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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00162


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée le 27 janvier 2012, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107980, du 30 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a, d'une part, annulé les décisions du 27 décembre 2011 par lesquelles il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. Mostefa A pour exécuter son obligation de quitter le territoire français du même jour et il a décidé

du placement de l'intéressé en rétention administrative et, d'autre part, mis à sa cha...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée le 27 janvier 2012, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107980, du 30 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a, d'une part, annulé les décisions du 27 décembre 2011 par lesquelles il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. Mostefa A pour exécuter son obligation de quitter le territoire français du même jour et il a décidé du placement de l'intéressé en rétention administrative et, d'autre part, mis à sa charge la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mostefa A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que M. A n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative alors qu'il a effectué des démarches auprès des organismes de santé et a travaillé irrégulièrement sur les marchés ; qu'en outre, lors de son audition par les services de police, il a déclaré une domiciliation postale différente de celle correspondant à l'adresse de sa compagne ; qu'il ne présentait donc pas de garanties suffisantes pour prétendre obtenir un délai de départ volontaire et être assigné à résidence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2012, présenté pour M. Mostefa A, domicilié ...), qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de mille cinq cents euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il vit maritalement depuis environ un an avec sa compagne qu'il projette d'épouser ; qu'il a tenté d'effectuer des démarches afin de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de mariage en mairie mais que ce projet a été retardé par le procureur qui a diligenté une enquête sur l'intention matrimoniale des époux ; qu'à supposer même qu'il ait effectué des démarches auprès d'organismes de santé et travaillé irrégulièrement sur les marchés, ces circonstances ne sont pas de nature à préjuger une volonté de sa part de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 20 juin 1971, est entré régulièrement en France le 29 juin 2010, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé un dossier de mariage à la mairie de Fontaines pour épouser une ressortissante française ; que le procureur a diligenté une enquête pour s'assurer de l'intention matrimoniale des époux et a décidé de surseoir à la célébration de mariage jusqu'au 15 janvier 2012 ; que, le 27 décembre 2011, M. A a été interpellé au domicile de sa compagne française et le PREFET DE L'ISERE a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, une décision lui refusant un délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de renvoi et une décision de placement en rétention administrative ; que, par jugement du 30 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi mais a annulé, pour violation des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention administrative ; que le PREFET DE L'ISERE fait appel de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. A dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et la décision de placement en rétention administrative ;

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, une obligation de quitter le territoire français est désormais assortie, en principe, d'un délai de départ volontaire de trente jours, permettant à l'étranger de définir lui-même les conditions de son départ vers le pays d'accueil ; que, néanmoins, l'autorité administrative peut décider, par exception, que l'étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, s'il s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse, ou si, dans une série de cas définis par la loi, le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français est regardé comme établi ; que ce risque est notamment établi, sauf circonstance particulière dûment justifiée par l'étranger, lorsque ce dernier s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 27 décembre 2011 que pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le PREFET DE L'ISERE s'est fondé sur les dispositions des b) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fait que M. A, entré régulièrement en France le 29 juin 2010, qui n'avait pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire français et n'avait communiqué, comme adresse, qu'une domiciliation postale, présentait un risque de soustraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que, pour annuler cette décision, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que M. A, qui avait été interpellé au domicile de sa compagne où il vivait avec cette dernière depuis plus d'un an, qui avait donné aux services de police sa domiciliation postale et son numéro de téléphone portable, qui avait déposé en mairie un dossier de mariage mentionnant sa domiciliation et qui était titulaire d'un passeport valide, ne présentait pas un risque établi de soustraction à la première mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 27 décembre 2011 et qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le PREFET DE L'ISERE avait donc méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se maintenait sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'établir l'absence de risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français en se bornant à faire valoir qu'il avait été interpellé au domicile de sa compagne qui constituait également le sien et qu'il s'agissait de la première mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître ces dispositions ;

Considérant au surplus, d'autre part, que si M. A possède un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'un domicile personnel stable et connu de l'administration en se bornant à alléguer vivre chez sa compagne française qu'il projette d'épouser, depuis environ une année, sans établir le caractère stable et ancien de cette communauté de vie par les attestations de tiers qu'il produit, qui ont été rédigées postérieurement à l'édiction de la décision en litige et qui évoquent, en tout état de cause, une vie commune entre les intéressés d'une durée de quatre à cinq mois seulement, alors qu'aucun justificatif probant d'une domiciliation commune n'est fourni et que le nom de M. A ne figurait pas sur la boîte aux lettres du domicile de sa compagne ; qu'en outre, M. A n'a jamais sollicité de titre de séjour auprès des services préfectoraux et son adresse n'était pas connue de l'administration avant le dépôt de son dossier de mariage ; que, par suite, et alors même que M. A a été interpellé par les services de police au domicile de sa compagne, il ne justifiait pas de l'existence d'un domicile personnel et stable en France et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 27 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le même jour ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre des décisions du 27 décembre 2011 portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui vise les dispositions du b) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui énonce que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne possède qu'une domiciliation postale et qu'il existe donc un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, dès lors, régulièrement motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de la décision en litige, a reçu délégation de signature de la part du PREFET DE L'ISERE, par arrêté du 29 août 2011 publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions refusant un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme non fondé ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui vise notamment les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l'encontre de M. A le 27 décembre 2011 et qui mentionne, d'une part, que si M. A est titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne possède, comme adresse, qu'une domiciliation postale, et ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes et, d'autre part, qu'il convient d'obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires du pays dont il a la nationalité et qu'il n'est pas possible d'éloigner l'intéressé sans délai en raison de la procédure de réservation des modes de transport mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de la décision en litige, a reçu délégation de signature de la part du PREFET DE L'ISERE, par arrêté du 29 août 2011 publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme non fondé ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le départ de M. A pour l'Algérie ne pouvait pas se faire immédiatement ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délai de départ volontaire au regard des dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A, faute de justifier d'un domicile personnel stable, doit être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, son placement en rétention administrative était justifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 27 décembre 2011 par lesquelles il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. Mostefa A pour exécuter son obligation de quitter le territoire français du même jour et il a décidé du placement de l'intéressé en rétention administrative ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que quelque somme que ce soit puisse être légalement mise à sa charge de l'Etat, qui ne saurait désormais être regardé comme une partie perdante, au titre des frais exposés par le conseil de M. A en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Messaoud, avocat de M. A, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107980, du 30 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé les décisions du PREFET DE L'ISERE du 27 décembre 2011 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. Mostefa A pour exécuter son obligation de quitter le territoire français du même jour et décidant du placement de l'intéressé en rétention administrative et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de cinq cents euros à verser à Me Messaoud, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du PREFET DE L'ISERE du 27 décembre 2011 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour exécuter son obligation de quitter le territoire français du même jour et décidant de son placement en rétention administrative et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme à verser à Me Messaoud, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Mostefa A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012,

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N° 12LY00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00162
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00162 ?
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