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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00071


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Aïcha A, veuve B, domiciliée chez Mme C, ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106020, du 13 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Aïcha A, veuve B, domiciliée chez Mme C, ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106020, du 13 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée une première fois en France en 2002 pour voir son époux, lequel est décédé le 17 septembre 2003 ; qu'elle a résidé en France du 21 décembre 2003 au 8 août 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 19 mars 2008 ; qu'elle est de nouveau venue en France entre le 14 août 2010 et le 13 septembre 2010, puis est venue pour la dernière fois le 25 septembre 2010 ; qu'en raison de son état de santé, elle est dans l'incapacité de se déplacer seule ; que ses fils en Algérie ne travaillent pas et ne disposent pas des ressources matérielles permettant de subvenir à ses besoins ; qu'ils prélèvent la majorité des sommes sur sa pension de réversion ; qu'elle est victime de maltraitance et de négligence de la part de ses fils ; qu'elle souffre de problèmes rhumatologiques et hépatiques graves ; qu'elle est prise en charge en France par sa fille qui dispose des ressources suffisantes et aidée par ses deux fils qui ont la nationalité française ; que, par suite, le préfet du Rhône en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité " d'ascendant à charge " a méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'âgée de soixante-quatorze ans, elle est prise en charge par sa fille et s'occupe également de ses petits-enfants ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi qu'à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision est aussi entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'enfin, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 juin 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante, qui bénéficie d'une pension de réversion lui permettant de subvenir à ses besoins, n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge de sa fille française au sens du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'entrée récemment sur le territoire français, la requérante a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où résident cinq de ses huit enfants ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour légal ;

Vu la décision du 20 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Rodrigues, avocat de Mme B ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, à la date de la décision attaquée, percevait une pension de réversion d'un montant mensuel de 335 euros environ, représentant plus de deux fois le salaire national minimum garanti en Algérie ; que, dans ces conditions, en estimant qu'elle ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme B, ressortissante algérienne, est entrée une première fois en France en juillet 2002 afin d'y rejoindre son époux, lequel est décédé le 17 septembre 2003 ; qu'elle a vécu en France du 21 décembre 2003 au 8 août 2008 ; qu'ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 19 mars 2008, elle est retournée vivre en Algérie ; qu'elle a de nouveau vécu en France entre le 14 août et le 13 septembre 2010 ; qu'elle est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 25 septembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour, comme " ascendant non à charge " ; que, pour contester la décision du préfet du Rhône, du 26 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle fait valoir qu'elle est prise en charge par sa fille qui dispose des ressources suffisantes et est aidée par deux de ses fils, tous trois de nationalité française, qu'elle s'occupe de ses petits-enfants et que sa fille, atteinte d'une polyarthrite invalidante et dont l'incapacité a été reconnue à 80 %, a besoin de sa présence à ses côtés ; qu'elle fait également valoir qu'elle souffre, elle-même, de problèmes rhumatologiques et hépatiques graves qui la mettent dans l'incapacité de se déplacer seule, que ses cinq autres fils qui résident en Algérie ne travaillent pas et ne disposent pas des ressources suffisantes pour la prendre en charge, qu'ils la maltraitent, la négligent et prélèvent une grande partie de sa pension de réversion pour leurs propres besoins ; que, toutefois, elle ne démontre pas que sa présence auprès de sa fille, qui peut notamment bénéficier du soutien de son mari et de ses frères, est indispensable ; qu'elle dispose de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins en Algérie, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, où elle a passé l'essentiel de son existence et où résident ses frères, ses soeurs, ses petits-enfants et cinq de ses enfants ; que les faits de maltraitance dont elle fait état ne sont aucunement établis ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône s'est bien livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été précédemment dit, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A, veuve B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012,

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N° 12LY00071


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00071
Numéro NOR : CETATEXT000026333088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00071 ?
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