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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01552


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Laurent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800248 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 février 2007 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire en tant qu'elle a refusé à la société Serca l'autorisation de le transférer à la société Distribution Casino France, ensemble la décision du 20 juin 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité confirmant ce refus ;

2°)

de rejeter la demande de la société Serca devant le tribunal administratif ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Laurent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800248 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 février 2007 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire en tant qu'elle a refusé à la société Serca l'autorisation de le transférer à la société Distribution Casino France, ensemble la décision du 20 juin 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité confirmant ce refus ;

2°) de rejeter la demande de la société Serca devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Serca le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement, qui n'est pas motivé, n'a pas été signé ;

- l'existence d'une entité économique ayant un objet propre n'est pas caractérisée ;

- aucune activité autonome ne peut être mise en évidence en l'absence de transfert d'éléments corporels ou incorporels ;

- les salariés employés par le pôle " force de vente " ne forment pas une entité économique ;

- le transfert en litige caractérise une discrimination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la société Serca dont le siège est Esplanade de France à Saint-Etienne (42008), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ampliation du jugement n'a pas à être signée ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'inspecteur du travail de Saint-Etienne n'était pas compétent pour prendre la décision en litige alors que seul relevait de son contrôle le centre technique régional de Saint-Etienne ;

- l'enquête contradictoire, qui n'a pas été conduite en collaboration avec l'inspecteur du travail compétent et sans convocation d'un représentant de l'entreprise, s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;

- constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, le transfert pouvant intervenir même en l'absence de transfert de locaux ou de matériels ;

- l'entité transférée doit conserver son identité ;

- l'existence d'une entité économique autonome est caractérisée ;

- le transfert de la force de vente ne vide pas l'entité cédante de ses forces vives et n'affaiblit pas son coeur de métier, qui est le service après vente ;

- la force de vente constitue une entité distincte de celle du service après vente et continue à exercer son activité au sein des établissements de distribution de la société Casino ;

- il est indifférent que le transfert n'ait porté que sur les contrats de travail et l'activité associée et sur aucun autre élément corporel ou incorporel ;

- le fait que certains des salariés transférés ont été affectés à d'autres tâches que la force de vente ou licenciés est sans incidence sur l'existence d'une entité économique ;

- est sans influence le fait que tous les salariés transférés sont employés dans des magasins distincts et que certains d'entre eux travaillent dans des magasins franchisés alors que seule est concernée la société Distribution Casino France ;

- aucun lien entre le mandat de M. A et le transfert n'est avéré ;

Vu l'ordonnance du 8 février 2012 fixant au 2 mars 2012 la date de clôture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté pour M. A, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que :

- il ne pouvait y avoir transfert d'une entité économique en l'absence de transfert d'éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité ;

- le transfert envisagé n'emporte le transfert d'aucun moyen d'exploitation, d'aucune clientèle ou marque ;

- les modifications apportées à l'organisation de l'activité " force de vente " ont entraîné une altération de l'identité de l'entité ;

- les huit responsables régionaux n'assurent plus en pratique les missions de suivi des vendeurs exercées avant le transfert alors que cette mission est désormais assurée par des cadres de la société Distribution Casino France, le cadre juridique d'emploi des salariés affectés dans des sociétés tierces franchisées a été modifié, des avantages financiers acquis avant le transfert ayant été remis en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour la société Serca, qui maintient ses précédents moyens et conclusions, exposant en outre que :

- le transfert d'une entité économique peut avoir lieu même en l'absence de tout transfert de locaux ou de matériel ;

- l'activité force de vente continue à être assurée avec les moyens matériels intégrés aux établissements de la société Distribution Casino France au bénéfice de la clientèle exclusive de cette société ;

- le fait que des salariés transférés soient soumis à une nouvelle direction ne saurait remettre en cause la validité du transfert ;

- il est indifférent que certains salariés détachés dans des sociétés franchisées n'avaient pas, avant le transfert, de lien de travail direct avec la société Distribution Casino France, le seul critère étant l'appartenance à la force de vente de Serca ;

- un simple changement dans les modalités d'exploitation de l'activité transférée ne permet pas de caractériser une modification de l'identité de l'entité ;

