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12/07/2012 | FRANCE | N°10LY02676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 10LY02676


Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 21 janvier 2011, présentée pour M. Gilbert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806615, en date du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorti

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2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes à haut...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 21 janvier 2011, présentée pour M. Gilbert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806615, en date du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes à hauteur des nouveaux justificatifs apportés pour un montant en base de 118 202,02 euros ;

3°) de faire injonction à l'administration fiscale de lui délivrer un nouvel avis d'imposition tenant compte de l'intégralité des imputations retenues par la Cour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la SA Gilbert Aghilone ayant été privée de son fonds de commerce à compter du 31 janvier 1996, il a continué à la gérer dans l'attente des nombreuses procédures en cours et a réglé certaines dettes fournisseurs, fiscales ou sociales de cette société pendant l'année 1996, pour un montant important ; il n'a pas pu percevoir ses salaires au titre de l'année 1996, qui ont été inscrits dans son compte courant d'associé ; il a utilisé les fonds appréhendés dans l'intérêt principal de la société ;

- il n'a manifesté aucune mauvaise foi et, s'il a reconnu lors d'une garde à vue avoir utilisé la somme appréhendée pour ses besoins personnels, c'était pour donner aux enquêteurs des éléments crédibles sur l'utilisation de ces fonds, mais il s'est ensuite rétracté ;

- il produit des justificatifs nouveaux concernant des règlements à des fournisseurs, sous forme de dix-sept chèques émis en 1997 pour un montant total de 189 866,96 francs (28 945,03 euros) ;

- il justifie d'un virement depuis son compte personnel au profit de la société, le 5 septembre 1997, pour un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros) ;

- il doit aussi bénéficier du remboursement du montant de 309 724 francs (47 217,12 euros) inscrit en solde débiteur de son compte courant d'associé, qui correspond à ses salaires ; qu'il a d'ailleurs été imposé sur le revenu pour un montant en base de 326 581 francs (49 786,80 euros) au titre de l'année 1996 ;

- ses salaires au titre de 1997 doivent être imputés sur les fonds appréhendés, pour un montant de 225 763,49 francs (34 417,42 euros), correspondant à la période du 1er avril au 31 décembre 1997 ;

- toutes ces sommes doivent être déduites de la base imposable constituée par la somme appréhendée, d'un montant de 2 200 000 francs (335 387,83 euros), ce qui aboutirait à ramener la base imposable à la somme de 109 112,65 euros ;

- les revenus en litige devaient être qualifiés de bénéfices non commerciaux ;

