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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02850


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la SARL PHARMACIE DES ARCADES, dont le siège social est 2 rue Diderot à Moulins (03000), M. François B, domicilié 1 rue Baron à Moulins (03000), la SNC GUY-DOLE, dont le siège social est 1 place d'Allier à Moulins (03000), et M. Jean-Philippe A, domicilié 50 rue de Bourgogne à Moulins (03000) ;

La SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001967 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'a

nnulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 du directeur général de l'agence rég...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la SARL PHARMACIE DES ARCADES, dont le siège social est 2 rue Diderot à Moulins (03000), M. François B, domicilié 1 rue Baron à Moulins (03000), la SNC GUY-DOLE, dont le siège social est 1 place d'Allier à Moulins (03000), et M. Jean-Philippe A, domicilié 50 rue de Bourgogne à Moulins (03000) ;

La SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001967 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne accordant à Mme C une licence de transfert de pharmacie au 13 cours Vincent d'Indy à Moulins ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le mode de calcul de la population retenu par Mme C et le tribunal administratif est erroné ; que la population susceptible d'être desservie par la nouvelle implantation n'est pas de 2 283 habitants mais seulement de 1 066 habitants ; que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas d'établir un rayon de desserte de 400 m dans le cadre d'un transfert de pharmacie ; que certains ilots retenus par Mme C doivent être exclus, correspondant à une population de 565 habitants ; que le recensement de 2009, qui aurait dû être retenu en application de l'article L. 5215-10 du code de la santé publique, montre une baisse sensible de la population, de l'ordre de 5,7 % ; que l'arrêté contesté viole aussi l'article L. 5125-11 du code puisque le transfert ne pouvait être accordé en l'absence d'évolution par tranche entière de la population supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté pour Mme C, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dans le cadre d'une demande de transfert dans une même commune, seules les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique sont applicables ; que ce transfert est soumis à la seule condition qualitative de l'article L. 5125-3 du code ; que la nouvelle implantation permettra d'optimiser la desserte pharmaceutique d'un secteur en évolution démographique depuis dix ans, jusque là mal desservi ; que ce secteur est facilement accessible et que la pharmacie dispose de nombreuses places de stationnement ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2012, présenté pour la SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour Mme C, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grange, avocat de la SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres et de Me Simon, avocat de Mme C ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine... " ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en particulier, les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard au nombre de pharmacies installées dans le centre-ville de Moulins, le transfert de l'officine de Mme C n'est pas de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine, qui peut aisément rejoindre l'une des sept pharmacies existantes ; que, d'autre part, l'officine de Mme C est appelée à desservir à son nouvel emplacement différents secteurs, qui sont en progression démographique, non pourvus en officines puisque les pharmacies les plus proches sont celles de M. B, située à 935 m et la PHARMACIE DES ARCADES, implantée à plus de 400 m ; que le nouvel emplacement est facilement accessible aux populations situées de part et d'autre de l'avenue du Général de Gaulle, du cours Vincent d'Indy et du cours de Bercy, qui ne constituent pas des voies infranchissables ; qu'ainsi, compte tenu de l'intérêt de voir d'autres quartiers que le centre ville dotés d'une pharmacie, le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil , au sens de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ;

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 5125-10 et L. 5125-11 du code de la santé publique fixant des quotas de population, qui ne sont applicables qu'en cas d'ouverture d'une nouvelle officine ou de transfert d'une officine existante dans une autre commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres est rejetée.

Article 2 : La SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHARMACIE DES ARCADES, à M. François B, à la SNC PHARMACIE GUY-DOLE, à M. Jean-Philippe A, à Mme Monique C et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02850
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-02 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture des pharmacies mutualistes.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS JURI DÔME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02850 ?
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