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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02975


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mlle Favour A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103818 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 14 février 2011 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destinati

on du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalemen...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mlle Favour A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103818 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 14 février 2011 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle a déposé plainte, le 23 août 2010, pour des faits de proxénétisme aggravé, et qu'elle a coupé tout lien avec les personnes visées par cette plainte, elle remplissait les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue par les articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet du Rhône ne pouvait valablement assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'une telle mesure d'éloignement était prise à l'encontre d'une personne qui pouvait se voir délivrer une carte de séjour de plein droit, alors même qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre sur ce fondement ;

- eu égard aux circonstances particulières du dossier et aux conséquences de ces décisions, elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis 2007, qu'elle a été contrainte de se livrer à la prostitution par deux femmes contre lesquelles elle a déposé plainte, et dont l'une, au Nigeria, menace sa famille, et dès lors qu'elle présente un état de santé ayant nécessité une prise en charge ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est menacée dans son pays d'origine par la personne qui l'a livrée à la prostitution sous menace de mort et qui s'en prend à sa famille, et qu'elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 4 novembre 2011 accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que Mlle A a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant seulement de sa qualité d'étranger malade, sans entendre solliciter la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant ;

- la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie familiale et privée, à défaut d'une vie privée et familiale intense, ancienne et enracinée sur le territoire français, alors au demeurant qu'elle a gravement troublé l'ordre public en raison de faits de violence sur un dépositaire de l'autorité publique ;

- la requérante n'apporte pas la preuve des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la circonstance que Mlle A a obtenu la protection subsidiaire le 16 avril 2012 est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, à la date à laquelle elles ont été prises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane, entrée en France, selon ses affirmations, en juin 2007 et qui avait sollicité l'asile, qui lui avait été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 8 décembre 2008, a ensuite sollicité, par une lettre du 15 novembre 2010, une carte de séjour temporaire en invoquant son état de santé ; que, par une décision du 14 février 2011, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus de titre de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mlle A fait appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 15 novembre 2010 par laquelle Mlle A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant uniquement de son état de santé, sans mentionner la circonstance qu'elle avait déposé plainte, le 23 août 2010, pour des faits de proxénétisme aggravé, contre deux personnes, qu'elle aurait entendu obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions desdits articles ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement, au soutien de ses conclusions d'annulation dirigées contre cette même décision, de ce que le préfet du Rhône n'aurait pu valablement assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle aurait rempli les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux motifs de rejet de sa demande de titre de séjour et au fondement de ladite demande, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 20 décembre 2010 par le médecin-inspecteur de santé publique, que l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle A, qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, et qui peut, ainsi qu'il a été dit, bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. (...) " ; que les dispositions précitées ne prescrivent pas que l'étranger qui a déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis les infractions visées doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, Mlle A ne peut utilement soutenir que, dès lors qu'elle avait déposé une plainte, le 23 août 2010, pour des faits de proxénétisme aggravé, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés précédemment pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle serait menacée dans son pays d'origine par la personne qui l'a livrée à la prostitution sous menace de mort et qui s'en prendrait à sa famille, à produire des pièces présentées comme relatives à l'agression de son père et au décès de sa mère, dont certaines déclarations souscrites par une personne affirmant être sa soeur Florence B, alors même que, dans son "récit de vie", elle affirmait n'avoir que deux soeurs prénommées Evelyne et Miracle, et à faire valoir qu'elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile, par une lettre qui, au demeurant, n'a été reçue par le préfet du Rhône que postérieurement à la date de la décision en litige, Mlle A n'établit pas la réalité des risques qu'elle affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Favour A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02975
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02975 ?
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