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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02493


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93170) ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1) la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903261 du 1er août 2011 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme A la somme de 1 354 237,56 euros ainsi que diverses rentes en réparation des préjudices de B A ;

2) de rejeter les conclu

sions indemnitaires des parents et du frère de B A et de réduire l'indemnité due a...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93170) ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1) la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903261 du 1er août 2011 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme A la somme de 1 354 237,56 euros ainsi que diverses rentes en réparation des préjudices de B A ;

2) de rejeter les conclusions indemnitaires des parents et du frère de B A et de réduire l'indemnité due au titre du préjudice subi par celui-ci ;

Il soutient que les indemnités de toute nature versées par des organismes sociaux doivent être déduites en vertu de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ; que la table de mortalité applicable est celle issue des données de l'INSEE de 2008 ; que les rentes trimestrielles allouées au titre des dépenses de santé futures doivent être converties en rentes annuelles ; que les frais d'assistance doivent être calculés sur la base d'un taux horaire de 11,71 euros et tenir compte des aides financières éventuelles ; que l'indemnisation au titre des frais d'appareillage sera capitalisée sur la base d'un renouvellement tous les 10 ans ; que seul le surcoût du prix du logement engendré par le handicap de la victime est susceptible d'être indemnisé ; que l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ne permet pas d'indemniser par la solidarité nationale les victimes par ricochet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour M. et Mme A, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils B et C, tendant au rejet de la requête, à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre incident, à la réformation du jugement attaqué en tant que le Tribunal a procédé à une évaluation insuffisante de leurs préjudices et de ceux de leur fils B ;

Ils soutiennent qu'ils ont dû supporter des dépenses de santé non remboursées ; que le montant de ces dépenses actuelles est de 6 478,46 euros ; que pour les dépenses de santé futurs, ils maintiennent leur demande de capitalisation ; que le total du coût du matériel d'appareillage est de 28 924,09 euros ; que le coût de la tierce personne ne saurait être inférieur à 16 euros de l'heure ; que pour la période du 20 janvier 2006 au 31 décembre 2011 le coût de la tierce personne est de 717 920 euros ; que pour le futur, une rente annuelle de 140 000 euros avec jouissance au 1er janvier 2012 sera accordée ; qu'une aide humaine de 867,45 euros par mois leur est attribuée, ainsi qu'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; que la somme de 89 872 euros allouée par le Tribunal correspond aux travaux d'aménagement du domicile ; que le Tribunal n'a accordé que la moitié des frais d'acquisition du nouveau logement ; que le jugement doit être confirmé en tant qu'il concerne l'indemnisation des frais d'adaptation du véhicule ainsi que les autres dépenses de conseil ; que l'incidence scolaire et professionnelle sera réparée par une indemnité de 300 000 euros ; que les sommes accordées au titre des préjudices personnels sont insuffisantes ; que l'ONIAM est tenu d'indemniser les préjudices subis par les proches ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour l'ONIAM, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Camarata, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que l'enfant B A, alors âgé de 14 mois, a été victime d'un arrêt cardiorespiratoire lors d'une tentative d'extraction d'un corps étranger par bronchoscopie réalisée, le 16 mars 2005, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; que par le jugement attaqué du 1er août 2011, le Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables de l'accident médical survenu lors de cette intervention ; que par un appel principal, l'ONIAM, qui ne conteste pas que les préjudices de B A sont la conséquence d'un accident médical ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, critique en revanche l'évaluation qui en a été faite par le Tribunal, ainsi que le principe même de l'indemnisation des parents et du frère de l'enfant ; que par un appel incident, M. et Mme A demandent la réformation du jugement en tant que le Tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de B A nécessite l'utilisation de couches, d'alèzes et de lingettes pour son hygiène corporelle au-delà de l'âge de trois ans ; que le coût de ces dépenses s'élève au cours de la période comprise entre janvier 2007, date à laquelle il a atteint l'âge de trois ans, et le 1er janvier 2012, à la somme de 5 857 euros ; qu'après déduction de l'aide de 100 euros mensuels versée depuis le 1er juin 2009 par le département de la Loire au titre des protections pour incontinence, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en attribuant la somme de 2 757 euros correspondant au coût d'achat de ces fournitures ;

