Vu I°) sous le n° 11LY02823, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 novembre 2011 et 19 janvier 2012 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802973-0802975 du 27 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser aux consorts la somme de 8 395 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 45 388 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme de 168 371 euros, majorée des intérêts et une rente annuelle de 30 354 euros et, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, une somme de 10 351 euros, majorée des intérêts, et une rente annuelle de 862 euros ;
2°) de rejeter la demande des consorts et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal administratif ;
Il soutient que la demande de la caisse au titre des dépenses de santé est irrecevable pour la période antérieure au 20 avril 1989 ; qu'elle n'a pas justifié avec précision de la nature de ses prestations ; que sa condamnation à verser à la caisse une rente annuelle pour les frais futurs est entachée d'erreur de droit ; qu'il lui appartient de présenter les justificatifs établissant qu'elle a pris en charge les frais de placement de Pierrick ; qu'il appartient à la MGEN d'apporter la preuve que la somme de 10 351 euros est la conséquence de la faute de l'hôpital ; que les principes applicables aux caisses s'agissant des frais futurs lui sont applicables ; que les frais futurs correspondant aux aides techniques et à leur renouvellement, supportés par la caisse, devront être justifiés ; que la rente au titre de l'assistance par tierce personne n'est payable qu'à termes échus et ne peut être fixée sur des bases arbitraires ; que les consorts n'étaient pas fondés, en ce qui concerne les préjudices personnels, à présenter une demande d'indemnisation pour la période de majorité de Pierrick ; que le montant de la rente allouée par le Tribunal est excessif ; que le jugement ne précise pas le point de départ de la rente ni qu'elle doit être versée à trimestre échu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2012, présenté pour les consorts , tendant au rejet de la requête et, à titre incident, à la réformation du jugement en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de leurs prétentions, ainsi qu'à la mise à charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE d'une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à ce qu'il supporte les dépens ;
Ils soutiennent que le rapport d'expertise du docteur Mas caractérise l'existence d'une aggravation des préjudices de Pierrick ; qu'il convient de réévaluer certains postes de préjudices à compter de sa majorité pour tenir compte de cette aggravation ; que les dépenses de santé restées à leur charge depuis le dernier jugement du Tribunal s'élèvent à 15 272,61 euros ; que le coût futur des aides techniques est récapitulé dans un tableau annexé au rapport de l'expert ; que son montant capitalisé s'élève à 297 190 euros ; que les frais d'adaptation du logement ont été nécessités par l'état de Pierrick ; qu'il en est de même des frais de véhicule adapté ; que le jugement du Tribunal ne retient que 65 jours de présence au domicile pour l'octroi d'une rente pour assistance par tierce personne, alors que le nombre de jours passés au domicile des parents est supérieur ; que son état nécessite une assistance permanente équivalente à l'embauche de 3 salariés ; qu'il est constant que Pierrick ne pourra jamais occuper une activité professionnelle ; que lorsque la majorité est atteinte ou qu'une date de consolidation a été fixée, les préjudices personnels sont indemnisés par l'allocation d'un capital ; que si la Cour alloue une rente, elle devra en fixer le point de départ, le quantum de la rente échue et prévoir une indexation pour l'avenir ; que le centre hospitalier devra prendre en charge le montant des cotisations qui seront payées au titre de l'adhésion volontaire à la sécurité sociale ; que la victime est fondée à demander l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ; que les souffrances endurées sont majorées de 6 sur 7 ; que le déficit fonctionnel permanent est de 95 % ; que Pierrick subit un préjudice d'agrément, un préjudice esthétique et un préjudice sexuel ;
Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 10 mai 2012, confirmée le 11 mai 2012, présenté pour les consorts , tendant aux mêmes fins que leurs écritures précédentes, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ;
Vu le mémoire, transmis par télécopie le 10 mai 2012, présenté pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale, tendant à la confirmation du jugement en tant que le Tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE à lui verser la somme de 10 351 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, et une rente annuelle de 862 euros ainsi qu'à la mise à la charge de ce dernier d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu II°) sous le n° 11LY02846, la requête enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour les consorts , tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802973-0802975 du 27 septembre 2011, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions, ainsi qu'à la mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE d'une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à ce qu'il supporte les dépens ;
