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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00136


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 janvier 2012, présentée pour Mme Rifete , née ..., domiciliée à la Croix Rouge, 1, quai des Clarisses à Annecy (74000) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103047-1103048 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2011 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 janvier 2012, présentée pour Mme Rifete , née ..., domiciliée à la Croix Rouge, 1, quai des Clarisses à Annecy (74000) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103047-1103048 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2011 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, confirmée le 27 janvier 2012, refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante kosovare, née le 2 décembre 1978 et entrée irrégulièrement en France le 15 juillet 2009, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 1er septembre 2010 ; que, par courrier du 18 septembre 2010 reçu en préfecture de la Haute-Savoie le 24 septembre suivant, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet saisi, par arrêté du 14 octobre 2010, a refusé de faire droit à sa demande ; que, par jugement du 24 février 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté pour vice de forme et enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme ; que le préfet, en exécution de ce jugement, a réexaminé la situation de Mme au regard de son droit au séjour en France et a rejeté sa demande d'admission au séjour en France, par un arrêté du 20 mai 2011 ; que cet arrêté, présentement contesté, mentionne la demande d'asile présentée par Mme en juillet 2009 et la nouvelle demande de titre qu'elle a adressée au préfet de la Haute-Savoie en septembre 2010, qui a été regardée comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire, ainsi que les certificats médicaux qui ont complété celle-ci, et précise que, compte tenu du rejet de la demande d'asile par les autorités compétentes, l'intéressée ne peut pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les pièces médicales produites à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire ne permettent pas d'établir que les états de santé de Mme et de son enfant nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, alors que la requérante a demandé l'asile et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'espèce et, s'il a, en revanche, fait application des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, il ne vise pas ce texte dans sa décision et ne précise pas qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme sur ce fondement ; que le préfet ne peut pas se borner à lui répondre de façon très générale, sans référence à ces deux catégories particulières de titre de séjour, que sa situation n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est tenu de faire précisément référence aux textes sur le fondement desquels la demande d'admission au séjour a été formulée ou examinée ; que, par suite, Mme est fondée à soutenir que la décision du 20 mai 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que cette décision est ainsi entachée d'illégalité et doit être annulée ; que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mme de quitter le territoire français dans le délai d'un mois doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mme une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme s'étant vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2011 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme dirigées contre les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 mai 2011, refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rifete , au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012,

Pour expédition,

La greffière,

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N° 12LY00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00136
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00136 ?
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