julien-en-Genevois (74160) ;

Mme demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

2°) d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de fixer un nouveau délai de départ volontaire et de procéder au retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si l'arrêté est annulé pour un motif de fond, ou, à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation pour un motif de forme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard, d'une part, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son époux, et d'autre part, de celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code dès lors que sa présence auprès de son époux est nécessaire et qu'elle ne peut pas vivre isolée dans son pays d'origine où elle est menacée ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire français qui est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations et notamment les motifs tirés de l'état de santé de son époux pour lesquels il était nécessaire de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours de sorte que la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que les stipulations de l'article 41-2 de la charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que cette décision se fonde sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont incompatibles avec les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 21 mai 2012 et régularisée le même jour, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE qui confirme ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que Mme n'a déposé aucune demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni même en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; qu'il a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de Mme avant d'édicter à son encontre les décisions en litige et qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée et que Mme ne justifie pas de circonstances qui exigeraient qu'un délai supplémentaire lui soit accordé ; que la demande de Mme tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros est excessive et infondée ; que les décisions de refus de délivrance du titre de séjour et la mesure d'éloignement ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 10 juillet 2012, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié mais n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de la procédure à suivre, de ses droits et obligations et des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations, en méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 10 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 qui ont été transposées en droit national à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le refus de titre de séjour du 30 mars 2012 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que son couple s'est engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée qui exige qu'elle demeure aux côtés de son époux en France ; que, par suite, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'éloignant du territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 9 août 2012, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que Mme , qui a déposé devant la Cour nationale du droit d'asile, un recours contre le refus d'asile qui lui a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée de ses droits dans le cadre de la procédure d'asile, conformément à l'article 10 § 1 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que les démarches effectuées par Mme en matière de procréation médicalement assistée ne sauraient lui ouvrir un droit au séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Lerein, avocat de Mme ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que pour annuler la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé à Mme , ressortissante du Kosovo, la délivrance d'une carte de séjour temporaire et, par voie de conséquence, la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE qui ne contestait pas que Mme était entrée en France pour rejoindre son époux, titulaire d'un titre de séjour " étranger malade ", avec qui elle est mariée depuis le 3 août 2006 et auprès duquel sa présence était nécessaire eu égard à son état de santé, avait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme est entrée irrégulièrement en France, le 8 octobre 2009 ; que sa demande d'asile, alors sollicitée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 octobre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 9 septembre 2011 ; que Mme , qui a épousé le 3 août 2006 un compatriote, M. , titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé, lequel réside sur le territoire français depuis 2005, a vécu séparée de ce dernier jusqu'en 2009, date de son entrée en France ; que les pièces qu'elle produit, et notamment les certificats médicaux relatifs à son époux faisant état de sa rémission et d'une rechute hypothétique, n'établissent pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ce dernier, qui, s'il est suivi pour une leucémie aiguë, vivait en France sans Mme jusqu'en 2009 ; qu'en outre, Mme a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'enfin, la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, n'apparaît pas excessive, compte tenu des circonstances de l'espèce et la circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, que Mme et son époux se soient engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 13 octobre 2011 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme au motif qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, la décision du même jour faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées ont été signées par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 décembre 2010 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;

Considérant que Mme ne peut pas utilement invoquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile directement contre la décision du 13 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que cette décision n'a été prise ni dans le cadre d'une procédure prévue au chapitre III de cette directive, ni dans le cadre d'une admission provisoire au séjour en France le temps de l'instruction d'une demande d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;

Considérant que Mme ne peut pas utilement se prévaloir de l'état de santé de son époux pour solliciter à son profit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

Considérant que Mme , en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement invoquer la violation par ladite décision, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui sont pas applicables ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code susvisé : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;

Considérant que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant, d'une part, que Mme n'établit pas avoir fait état auprès du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, lors de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières justifiant qu'une prolongation au-delà d'un mois du délai de retour lui soit accordée ; que, dès lors, la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois n'appelait pas une motivation autre que celle assortissant la décision de refus de séjour ; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision fixant le délai de retour à un mois doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative est supérieur au délai de sept jours fixé par la directive ; qu'en se bornant à faire état que l'état de santé de son époux pourrait s'aggraver, Mme n'établit pas que le délai d'un mois fixé par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE soit insuffisant et que la directive ait été méconnue ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (... )" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire découlent ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité kosovare et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a procédé à un examen particulier de la situation de Mme avant de fixer le pays vers lequel elle pourra être reconduite à défaut pour elle de respecter l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle a été victime au Kosovo de violences de la part de son beau-frère qui peuvent se reproduire en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle n'a aucun soutien de sa famille, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments probants permettant de tenir pour établies la réalité des faits et l'actualité des risques allégués ; que, par suite, Mme , dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 13 octobre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme , lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ilirjana , au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2012.

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N° 12LY00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00310
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-20;12ly00310 ?
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