Considérant que s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a accordé, au titre des fournitures d'hygiène, d'une utilisation permanente, une rente trimestrielle versée à terme échu de 266 euros pour la période comprise entre la lecture du jugement et le mois de janvier 2014, portée à 452 euros depuis janvier 2014 jusqu'en janvier 2019 et à 731 euros à compter de cette date, et valorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que le mode de versement trimestriel étant plus favorable à la victime en termes de trésorerie et compte tenu de son jeune âge, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point, sous réserve de la déduction, à chaque échéance de rente, de l'aide attribuée par le département de la Loire au titre des protections pour incontinence ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert en date du 28 octobre 2008, que l'état de santé de B A nécessite l'assistance constante d'une tierce personne de jour comme de nuit ; qu'entre le 20 janvier 2006 et le 18 février 2008, il a vécu au domicile de ses parents ; que depuis le 19 février 2008, il est pris en charge par un institut spécialisé à raison de 10 heures par jour, du lundi au vendredi, hors périodes de vacances scolaires ; qu'il ne peut être exclu qu'à l'avenir son état requière un placement à temps complet dans une institution spécialisée ;

Considérant, en premier lieu, que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera définitivement placé dans une institution spécialisée ou s'il sera même partiellement hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ou des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation du dommage corporel au titre de la solidarité nationale ;

Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;

Considérant qu'eu égard au besoin d'une assistance constante que requiert l'état de B A lorsqu'il est hébergé au domicile familial, et compte tenu du temps passé auprès de sa famille, il sera fait une juste appréciation du coût d'une telle assistance au domicile familial, par référence au salaire minimum moyen sur la période du 20 janvier 2006 au 18 février 2008, augmenté des charges sociales, en le fixant à la somme de 200 euros par tranche de vingt-quatre heures, et sur la base de ces mêmes références à la somme de 220 euros par vingt-quatre heures au titre de la période du 19 février 2008 au 1er janvier 2012 ; que pour ces deux périodes, les frais de maintien à domicile du jeune B, doivent être évalués, selon le mode de calcul ci-dessus indiqué, à 253 775 euros ; qu'à partir du 1er janvier 2012, il lui sera attribué une rente calculée sur la base de ce même taux quotidien de 220 euros, au prorata du nombre d'heures nocturnes qu'il aura passées au domicile familial durant chaque trimestre écoulé ; que cette rente, versée par trimestre échu, sera par la suite revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de déduire des sommes à allouer à l'enfant à ce titre l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) servie également au titre de la solidarité nationale à compter de 2006 et qui est destinée à couvrir les mêmes frais que ceux couverts par l'aide à la tierce personne, dont le montant cumulé s'élève au 1er janvier 2012 à 34 885 euros ; qu'il y a lieu également, pour le même motif, de déduire la prestation de compensation du handicap versée par le département de la Loire à compter du 1er juin 2009, dont le montant cumulé s'élève au 1er janvier 2012 à 26 890 euros ; qu'il s'ensuit que le capital dû au titre de l'assistance à domicile entre le 19 février 2008 et le 1er janvier 2012 doit être fixé à 192 000 euros ; que de même, la rente trimestrielle versée postérieurement à cette date, sera diminuée du montant de ces deux prestations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de l'enfant nécessite l'achat d'un verticalisateur, d'un lève-personne avec jeu de sangles, d'un fauteuil de douche, d'un siège baignoire avec plots latéraux, dont le coût total s'élève à la somme de 5 108 euros allouée par le Tribunal ; que le renouvellement de ces matériels, non pris en charge par l'organisme social, est indispensable tous les cinq ans ; que le montant capitalisé du coût de renouvellement de ces appareillages, calculé sur la base du prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 5 ans à la date de la demande, s'élève à la somme de 30 146,39 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une indemnité globale de 35 254,39 euros au titre des frais d'appareillage ;