- aucune mauvaise foi ni manoeuvre frauduleuse de sa part n'ayant été établie, la pénalité au taux de 40 % qui lui a été appliquée doit être remplacée par une pénalité au taux de 10 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant à ce qu'un non-lieu partiel soit prononcé, à hauteur du montant de 13 998 euros en droits et pénalités, suite au dégrèvement accordé dans cette mesure, et au rejet du surplus de la requête de M. A ; il fait valoir que M. A a reconnu avoir disposé de l'argent détourné pour son train de vie ; que la société a cessé son exploitation au 31 janvier 1996, a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2002 et en liquidation judiciaire le 22 novembre 2002 ; que le mandataire judiciaire a indiqué qu'en raison de l'ancienneté de la cessation d'activité et de l'absence de documents comptables récents, aucune vérification de l'actif n'a pu être effectuée ; que le compte de résultats au titre de l'exercice clos en septembre 1996 faisait apparaître des dettes mais aussi des créances ; qu'à défaut de comptabilité, il est impossible de connaître l'utilisation des fonds appartenant à la société ; il n'est pas établi que les dettes sociales de la société ont été remboursées par M. A à partir des seuls fonds détournés et imposés ; que treize factures sont cependant admises en déduction du revenu imposable, pour un montant de 145 939 francs, mais cela ne peut être le cas de l'acompte de taxe professionnelle relatif à l'année 1997, pour un montant de 17 036 francs, dans la mesure où cette taxe a été remboursée à la société en raison de l'absence d'activité, du règlement d'une somme de 2 104,47 francs à la société Gest'Alp, le 21 mars 1997, correspondant à l'acquisition d'une caisse enregistreuse, alors que la société n'avait plus d'activité, et du règlement de la somme de 23 453,86 francs à la SA Bargel Torret, le 5 juin 1997, alors que la déduction d'une somme de 29 806 francs a déjà été admise suite à la réclamation de l'intéressé, correspondant à un récapitulatif de factures portant sur la même période ; que la déduction du virement de 50 000 francs peut être admise ; que, cependant, la déduction de cette somme, ajoutée à celle de 145 939 francs dont la déduction est également admise, soit au total 195 939 francs, doit être en partie compensée par un virement de 130 000 francs effectué le 30 septembre 1997 par la société Gilbert Aghilone sur le compte personnel de M. A, ce qui aboutit à une déduction en base de seulement 65 939 francs ; qu'en l'absence de comptabilité, il n'est pas établi que la somme de 309 724 francs inscrite au compte courant d'associé de M. A correspondait à des salaires de mars à septembre 1996 ; qu'il n'est pas établi que la somme de 225 763,49 francs correspondait à des salaires de l'intéressé au titre de l'année 1997, alors que la société n'avait plus d'activité, que des fiches de paie n'ont été établies qu'à compter du 1er avril 1997, soit après le détournement des fonds et que M. A avait d'autres activités salariées ; qu'en tout état de cause, seule la somme de 201 059,94 francs pourrait être déduite des revenus de capitaux mobiliers, correspondant au fiches de paie produites, et cette somme devrait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; que les sommes en litige devaient bien être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non des bénéfices non commerciaux, dès lors que le prélèvement des fonds a été opéré par le dirigeant associé de la société ; que l'administration ne peut être soumise à aucune obligation de délivrer un nouvel avis d'imposition et qu'il n'est fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable ; que le requérant s'est livré à diverses manipulations bancaires afin de dissimuler sur son compte personnel des fonds appartenant à la société dont il était dirigeant et dont il avait le contrôle, ce qui justifie les pénalités pour mauvaise foi appliquées ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que les comptes de la SA Gilbert Aghilone au 30 septembre 1996 ont été légalement déposés et pas contestés ; qu'il a été imposé au titre de l'année 1996 sur un revenu imposable de 326 580 francs, dans lequel était compris le solde du compte courant d'associé ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et par le moyen supplémentaire que, le revenu non déclaré ayant fait l'objet du redressement contesté étant un revenu exceptionnel, il doit bénéficier des dispositions de l'article 163 0A du code général des impôts ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 1er juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benneteau-Desgrois, avocat de M. A ;

Considérant que M. Gilbert A était associé et directeur du conseil d'administration de la SA Gilbert Aghilone, ex SA Girard, qui a exploité en location-gérance un supermarché à l'enseigne " Champion ", à Villars-les-Dombes (Ain) jusqu'au 31 janvier 1996, date à laquelle le fonds de commerce et le stock ont été restitués au propriétaire ; qu'il a fait l'objet, au cours de l'année 2006, d'une procédure judiciaire qui a permis de mettre en évidence un détournement d'actif, réalisé en mars 1997, au détriment de la société, pour un montant de 2 200 000 francs ; qu'après avoir exercé son droit de communication auprès du procureur de la République de Bourg-en-Bresse, l'administration fiscale a regardé les sommes détournées comme constitutives de revenus distribués par la société au profit de M. A, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et a notifié à celui-ci, par une proposition de rectification du 22 mai 2007, les redressements correspondants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en se référant aux dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles " (...) les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux (...) peuvent être réparées par l'administration jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en résultant, au titre de l'année 1997, assorties des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2007 ; que, suite à l'admission partielle de sa réclamation, les sommes encore en litige, en droits et pénalités, s'élèvent à 264 886 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 49 040 euros au titre des contributions sociales ; que M. A fait appel du jugement, en date du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Rhône-Alpes-Bourgogne a, par une décision du 17 juin 2011, prononcé le dégrèvement des impositions en litige, à hauteur de la somme totale de 13 998 euros, en droits et pénalités, au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales de l'année 1997 ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;

