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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY01524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY01524


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. Seido B et Mme Zejnuba épouse , domiciliés ... ;

M. B et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100286-1100287 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 novembre 2010 leur refusant l'admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits à l'expiration de ce délai, à dé

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. Seido B et Mme Zejnuba épouse , domiciliés ... ;

M. B et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100286-1100287 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 novembre 2010 leur refusant l'admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, dans l'attente du réexamen de leur situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que les décisions préfectorales du 10 novembre 2010 doivent être considérées comme des décisions rejetant leur demande d'admission au séjour et non pas comme des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, ces décisions ne pouvaient pas être assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, si ces décisions sont regardées comme des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit dès lors que le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, mais sur les dispositions des articles L. 313-13 et le 8° de l'article L. 314-11 du même code ; qu'en tout état de cause, ils n'ont pas été en mesure de se défendre utilement au regard de la qualification de refus de titre de séjour opérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour M. B et Mme qui concluent aux mêmes fins que la requête, en portant à 2 000 euros la somme à mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre qu'ils sont recevables et fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant l'admission provisoire au séjour en raison de l'absence de mention de la date de distribution sur l'accusé de réception de ces décisions ; que, par ailleurs, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ne pouvaient pas être légalement prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elles sont entachées d'erreur de droit pour méconnaissance du champ d'application de la loi et d'un défaut de motivation en droit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 26 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ;

Vu la décision du 26 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...)" ;

Considérant que M. B et Mme , de nationalité macédonienne, entrés clandestinement en France le 2 juillet 2010, accompagnés de leurs quatre enfants, ont présenté le 6 juillet 2010 une demande d'admission au séjour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 16 juillet 2010, le préfet de l'Isère a refusé leur admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif qu'ils avaient la nationalité d'un pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 de ce code ; que les requérants ont sollicité le 17 août 2010 le bénéfice de l'asile ; que ces demandes, examinées selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre 2010 ; que M. B et Mme ont contesté ces refus devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par les décisions en litige, du 10 novembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits ;

Considérant que M. B et Mme s'étaient vu refuser l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, par décisions du 16 juillet 2010 ; qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne disposaient donc plus du droit de se maintenir en France depuis la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur refusant l'asile, leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentant pas de caractère suspensif ; que le préfet de l'Isère, qui était implicitement mais nécessairement saisi par les intéressés d'une demande de titre de séjour était, dès lors, en droit de leur opposer un refus ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission provisoire au séjour du demandeur d'asile, sur lesquelles il s'est fondé, ne peuvent servir de base légale à un refus de titre de séjour ; que, dès lors, les décisions de refus d'admission au séjour du 10 novembre 2010 sont illégales, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;

Considérant que l'annulation des décisions du 10 novembre 2010 n'implique pas, eu égard au motif sur lequel elle repose, la délivrance à M. B et Mme d'un titre de séjour, mais implique seulement que le préfet de l'Isère leur délivre, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, et qu'il procède au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme s'étant vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Isère du 10 novembre 2010 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et Mme dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Borges De Deus Correia, avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seido B, à Mme Zejnuba et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, il en sera adressé copie au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY01524

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01524
Numéro NOR : CETATEXT000026089765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly01524 ?
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