Considérant, en troisième lieu, que le handicap de l'enfant a nécessité l'aménagement d'un accès spécifique au logement, dont le coût, justifié par un devis en date du 15 mars 2010, s'élève à 23 465,52 euros ; que, toutefois, ni l'acquisition d'une maison, ni les travaux divers de menuiserie, de maçonnerie et d'installation électrique dont il est demandé le remboursement à hauteur de 89 873 euros ne peuvent être regardés comme étant en lien direct avec le handicap de l'enfant ;

Considérant, enfin, que l'indemnité allouée par le Tribunal au titre des frais d'adaptation du véhicule, d'un montant de 25 000 euros, et la rente annuelle de 4 167 euros attribuée au titre des frais futurs de renouvellement du véhicule, ne sont pas contestées ;

Quant aux frais divers :

Considérant que les frais de conseil en lien avec le handicap ont été fixés par le Tribunal à la somme non contestée de 3 256,56 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de B D :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'enfant est atteint d'une incapacité permanente partielle de 95 %, qu'il subit un préjudice esthétique et des souffrances, évalués à 5/7 ; que le handicap dont il est atteint empêche définitivement sa scolarisation ; que si l'incidence scolaire et professionnelle du dommage corporel ne peut faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre des préjudices patrimoniaux réparant son handicap, il y a lieu, en revanche, de réparer les incidences de son impossibilité d'être scolarisé et d'acquérir une formation dans l'indemnité allouée au titre des troubles personnels de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence en raison de son handicap ; qu'il en sera fait une juste appréciation, y compris les préjudices d'agrément et d'établissement, en fixant l'indemnité globale à 560 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel des parents de l'enfant et de son frère :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-I du code de la santé publique : " (...) II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; que ces dispositions ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit ; que dès lors, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge la réparation des préjudices subis en propre par les parents et le frère de B A à raison des séquelles dont il est atteint ;

Sur le total des indemnités dues par l'ONIAM :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM versera à M. et Mme A en qualité d'administrateurs légaux de leur fils B A un capital de 841 733,47 euros ; que, compte tenu des provisions versées, l'indemnité restant due est de 141 733,47 euros ; que sont également mises à sa charge les rentes allouées à l'enfant, dans les conditions et selon les modalités ci-dessus indiquées ;

Sur les intérêts :

Considérant que les sommes en capital dues par l'ONIAM porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009, date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal, les intérêts étant calculés en tenant compte des dates de versement des provisions de 500 000 euros et de 200 000 euros ; que les intérêts seront dus sur les arrérages échus des rentes à compter de cette même date ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 077,80 euros, sont maintenus à la charge de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge de l'ONIAM, tenu aux dépens, le paiement à M. et Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er août 2011 est annulé en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM la réparation des préjudices subis en propre par les parents et le frère de B A.

Article 2 : L'indemnité fixée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er août 2011 est ramenée à 841 733,47 euros, sous déduction des provisions de 500 000 et de 200 000 euros.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. et Mme A en qualité d'administrateurs légaux de leur fils B A les rentes fixées par le présent arrêt, dans les conditions ci-dessus indiquées.

Article 4 : Les sommes en capital dues par l'ONIAM portent intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009. Les intérêts sont calculés en tenant compte des dates de versement des provisions de 500 000 euros et de 200 000 euros. Les intérêts sont dus sur les arrérages échus des rentes à compter de cette même date.

Article 5 : Les frais d'expertise (3 077,80 euros) sont maintenus à la charge de l'ONIAM.

Article 6 : L'ONIAM versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er août 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM et de M. et Mme A est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à M. et Mme A. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02493
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02493 ?
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