Ils soutiennent que le rapport d'expertise du docteur Mas caractérise l'existence d'une aggravation des préjudices de Pierrick ; qu'il convient de réévaluer certains postes de préjudices à compter de sa majorité pour tenir compte de cette aggravation ; que les dépenses de santé restées à leur charge depuis le dernier jugement du Tribunal s'élèvent à 15 272,61 euros ; que le coût futur des aides techniques est récapitulé dans un tableau annexé au rapport de l'expert ; que son montant capitalisé s'élève à 297 190 euros ; que les frais d'adaptation du logement ont été nécessités par l'état de Pierrick ; qu'il en est de même des frais de véhicule adapté ; que le jugement du Tribunal ne retient que 65 jours de présence au domicile pour l'octroi d'une rente pour assistance par tierce personne, alors que le nombre de jours passés au domicile des parents est supérieur ; que son état nécessite une assistance permanente équivalente à l'embauche de 3 salariés ; qu'il est constant que Pierrick ne pourra jamais occuper une activité professionnelle ; que lorsque la majorité est atteinte ou qu'une date de consolidation a été fixée, les préjudices personnels sont indemnisés par l'allocation d'un capital ; que si la Cour alloue une rente, elle devra en fixer le point de départ, le quantum de la rente échue et prévoir une indexation pour l'avenir ; que le centre hospitalier devra prendre en charge le montant des cotisations qui seront payées au titre de l'adhésion volontaire à la sécurité sociale ; que la victime est fondée à demander l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ; que les souffrances endurées sont majorées de 6 sur 7 ; que le déficit fonctionnel permanent est de 95 % ; que Pierrick subit un préjudice d'agrément, un préjudice esthétique et un préjudice sexuel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, transmis par télécopie le 2 février 2012, confirmé le 26 avril 2012, et le mémoire enregistré le 4 avril 2012, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, tendant à la confirmation du jugement susvisé en ce qu'il a fait droit à son recours subrogatoire ; elle demande, en outre, à la Cour d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées et la mise à la charge du centre hospitalier d'une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que le tribunal administratif a indemnisé de façon définitive tous les préjudices personnels de M. par jugement du 20 avril 1989 ; qu'il appartient à la MGEN d'apporter la preuve que la somme de 10 351 euros correspond à des dépenses supportées depuis la date du jugement du 20 avril 1989 et qu'elles sont la conséquence directe de la faute de l'hôpital ; que la condamnation du centre hospitalier à verser à la caisse une rente annuelle pour les frais futurs est entachée d'erreur de droit ; que les frais futurs correspondant aux aides techniques et à leur renouvellement, supportés par la caisse, devront être justifiés ; qu'il s'oppose au versement d'une rente pour les dépenses de renouvellement des aides techniques ; que le lien causal entre l'état de l'enfant et la construction d'une terrasse n'est pas établi ; que les frais d'adaptation du véhicule au handicap ont déjà été pris en charge ; que la rente au titre de l'assistance par tierce personne n'est payable qu'à termes échus et ne peut être fixée sur des bases arbitraires ; que l'incidence de l'impossibilité d'être scolarisé est incluse dans la rente allouée au titre des troubles de toute nature que subit l'enfant ; que les consorts n'étaient pas fondés, en ce qui concerne les préjudices personnels, à présenter une demande d'indemnisation pour la période de majorité de Pierrick ;
Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 10 mai 2012, confirmée le 11 mai 2012, présenté pour les consorts , tendant aux mêmes fins que leurs écritures précédentes, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ;
Vu le mémoire, transmis par télécopie le 10 mai 2012, présenté pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale, tendant à la confirmation du jugement susvisé en tant que le Tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE à lui verser la somme de 10 351 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, et une rente annuelle de 862 euros ainsi qu'à la mise à la charge de ce dernier d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les ordonnances du 12 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 11 mai 2012 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE et de Me Hemour, accompagné de Me Gerbi, avocat des consorts ;
Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE et pour les consorts , sont relatives aux conséquences dommageables d'une même faute ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par un jugement du 20 avril 1989, passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE responsable de l'ensemble des handicaps subis par le jeune Pierrick du fait des conséquences de sa naissance, le 28 juin 1984 ; que par le jugement attaqué du 27 septembre 2011, le Tribunal a indemnisé différents préjudices tenant compte notamment de la consolidation de l'état de la victime, fixée au 2 mai 2007 ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant que par un décompte en date du 12 janvier 2011 produit devant le tribunal administratif, qui est suffisamment détaillé et se trouve en concordance avec les éléments figurant dans le rapport d'expertise du docteur Mas du 10 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a justifié de frais d'hospitalisation en lien avec la faute de l'hôpital, au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2010, d'un montant total de 139 295 euros ; qu'il y a lieu de lui attribuer cette somme ;
Considérant, toutefois, que les frais médicaux et pharmaceutiques, dont la caisse demande le remboursement au titre de la période du 28 juin 1984 au 28 juin 2004, ne sont pas détaillés et ne sont pas assortis d'une attestation du médecin conseil ; que malgré les critiques du centre hospitalier sur l'absence de décompte détaillé, renouvelées devant la Cour, la caisse s'est abstenue de produire tout élément précis sur la nature et l'objet de ces frais ainsi que sur les dates d'engagement des dépenses ; que, dès lors, leur lien avec la faute de l'hôpital ne peut être regardé comme établi ;
