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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00176


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 janvier 2012 et régularisée le 30 janvier 2012, présentée pour Mme Salouha A, domiciliée 9, rue Gérard Philippe à Saint-Martin-d'Hères (38400) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103303, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et dés

ignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai,...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 janvier 2012 et régularisée le 30 janvier 2012, présentée pour Mme Salouha A, domiciliée 9, rue Gérard Philippe à Saint-Martin-d'Hères (38400) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103303, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de se prononcer à nouveau sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle était titulaire d'un titre de séjour italien d'une durée indéterminée, lequel équivaut à une carte de résident longue durée - CE ; qu'ainsi, elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, disposant d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps complet, le préfet de l'Isère ne pouvait pas lui opposer une absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, par ailleurs, dès lors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français mais devait la remettre aux autorités italiennes, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;

Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;/ 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ; / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 7 de la directive susvisée du 25 novembre 2003 : " Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il réside " ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 8 de cette directive : " Le permis de séjour de résident longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique " catégorie du titre de séjour ", les Etats membres inscrivent " résident de longue durée - CE " ; que cette dernière inscription, dont la nécessité de l'indication précise est rappelée au point 6.4. du a) de l'annexe à ce règlement du 13 juin 2002, est, selon la version italienne de la directive, " soggiornante di lungo periodo - CE " ;

Considérant que les autorités italiennes ont délivré à Mme A, ressortissante tunisienne, un titre de séjour " à durée indéterminée " ; que ce titre de séjour comporte la mention " carta di soggiorno per stranieri a tempo indeterminato " et non l'inscription " soggiornante di lungo periodo - CE " prévue par la rubrique 6.4 du a) de l'annexe au règlement du 13 juin 2002 ; que, dès lors, le titre de séjour dont il s'agit ne répond pas aux exigences de la directive du 25 novembre 2003 et du règlement du 13 juin 2002 et ne constitue pas une carte de résident longue durée - CE ; que, par suite, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour la transposition de la directive du 25 novembre 2003 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : "(...) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractant requise et en cours de validité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : (...) c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission " ; qu'enfin aux termes de l'article 7 de ce même accord : " Pour l'application de l'article 5, les Parties contractantes s'efforceront en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine " ;

Considérant qu'à supposer, comme les parties s'accordent à l'affirmer, que le titre de séjour italien à durée indéterminée qui avait été délivré à Mme A, le 15 février 2005, était toujours en cours de validité à la date de l'arrêté contesté, le 15 avril 2011, alors même que Mme A affirme avoir quitté l'Italie pour la France au mois de mars 2008 et que la copie de la carte de séjour italienne produite mentionne que ce document doit être restitué à la police aux frontières en cas de sortie définitive du territoire italien, Mme A entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettaient au préfet de l'Isère de la remettre aux autorités italiennes avec lesquelles la France avait signé un accord de réadmission des personnes en situation irrégulière ; que, toutefois, et alors, au demeurant, qu'en raison de son séjour en France de plus de six mois, les autorités italiennes n'étaient pas obligées de la réadmettre sur leur territoire en application de l'article 6 de l'accord franco-italien susvisé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Isère, qui lui refusait, par décision du 15 avril 2011, la délivrance d'un titre de séjour pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, prît à son encontre, le même jour, une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute notamment d'être en possession d'un titre de résident longue durée-CE en cours de validité, ni même dans le champ d'application des dispositions des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne remplissait pas les conditions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisait le préfet de l'Isère à prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Salouha A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012,

droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

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N° 12LY00176


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00176
Numéro NOR : CETATEXT000026207035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00176 ?
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