Considérant que l'administration fait valoir qu'il résulte de la procédure judiciaire que M. A, associé et dirigeant de la société, a encaissé deux chèques émis par deux sociétés, en exécution de procédures de saisies attributions, par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert pour quelques jours au nom de son frère, et qu'il a déclaré avoir utilisé ces fonds, d'un montant total de 2 200 000 francs, à des fins personnelles ; qu'en application des dispositions de l'article 109 précité, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes détournées comme des revenus distribués au contribuable et les a imposées à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que M. A soutient que, contrairement à ce qu'il a déclaré lors d'une garde-à-vue en 2006, selon lui " presque par désespoir pour donner aux enquêteurs des éléments crédibles sur l'utilisation des fonds ", une partie des sommes appréhendées par lui a servi, non pour ses besoins personnels (achat d'une voiture de luxe, d'une maison et d'un commerce de boucherie) mais pour payer des dettes de la SA Gilbert Aghilone et doit en conséquence être déduite de la base imposable ;

En ce qui concerne le règlement allégué, par le requérant, de dettes de la société à ses fournisseurs et un virement de 50 000 francs fait par lui à la société le 5 septembre 1997 :

S'agissant des règlements et du virement dont l'administration a accepté la déduction :

Considérant que, sur les dix-sept règlements par chèques listés par M. A, correspondant selon lui au paiement à partir de ses propres comptes, dans le courant de 1997, de diverses dettes de la société Gilbert Aghilone vis-à-vis de ses fournisseurs, pour un montant total de 189 866,96 francs, l'administration a accepté la déduction de la base imposable du montant cumulé de treize de ces règlements, pour un total de 145 939,48 francs ; que, par ailleurs, l'administration a accepté la déduction d'une somme de 50 000 francs correspondant à un virement effectué le 5 septembre 1997 à partir d'un compte de M. A au profit de la société Gilbert Aghilone ; que, cependant, l'administration établit et le requérant ne conteste d'ailleurs pas qu'un autre virement a été effectué en sens inverse de la société Gilbert Aghilone vers un compte personnel de M. A, pour un montant de 130 000 francs ; que l'administration est ainsi fondée à demander la compensation partielle entre la somme totale de 195 939 francs dont elle a accepté la déduction des redressements et celle de 130 000 francs, la somme déduite en résultant se limitant en conséquence à 65 939 francs ; que l'administration fiscale a pu ainsi à juste titre limiter le dégrèvement susmentionné aux impositions et pénalités correspondant à cette somme en base de 65 939 francs ;

S'agissant des autres règlements que le requérant soutient avoir effectués en 1997 pour le compte de la société Gilbert Aghilone :

Règlement d'un acompte de taxe professionnelle de 17 036 francs, le 24 mars 1997 :

Considérant qu'en se bornant à produire les copies d'un avis à payer adressé à la société Gilbert Aghilone concernant un acompte de taxe professionnelle au titre de l'année 1997, pour un montant de 46 460 francs, et d'un talon de chèque faisant état du paiement à partir d'un de ses comptes de la somme de 17 036 francs le 24 mars 1997, M. A n'établit pas qu'il a payé cette somme pour le compte de la société en règlement dudit acompte de taxe professionnelle ;

Paiement d'une somme de 2 104,47 francs, le 21 mars 1997, à la société Gest'Alp :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces produites par le requérant que la somme de 2 104,47 francs que celui-ci a payée à la société Gest'Alp, par chèque émis le 21 mars 1997, correspondait à l'achat d'une caisse enregistreuse, livrée au cours de l'année 1997 ; qu'alors que la société Gilbert Aghilone avait alors cessé son activité depuis plusieurs mois et que M. A a cette année là acquis et exploité un commerce de boucherie à Villars-les-Dombes, ce dernier ne peut être regardé comme établissant que cette somme a réellement été payée pour le compte de la société Gilbert Aghilone ;

