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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02197


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la SARL MDZ INTERNATIONAL, dont le siège social est 38 rue Jeanne Hachette à Lyon (69003) ;

La SARL MDZ INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901972 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de procéder au transfert à son profit de l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire Peugeot immatriculé 139 ANH 69 dont était titulaire l

a SARL Ambulances Echalas Assistance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la SARL MDZ INTERNATIONAL, dont le siège social est 38 rue Jeanne Hachette à Lyon (69003) ;

La SARL MDZ INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901972 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de procéder au transfert à son profit de l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire Peugeot immatriculé 139 ANH 69 dont était titulaire la SARL Ambulances Echalas Assistance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de réexaminer sa demande de transfert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société Ambulances Echalas Assistance est restée titulaire de l'autorisation de mise en service de son véhicule jusqu'au 28 janvier 2009, soit trois mois après sa mise en liquidation judiciaire ; que cette autorisation demeure attachée au véhicule tant qu'elle n'est pas caduque, soit 6 mois après une cessation définitive d'activité dans le cadre d'une liquidation judiciaire ; qu'elle a bien la qualité de cessionnaire du véhicule qu'elle a acquis auprès de CM-CIC ; que l'agrément de la société ambulancière et l'autorisation de mise en service d'un véhicule ne sont pas liés ; que le point de départ du délai n'est pas la résiliation du contrat de crédit-bail mais la mise hors service effective du véhicule ; que le principe selon lequel une société en liquidation judiciaire continue d'avoir une existence juridique pendant la durée de cette procédure ne fait pas obstacle à la caducité prévue par cet article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne peut se prévaloir d'un droit au transfert pendant le délai de 3 mois prévu par l'article R. 6312-42 du code de la santé publique, puisque seul l'ancien locataire du véhicule est bénéficiaire de cette faculté ; que les dispositions de l'article R. 6312-37 de ce code ne sont pas applicables en l'espèce ; que c'est l'acquéreur des éléments du fonds de commerce qui est fondé à demander à son profit le transfert de l'autorisation de mise en service en sa qualité de cessionnaire du droit d'usage ; que l'article R. 6312-42 organise un délai de 3 mois à compter de la résiliation du bail pour procéder au transfert de l'autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-4 du code de la santé publique : " Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-37 du même code : " En cas de remplacement du véhicule autorisé, le préfet prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire. En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-39 de ce code : " Toute autorisation est réputée caduque : 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ; 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-42 dudit code : " La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article R. 6312-37 et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que l'acquéreur d'un véhicule sanitaire antérieurement loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat ne peut, en cette seule qualité, être regardé comme un cessionnaire de véhicule sanitaire disposant de la faculté de demander le transfert de l'autorisation de mise en service antérieurement détenue au titre de ce véhicule au sens des dispositions de l'article R. 6312-37 ; qu'il s'ensuit que la circonstance que la SARL MDZ INTERNATIONAL a acquis auprès de la société de crédit-bail CMC-CIC Bail un véhicule loué à la SARL Ambulances Echalas Assistance, qui était titulaire d'une autorisation de mise en service de ce véhicule, ne lui permettait pas de demander le transfert à son profit de cette autorisation ;

Considérant, par ailleurs, que si la SARL Ambulances Echalas Assistance a été placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2008, l'autorisation de mise en service dont elle était titulaire pour le véhicule acquis par la SARL MDZ INTERNATIONAL le 20 janvier 2009 n'était pas devenue caduque à la date de la décision en litige, dès lors que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 6312-39 du code de la santé publique n'était pas encore échu ; que cette autorisation n'était pas davantage devenue caduque en application des dispositions de l'article R. 6312-42 du même code, le délai de trois mois prévu par ces dispositions n'étant pas, selon les pièces du dossier, déjà écoulé à la date du refus opposé par le préfet ; que, dès lors, la SARL Ambulances Echalas Assistance restait, à la date de la décision contestée, titulaire de l'autorisation initiale de mise en service du véhicule, alors même que ce véhicule avait été acquis entre temps par la SARL MDZ INTERNATIONAL ; que cette société ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, en demander le transfert à son profit puisqu'elle n'était pas cessionnaire du véhicule au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MDZ INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MDZ INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MDZ INTERNATIONAL et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02197
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02197 ?
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