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20/09/2012 | FRANCE | N°12LY00020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 12LY00020


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 janvier 2012, présentée pour M. Didier , domicilié à La Passerelle, 14, square Lulli à Saint-Etienne (42000) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104842, du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 24 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'exp

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 janvier 2012, présentée pour M. Didier , domicilié à La Passerelle, 14, square Lulli à Saint-Etienne (42000) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104842, du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 24 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui ne mentionne ni son parcours scolaire, ni son projet professionnel, ni même ses efforts d'insertion, n'est pas suffisamment motivée ; qu'au vu de son parcours scolaire et professionnalisant, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le préfet de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu ces dispositions et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est entré en France alors qu'il n'était âgé que de dix-sept ans et trois mois et a produit, depuis son arrivée en France, de nombreux efforts d'insertion professionnelle ; qu'il a fait preuve d'assiduité dans son parcours scolaire ; que, dès lors, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui l'empêche de mener à terme son projet professionnel, est elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2012, présenté par le préfet de la Loire, qui s'en remet à ses écritures de première instance pour conclure au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2012, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadoux, avocat de M. ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise notamment la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " déposée par M. le 31 janvier 2011 et fait état de la venue en France de l'intéressé, encore mineur, et de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle contient l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Loire s'est appuyé ; que cette décision est ainsi régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. , ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 14 décembre 2009, alors âgé de dix-sept ans et trois mois ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative par un jugement du Tribunal pour enfants de Saint-Etienne, du 28 janvier 2010 ; qu'il a ensuite intégré l'Association Forézienne d'Ecoles de Production afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle spécialité serrurier métallier ; que si à la date de la décision en litige, le 24 mai 2011, il préparait un certificat d'aptitude professionnelle qu'il a obtenu en juin 2011, il n'était présent en France que depuis un an et six mois ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas avoir constitué des liens personnels forts en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo où réside notamment sa mère ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la brève durée de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. ;

Considérant, enfin, que M. a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2012.

t arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 12LY00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00020
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-20;12ly00020 ?
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