Vu la requête enregistrée à la Cour par télécopie le 4 novembre 2011 et régularisée le 9 novembre 2011, et les pièces complémentaires transmises les 2 décembre 2011, 13 février 2012 et 14 mai 2012, présentées pour M. Ghalem A, domicilié chez M. Mohamed Mostaganemi 3, rue Pierre Loti à Valence (26000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102940, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 27 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires enregistrés par télécopie les 28 décembre 2011 et le 28 février 2012, régularisés les 29 décembre 2012 et 5 mars 2012 présentés par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. A a utilisé un faux titre de séjour ; qu'il n'entre pas dans la catégorie des étrangers qui, en application des stipulations du 1° ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, bénéficient de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien ; qu'il n'était pas tenu de saisir, préalablement à sa décision de refus de délivrance de titre de séjour, la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 8 de cette même convention ;
Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, de 2002 à 2007, M. A a été en possession d'une fausse carte de résident algérien à son nom, qu'il a notamment utilisée pour exercer occasionnellement une activité de travailleur salarié agricole en France pendant cette période ; qu'au surplus, les pièces fournies à l'appui de son dossier sont insuffisantes pour établir une présence effective de dix ans sur le territoire français, en l'absence notamment, de toute pièce probante concernant l'année 2008 ; que, dès lors, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser de tenir compte de la durée de son séjour en France qui, étant viciée par la fraude, n'a pu créer de droit à son profit et refuser, par décision du 27 avril 2011, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghalem A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président assesseur.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2012.
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N° 11LY02632