Règlement d'une somme de 23 453,86 francs à la société SA Bargel Torret :

Considérant que M. A n'établit pas davantage que la somme globale de 23 453,86 francs, payée par lui le 5 juin 1997 à la SA Bargel Torret, dont l'activité consiste dans la commercialisation d'abats frais et surgelés, l'a été pour le compte de la société Gilbert Aghilone, alors que celle-ci avait alors cessé son activité depuis dix-sept mois et qu'une somme de 29 806 francs, payée par lui le 2 mai 1997 à la même société et correspondant à une liste de factures correspondant à la période antérieure à la cessation d'activité de la société, a déjà été admise en déduction de la base d'imposition par l'administration fiscale ;

Règlement d'une somme de 1 333 francs à la société April, le 16 octobre 1997 :

Considérant qu'en se bornant à produire une attestation de la société April, concernant la société Gilbert Aghilone, faisant état d'un paiement par chèque de 1 333 francs le 16 octobre 1997, M. A n'établit pas qu'il a effectivement payé cette somme à partir d'un de ses comptes personnels ;

En ce qui concerne le remboursement demandé du solde débiteur du compte courant d'associé de M. A au 30 septembre 1996 :

Considérant que les sommes inscrites au compte courant d'un associé sont présumées à la disposition de ce dernier ; que, par ailleurs, en l'absence notamment de production de la comptabilité de la société Gilbert Aghilone pour cette période, M. A n'établit pas que les sommes ainsi inscrites à son compte courant d'associé, dont le solde débiteur était passé de 2 629 euros au 29 février 1996 à 309 724 euros au 30 septembre 1996, correspondent, pour tout ou partie, aux salaires que lui devait ladite société au titre de l'année 1996, alors qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, cette société n'avait plus de fonds de commerce depuis le 31 janvier 1996 et que le contribuable a perçu en 1996 des salaires d'autres sociétés, ayant exercé des fonctions de directeur d'un supermarché " U " à Langeac d'avril à juillet 1996, puis de directeur du " Super U " de Villars-les-Dombes ; qu'ainsi, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à demander que soit déduit des redressements le montant inscrit sur son compte courant d'associé à la date du 30 septembre 1996, alors que s'y oppose au surplus le principe d'annualité tel qu'énoncé par l'article 12 précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne les salaires de M. A au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1997 :

Considérant qu'en se bornant à produire des fiches de salaire au titre des mois d'avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 1997, établies à l'entête de la SA Gilbert Aghilone postérieurement à l'appréhension par lui des sommes en litige et portant comme date d'entrée celle du 1er avril 1997, alors que la société n'avait plus aucune activité depuis plus d'un an, qu'il est constant que M. A a exercé d'avril à juillet 1996 des fonctions de directeur du supermarché " U " de Langeac puis, jusqu'en mai 1997, des fonctions de directeur du " Super U " de Villars-les-Dombes, et qu'il a déclaré lors de l'enquête de gendarmerie effectuée en 2006 qu'il n'avait eu aucune activité salariée de mai 1997 à février 2003, M. A n'établit pas, en tout état de cause, que les salaires dont il demande la déduction de la base imposable, pour un montant de 225 763,49 francs, lui étaient dus par la société Gilbert Aghilone ;

Sur l'application des dispositions de l'article 163 0A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 0A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaires ainsi obtenue " ;

Considérant que M. A, qui n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à l'application des dispositions précitées de l'article 163 0A du code général des impôts, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le bénéfice de celles-ci ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

Considérant que, pour justifier l'application d'une pénalité au taux de 40 %, l'administration fait valoir, notamment, l'importance des sommes en cause et le fait que les encaissements en litige n'ont été rendus possible que par des manipulations bancaires ; que ces agissements, tels que décrits ci-dessus, sont constitutifs d'un manquement délibéré justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 septembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées en tout état de cause ;

Sur les conclusions de M. A relatives aux frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour M. A à concurrence de la somme de 13 988 euros au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02676
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BENNETEAU-DESGROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;10ly02676 ?
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