- les avantages financiers n'ont pas été diminués du fait du transfert ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2012 reportant au 23 mars 2012 la date de clôture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour M. A, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que l'opération de transfert est défavorable ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour la société Serca, qui maintient ses précédents moyens et conclusions, exposant en outre que la rémunération de M. A n'est pas comparable à celle d'autres salariés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caillat, avocat de la société Serca ;

Considérant que la société Serca assurait la " force de vente " consistant en l'animation des rayons, la promotion commerciale et le conseil à la clientèle dans les rayons BAS (Bazar à service) des différents magasins de la société Distribution Casino France (DCF), dont elle est une filiale à 100 % ; qu'elle employait à cet effet 815 salariés, dont 52 salariés protégés, exerçant leur activité dans ces magasins ; que la société Serca a envisagé le transfert à la société DCF à compter du 1er janvier 2007, de l'activité " force de vente " et de l'ensemble des effectifs correspondants ; qu'elle a, dans ce contexte, demandé à l'administration l'autorisation de transférer 52 salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux, dont celui de M. A, qui travaille dans un magasin Géant Casino rattaché au centre technique régional de Montpellier et exerce les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement ; que par une décision du 7 février 2007, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire a refusé de faire droit à cette demande en retenant que l'opération de transfert ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail et qu'elle était en lien avec les mandats détenus par les intéressés ; que par une décision du 20 juin 2007 prise sur recours hiérarchique de la société Serca, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur par le seul motif que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 122-12 du code du travail n'étaient pas réunies ; que la société Serca a saisi le Tribunal administratif de Lyon de chacune de ces décisions uniquement en tant qu'elles concernaient M. A ; que, par un jugement du 5 avril 2011, le Tribunal les a annulées ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que cette minute est conservée au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l'article R. 741-10 du code de justice administrative ; que " les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " en vertu de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience et que l'expédition de cette décision, dont le requérant a été destinataire, a été signée par le greffier, pour le greffier en chef, conformément aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas été signé ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et serait donc irrégulier, doit être écarté ;

Considérant que selon les dispositions combinées des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, reprises aux articles, respectivement, L. 2411-5 et suivants et L. 2411-8 et suivants, lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est " compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire " ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, repris à l'article L. 1224-1 de ce même code : " (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; que cette dernière disposition, interprétée à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité " force de vente " reprise par la société DCF est distincte du " service après vente " conservé par la société Serca ; qu'elle comprend la presque totalité des personnels - 798 salariés sur un total de 815 - spécialement affectés à cette activité, qui assurent la promotion et la vente de matériel radio, hifi, TV, électronique, informatique et de gros électroménager dans les rayons BAS des magasins de cette société, exploités directement ou en franchise ; que si aucune cession d'actif corporel ou incorporel n'a accompagné le transfert en litige, les personnels concernés ont poursuivi l'activité " force de vente ", désormais sous la direction de la société DCF, dans les mêmes locaux et avec les moyens d'exploitation que cette société avait déjà mis à leur disposition avant le transfert ; que, par ailleurs, la société DCF n'a pas modifié l'identité de l'entité ainsi transférée, même si les huit responsables régionaux pour l'animation de la force de vente, qui étaient rattachés à un centre technique régional (CTR) de la société Serca, n'exercent plus les missions de suivi des vendeurs dont ils avaient autrefois la charge et si trois formateurs ainsi que six assistants ne sont plus affectés à la " force de vente " ; qu'en outre, la situation juridique de certains effectifs de la " force de vente " affectés dans des magasins gérés par des sociétés tierces franchisées, dont les contrats ont seulement été transmis de la société Serca à la société DCF, n'a pas été modifiée dans des conditions telles que l'identité de cette activité s'en serait trouvée altérée ; qu'enfin, le fait que l'opération de transfert a pu remettre en cause des avantages financiers acquis avant le 1er janvier 2007 n'est pas, par lui-même, de nature à caractériser une telle altération ; que, dès lors, l'activité " force de vente ", qui repose essentiellement sur la main d'oeuvre, doit être regardée comme une entité économique autonome dont le transfert n'a pas affecté l'identité ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que soutient M. A, cette opération était soumise aux prescriptions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail ;

Considérant, en outre, que le moyen tiré de ce que le transfert litigieux caractériserait une discrimination contre l'intéressé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail des 7 février et 20 juin 2007 en tant qu'elles le concernent ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Serca présentées sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Serca sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Serca.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01552
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-075 Travail et emploi. Transferts.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01552 ?
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