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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY01559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY01559


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 juin 2012, présentée pour M. Rafael A, domicilié à l'accueil de jour, 7 bis, rue Sainte-Rose à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1200389, du 22 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 30 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à

quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à de...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 juin 2012, présentée pour M. Rafael A, domicilié à l'accueil de jour, 7 bis, rue Sainte-Rose à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1200389, du 22 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 30 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'issue de ce délai ;

Il soutient que si la mesure d'éloignement prise à son encontre est effectivement exécutée, il encourt un risque, non seulement parce que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers l'Arménie ni de recevoir des soins appropriés dans ce pays, mais également parce que le syndrome dépressif dont il souffre trouve sa source dans son pays d'origine, où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que l'exécution de la décision attaquée risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que le jugement attaqué est irrégulier du fait du non respect du principe du contradictoire durant la procédure contentieuse ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est entachée d'un défaut de motivation, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette décision méconnaît encore les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, en désignant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, malgré le refus d'extradition opposé par le juge judiciaire, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'un détournement de procédure et eu égard au risque de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour en Arménie, il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens qu'il soulève présentent un caractère sérieux ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 juillet 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'il n'est pas établi que le requérant souffre de troubles anxio-dépressifs qui seraient en lien avec des évènements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, ni qu'ils ne seraient pas susceptibles d'être soignés en Arménie, ni encore qu'il serait recherché par la police et la justice pour des motifs autres que de droit commun ; qu'enfin, son statut d'opposant politique notoire n'est nullement avéré ;

Vu les lettres du 3 juillet 2012, par lesquelles la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du préfet du Puy-de-Dôme du 30 janvier 2012 ;

Vu les observations enregistrées à la Cour le 3 juillet 2012, présentées pour M. A, en réponse au courrier du même jour susvisé ;

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 juin 2012 sous le n° 12LY01560, présentée pour M. Rafael A qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200389, du 22 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 30 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'issue de ce délai ;

Vu la décision du 6 juillet 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, un requérant n'est recevable à demander à la Cour d'ordonner le sursis à exécution d'un jugement, dont il fait appel, que si cette décision de première instance modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d'exécution ;

Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'annulation d'un acte n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement n° 1200389, rendu le 22 mai 2012, par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 30 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :

Considérant que, par jugement n° 1200389, en date du 22 mai 2012, dont appel enregistré à la Cour le 21 juin 2012, sous le n° 12LY01560, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier 2012 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par l'effet de ce jugement, la mesure d'éloignement, dont l'exécution avait été suspendue pendant la durée de la procédure devant les premiers juges, est devenue exécutoire ;

Considérant, qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen apparaissant sérieux n'est soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par le requérant, que le moyen tiré du détournement de procédure, qui est invoqué par M. A à l'encontre de la décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, paraît, en l'état de l'instruction, eu égard à l'avis défavorable rendu le 23 novembre 2010 par la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Riom sur la demande d'extradition le concernant formulée par les autorités arméniennes, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que l'exécution du jugement, qui rend possible l'éloignement d'office du territoire français de M. A à destination de l'Arménie où il serait exposé à être emprisonné, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard notamment à son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1200389, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 mai 2012, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 30 janvier 2012 fixant le pays de destination en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le même jour ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de M. A enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01560, tendant à l'annulation du jugement n° 1200389 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 mai 2012, il sera sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2012 du préfet du Puy-de-Dôme fixant le pays de destination en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le même jour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafael A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 06 juillet 2012,

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N° 12LY01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01559
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : RAUZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly01559 ?
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