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03/07/2012 | FRANCE | N°11LY02712

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11LY02712


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour Mme Catherine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805704 du 16 septembre 2011, en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions la maintenant en congé de longue durée, dans l'attente de sa mise à la

retraite d'office ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour Mme Catherine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805704 du 16 septembre 2011, en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions la maintenant en congé de longue durée, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 7 190,25 euros à titre de perte de salaires, 9 876 euros à titre de perte de primes et 7 066,80 euros à titre de perte d'avancement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier a refusé de la réintégrer sur le poste qu'elle occupait avant son départ en congé maladie, en juin 2001, pour son opération, en raison des faits de harcèlement qu'elle a dénoncés ;

- l'absence de reprise de travail, en 2004, l'a placée dans une situation financière extrêmement difficile, qui l'a contrainte notamment à vendre en urgence son habitation principale, à un prix particulièrement bas ;

- n'ayant pu réintégrer son emploi initial, ainsi qu'elle le souhaitait, elle justifie d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence dont l'indemnisation ne peut être limitée à 1 500 euros ;

- son préjudice matériel est constitué par la perte de salaires, de primes et de perte d'avancement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2012, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Savoie qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme A la somme de 1 500 euros ;

- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la seule période pendant laquelle l'intéressée serait, le cas échéant, susceptible de solliciter une indemnisation ayant pour fondement l'illégalité des décisions des 12 octobre 2004 et 6 janvier 2005, s'étend du 14 août 2004 au 6 avril 2005 ;

- elle ne justifie d'aucun préjudice moral, ni du montant de 20 000 euros qu'elle sollicite ; de même, elle ne justifie pas du préjudice subi du fait de la vente de son habitation principale ;

- elle ne saurait contester que les postes auxquels elle a été affectée à la suite de sa réintégration à mi-temps thérapeutique correspondaient à son grade ;

- les sommes demandées au titre des primes et salaires ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié, relatifs aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chopineaux pour Mme A ;

Considérant que, d'une part, Mme A fait appel du jugement du 16 septembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions la maintenant en congé de longue durée, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office ; que, d'autre part, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie demande, à titre incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 21 novembre 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 octobre 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie a maintenu Mme A en congé de longue durée dans l'attente de sa mise en retraite pour inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ainsi que la décision confirmative du 6 janvier 2005 prise sur recours gracieux de l'intéressée ; qu'il n'est pas contesté en appel par le centre hospitalier que la faute commise du fait de l'illégalité de ces décisions est la cause directe des préjudices matériel et moral dont celle-ci demande la réparation ; que, toutefois, l'étendue des préjudices dont l'intéressée fait état au titre de ces illégalités fautives ne peut concerner que la période comprise entre le 14 août 2004, date à compter de laquelle les décisions annulées prévoient son maintien en position de congé de longue durée, et le 6 avril 2005, date de sa reprise de service à la suite de la suspension desdites décisions par ordonnance du juge des référés du 2 mars 2005 ;

Considérant, en second lieu, que, Mme A fait valoir qu'en dépit des demandes qu'elle aurait formulées en ce sens, notamment en 2004, le centre hospitalier aurait refusé de la réintégrer sur le poste de secrétaire médicale à la pharmacie, qu'elle occupait avant son départ en congé de maladie en juin 2001, au motif qu'ayant dénoncé des faits de harcèlement au sein de ce service, elle devait faire l'objet d'une " mesure de protection " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite d'une demande de l'intéressée de prolongation de son congé de longue durée jusqu'au 1er septembre 2004, le comité médical départemental a émis un avis favorable en préconisant la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, avec un changement de poste et que, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 19 avril 1988, à l'expiration du congé de maladie dont elle a bénéficié, Mme A a été réaffectée dans des fonctions de secrétaire médicale ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en ne la réintégrant pas sur le poste qu'elle occupait avant son départ en congé de maladie ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a fait une inexacte évaluation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par l'intéressée du fait de l'illégalité des décisions des 12 octobre 2004 et 6 janvier 2005, en lui allouant à ce titre la somme de 1 500 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire une attestation d'un notaire concernant la vente, le 5 octobre 2004, d'une maison d'habitation lui appartenant, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait été contrainte de vendre ce bien à un prix particulièrement bas, en raison de la situation financière extrêmement difficile dans laquelle elle se serait trouvée du fait du refus de l'administration de la réintégrer dans ses fonctions au cours de l'année 2004 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice matériel tenant à des pertes de salaires, de primes et d'avancement dont la requérante se prévaut est lié au congé de maladie dont elle a bénéficié ; que, par suite, elle ne peut en demander l'indemnisation au titre de l'illégalité fautive des décisions des 12 octobre 2004 et 6 janvier 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble n'a condamné le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à lui verser que la somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis ; que le centre hospitalier spécialisé de la Savoie n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le Tribunal a prononcé cette condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier spécialisé de la Savoie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions du centre hospitalier spécialisé de la Savoie sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et au centre hospitalier spécialisé de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 11LY02712


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : RAMBAUD AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02712
Numéro NOR : CETATEXT000026207008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;11ly02712 ?
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