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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00153


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée par M. Khalid A, domicilié ...), ensemble l'ordonnance de renvoi du 13 janvier 2012 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Lyon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107280 du 2 décembre 2011, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il avait présentées ;

2°) de statuer sur sa demande d'application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le premier...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée par M. Khalid A, domicilié ...), ensemble l'ordonnance de renvoi du 13 janvier 2012 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Lyon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107280 du 2 décembre 2011, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il avait présentées ;

2°) de statuer sur sa demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le premier juge a omis de statuer sur ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat de la somme de mille trois cents euros, qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par mémoire complémentaire enregistré au Tribunal administratif de Lyon le 1er décembre 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 juin 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par jugement n° 1106635 du 24 janvier 2012 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de ces dispositions ;

Vu le mémoire présenté pour M. A, enregistré à la Cour le 2 juillet 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par demande enregistrée le 28 octobre 2011, sous le n° 1106635, au Tribunal administratif de Lyon, M. A a présenté une demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un mois et désignant le pays de renvoi, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par mémoire enregistré au Tribunal administratif de Lyon le 1er décembre 2011 sous le n° 1107280, M. A a demandé l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 1er décembre 2011 décidant de son placement en rétention administrative ainsi que la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par jugement n° 1107280 du 2 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 29 septembre 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que la décision du préfet du Rhône du 1er décembre 2011 le plaçant en rétention administrative, après avoir estimé que le refus de titre de séjour servant de fondement à la mesure d'éloignement en litige était entaché d'erreur de droit ; qu'il ressort des mentions des motifs de ce jugement que le premier juge a considéré que M. A n'avait pas présenté, au titre de l'instance enregistrée sous le n° 1107280, de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge doit être regardé comme ayant omis de statuer sur les conclusions effectivement présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, notamment par mémoire enregistré au Tribunal administratif le 1er décembre 2011 sous le n° 1107280 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement n° 1107280 du 2 décembre 2011 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette même mesure et de statuer sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit au profit de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107280 du 2 décembre 2011, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012,

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N° 12LY00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00153
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00153 ?
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