Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour la SARL MDZ INTERNATIONAL, dont le siège social est 38 rue Jeanne Hachette à Lyon (69003) ;
La SARL MDZ INTERNATIONAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0908031-0908032 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a abrogé l'agrément de la SARL Ambulances Echalas Assistance, de la décision prononçant le transfert de l'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire Peugeot immatriculé 139 ANH 69 au profit de la société Ambulance Adéquate et de la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a agréé la société Ambulance Adéquate pour effectuer des transports sanitaires ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'agrément ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la SARL Ambulances Echalas Assistance ayant été mise en liquidation judiciaire, l'autorisation de mise en circulation était devenue caduque au plus tard le 28 avril 2009, à l'issue du délai de 6 mois prévu par l'article R. 6312-39 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le préfet était tenu d'abroger l'agrément de cette entreprise à cette date ; que l'agrément de la société Ambulances Echalas Assistance ne pouvait faire l'objet d'un transfert par deux arrêtés du même jour ; que la société Ambulance Adéquate ne pouvait légalement bénéficier d'un agrément en dépit des deux arrêtés pris le même jour destinés à régulariser sa situation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la requérante n'est pas recevable à contester l'agrément de la société Ambulance Adéquate ; qu'elle n'a pas produit les décisions qu'elle conteste ; qu'aucun des moyens qu'elle invoque n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre une prétendue décision transférant l'autorisation de mise en service dont était titulaire la société Ambulances Echalas Assistance :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions que lui avait présentées la SARL MDZ INTERNATIONAL tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône aurait transféré à la société Ambulance Adéquate l'autorisation de mise en service dont était titulaire la SARL Ambulances Echalas Assistance ; que la société requérante ne critique pas utilement le jugement sur ce point ; que, par suite, la SARL MDZ INTERNATIONAL n'est pas fondée à en demander l'annulation en tant qu'il rejette les conclusions susmentionnées ;
Sur la décision d'abrogation du 25 septembre 2009 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. " ; que l'article R. 6312-1 du même code prévoit que : " L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-4 dudit code : " Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet. (...) " ; que l'article R. 6312-6 ajoute que : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : " Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. / Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. /Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-37 de ce code, régissant les autorisations de mises en service : " En cas de remplacement du véhicule autorisé, le préfet prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire. En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-39 du code de la santé publique : " Toute autorisation est réputée caduque : 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ; 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Ambulances Echalas Assistance a été placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2008 et que, par jugement du 28 janvier 2009, le Tribunal de commerce de Lyon a autorisé la vente des éléments du fonds de commerce à M. Bougouffa, représentant la société Ambulance Adéquate ; que, du fait de cette liquidation judiciaire, la SARL Ambulances Echalas Assistance s'est trouvée dépourvue des moyens en personnels et matériels permettant d'assurer des transports sanitaires ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 6312-2 et R. 6312-6 du code de la santé publique, le préfet du Rhône était tenu de retirer l'agrément délivré à cette société ; qu'en conséquence, tous les moyens invoqués par la société appelante sont inopérants ; qu'en tout état de cause, la société MDZ INTERNATIONAL ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet du délai prévu par l'article R. 6312-39 du code de la santé publique, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux autorisations de mises en service et non aux décisions de retrait d'agrément ;
Sur la décision d'agrément du 25 septembre 2009 :
Considérant que les dispositions précitées des articles R. 6312-4 et R. 6312-6 du code de la santé publique n'impliquent pas, ainsi que l'a jugé le Tribunal, que le demandeur d'un agrément de transports sanitaires soit, au préalable, titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'autorisation de mise en service soit concomitante à l'agrément, comme le prévoit la décision susvisée du 25 septembre 2009 qui emporte autorisation de mise en service d'un véhicule Renault en même temps qu'elle agrée la société Ambulance Adéquate ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire, dont était titulaire la SARL Ambulances Echalas Assistance, ait été transférée à la société Ambulance Adéquate ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MDZ INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL MDZ INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MDZ INTERNATIONAL et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2012.
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N° 11LY02646