Quant aux frais liés au handicap :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert en date du 10 août 2009, que l'état de santé de Pierrick nécessite l'assistance constante d'une tierce personne de jour comme de nuit ; qu'il est placé, la plus grande partie de l'année, dans une institution spécialisée et qu'il est hébergé le reste du temps chez ses parents ; qu'il ne peut être exclu qu'à l'avenir, son état requière un placement à temps complet dans une institution spécialisée ;
Considérant, en premier lieu, que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera définitivement placé dans une institution spécialisée ou s'il sera même partiellement hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a présenté, au titre des frais futurs, une demande de remboursement de frais au titre du placement de l'enfant dans une institution spécialisée ;
Considérant qu'eu égard au besoin d'une assistance constante que requiert l'état de Pierrick lorsqu'il est hébergé au domicile familial, et compte tenu du temps passé auprès de sa famille, il sera fait une juste appréciation du coût d'une telle assistance au domicile familial, en lui attribuant, depuis le 28 juin 2002, date de sa majorité et jusqu'au 31 décembre 2010, un capital de 246 960 euros, calculé sur la base d'un taux quotidien fixé à 200 euros jusqu'au 31 décembre 2007 puis à 220 euros pour la période postérieure, par référence au salaire minimum augmenté des charges sociales ; que, toutefois, à partir du 1er janvier 2011, il lui sera attribué une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé, comme il a été indiqué ci-dessus, à 220 euros à la date du présent arrêt, au prorata du nombre de nuits qu'il aura passées au domicile familial durant chaque trimestre écoulé ; que cette rente, versée par trimestre échu, sera par la suite revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, que la MGEN justifie, par un état détaillé, du versement d'une allocation au titre du handicap de Pierrick , dont le montant total s'élève à la somme de 10 351 euros au titre des années 2000 à 2011 ; qu'il y a lieu de lui attribuer cette somme ;
Considérant, en troisième lieu, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue par les époux n'a pas de caractère indemnitaire mais procède de la solidarité nationale ; que, par suite, elle ne peut venir en déduction des sommes versées pour l'assistance d'une tierce personne ; qu'en revanche, l'allocation versée par la MGEN au titre du handicap doit s'imputer sur le capital et la rente dus par le centre hospitalier au titre de l'assistance pour tierce personne ; que, compte tenu de la somme de 10 351 euros versée à ce titre par la MGEN au cours des années 2000 à 2011, le capital de 246 960 euros est ramené à la somme arrondie de 236 610 euros ;
Considérant, en quatrième lieu, que le Tribunal a alloué à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une rente annuelle pour les frais futurs de séjour en maison médicalisée ; qu'il a aussi condamné le centre hospitalier à verser à la MGEN une rente annuelle pour les frais futurs liés au versement d'une allocation au titre du handicap ; que selon les principes énoncés ci-dessus, les frais afférents à la charge du placement de l'enfant en institution sont remboursés sur justificatifs ; qu'il en est de même des frais futurs exposés par la MGEN ; qu'en indemnisant l'ensemble des frais futurs se rattachant aux frais liés au handicap sous la forme d'une rente à verser à la caisse primaire et à la MGEN, le Tribunal administratif de Grenoble a méconnu ces principes ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE est fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il statue sur les frais futurs de la caisse et de la MGEN liés au handicap ; qu'il y a lieu, toutefois, de le condamner à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, les frais exposés par elle au titre des frais de placement de Pierrick en institution spécialisée à compter du 1er janvier 2011 ; que, de même, la MGEN a droit au remboursement, sur justificatifs, des frais futurs liés au versement d'une allocation au titre du handicap ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'état de santé de Pierrick nécessite des aides techniques qui sont recensées dans le rapport d'ergothérapie versé au dossier ; que sont justifiés par des factures les frais engagés à ce titre et dont le montant total resté à la charge des époux s'élève à 15 272,61 euros ; qu'il y a lieu de leur attribuer cette somme ; qu'en revanche, le remboursement des frais inhérents au renouvellement de ces matériels, restés à la charge de M. et Mme , ne pourra intervenir que sur présentation des factures correspondantes ; que, de même, les dépenses futures exposées par la caisse primaire à l'occasion du renouvellement des aides techniques seront remboursées sur présentation des justificatifs détaillés ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'ergothérapie, que les frais correspondant au changement de la porte de garage, adaptée à la hauteur du nouveau véhicule destiné à accueillir un fauteuil d'adulte, d'un montant de 2 914,97 euros, ont été nécessités par le handicap de Pierrick et sont donc en lien avec la faute de l'hôpital ; que, toutefois, les frais d'aménagement d'une terrasse facilitant l'accès du jeune homme à la maison qui sont également justifiés par son handicap, n'ont pas été chiffrés ;
Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il sera fait une exacte appréciation des frais supplémentaires d'aménagement d'un véhicule liés à l'état de santé de Pierrick en les fixant à la somme de 11 794,90 euros, majorée des frais d'adaptation du siège de voiture d'un montant de 4 573,50 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité correspondant à l'acquisition du nouveau véhicule ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Pierrick :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Pierrick , consolidé depuis le 2 mai 2007, s'est aggravé postérieurement au jugement du 20 avril 1989 ; qu'il a ainsi droit à l'indemnisation des nouveaux préjudices à caractère personnel résultant de cette aggravation ; qu'il est atteint d'une incapacité permanente partielle de 95 %, qu'il subit un préjudice esthétique et des souffrances, évalués à 6/7, ainsi qu'un préjudice d'agrément et sexuel ; que le handicap dont il est atteint a empêché sa scolarisation ; que si l'incidence scolaire et professionnelle du dommage corporel ne peut faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre des préjudices patrimoniaux réparant son handicap, il y a lieu, en revanche, de réparer les incidences de son impossibilité d'avoir été scolarisé et d'avoir pu acquérir une formation dans l'indemnité allouée au titre des troubles personnels de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence en raison de son handicap ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices personnels en lui attribuant un capital d'un montant de 500 000 euros ;
Sur le total des indemnités dues par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LA MURE :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE doit être condamné à verser à Mme en qualité d'administrateur légal de son fils M. Pierrick un capital de 236 610 euros au titre de l'assistance à domicile ainsi qu'une rente trimestrielle, à partir du 1er janvier 2011, calculée au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial sur la base d'un taux quotidien de 220 euros revalorisé par la suite, diminuée de l'allocation handicap versée par la MGEN, une somme de 15 272,61 euros au titre des aides techniques, une somme de 2 914,97 euros au titre des frais d'aménagement du logement, une somme de 16 368,40 euros au titre des dépenses d'adaptation du véhicule, un capital de 500 000 euros au titre des préjudices personnels, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme de 139 295 euros au titre des dépenses de santé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008 et de la capitalisation à partir du 30 octobre 2009 ainsi qu'à chaque échéance annuelle, et à la MGEN une somme de 10 351 euros au titre de l'allocation handicap, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011 ; que les provisions versées à Mme viendront en diminution des sommes dues ;
Sur les intérêts et la capitalisation :
Considérant que la CPAM de l'Isère a droit sur la somme allouée aux intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008, date de sa demande devant le Tribunal ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 février 2012 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que la somme allouée à la MGEN portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, date de sa demande devant le Tribunal ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions des consorts tendant à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE la contribution pour l'aide juridique acquittée par eux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE une somme quelconque au titre des frais exposés par les consorts , la CPAM de l'Isère et la MGEN et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE est condamné à verser à Mme , au nom de son fils Pierrick, la somme de 771 165,98 euros. Les provisions versées seront déduites de cette somme.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE est condamné à verser à Mme , au nom de son fils Pierrick, à partir du 1er janvier 2011, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant, fixé à 220 euros, est revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente, versée par trimestres échus, est due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial. L'allocation handicap versée par la MGEN sera déduite du montant de la rente.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme complémentaire de 139 295 euros. Cette somme porte intérêts à compter du 17 septembre 2008. Les intérêts échus à la date du 17 septembre 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE est condamné à verser à la MGEN la somme 10 351 euros. Cette somme porte intérêts à compter du 30 juin 2011.
Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, sur justificatifs, les frais futurs liés au versement d'une allocation au titre du handicap et les dépenses futures exposées à l'occasion du renouvellement des aides techniques.
Article 7 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE est condamné à rembourser à la MGEN, sur justificatifs, les frais futurs liés au versement d'une allocation au titre du handicap.
Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par les consorts est mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE.
Article 10 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE, des consorts , de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de la MGEN est rejeté.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE, aux consorts , à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la MGEN.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.
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