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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY01135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY01135


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège est 50 rue de Saint Cyr à Lyon Cedex 09 (69251) ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900205, 0900782, 0902261 en date du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du département de Saône-et-Loire et de la commune de Montceau-les-Mines, ou l'un d'entre eux, à lui verser la somme de

189 326,68 euros, ainsi que toute somme à venir, correspondant aux montant...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège est 50 rue de Saint Cyr à Lyon Cedex 09 (69251) ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900205, 0900782, 0902261 en date du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du département de Saône-et-Loire et de la commune de Montceau-les-Mines, ou l'un d'entre eux, à lui verser la somme de 189 326,68 euros, ainsi que toute somme à venir, correspondant aux montants qu'elle a été amenée à régler aux organismes sociaux, aux ayants-droit de Mme Emilie et au représentant légal du jeune Anton , consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 22 juin 2006 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant solidairement l'Etat, le département de Saône-et-Loire et la commune de Montceau-les-Mines, ou l'un d'entre eux, à lui verser la somme de 231 782,94 euros ainsi que toute somme à venir à raison du sinistre survenu le 22 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, du département de Saône-et-Loire et de la commune de Montceau-les-Mines, ou qui mieux le devra le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à l'exclusion d'un panneau " interdiction de tourner à droite " aucune autre signalisation n'a été installée alors que les véhicules venant de l'hôpital disposent d'une signalisation " interdiction de tourner à gauche " et d'un panneau " sens interdit " à l'entrée du carrefour ;

- l'instruction ministérielle sur la signalisation routière n'a pas été respectée ;

- des panneaux " sens interdit " auraient dû être installés sur le bord de la route et sur le terre plein central ;

- le marquage au sol est usé ;

- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage est patent ;

- de nombreux automobilistes ont pris la voie en cause à contresens ;

- les lieux ont été modifiés après l'accident ;

- la responsabilité de l'Etat et de la commune peut être recherchée, la signalisation du carrefour entre une route nationale et une route communale étant en cause ;

- le maire a omis d'exercer ses pouvoirs de police de la circulation ;

- M. n'a commis aucune faute ;

- elle est subrogée dans les droits des victimes auxquelles elle a réglé différentes sommes ainsi que de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour le département de Saône-et-Loire qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour le Tribunal d'avoir répondu à ses conclusions et moyens tendant à le mettre hors de cause ;

- le département n'est le propriétaire ou le maître d'ouvrage d'aucune des voies en cause ;

- la RN n° 70, qui n'a pas été transférée dans le réseau départemental, relève de l'Etat alors que la rue de Chez l'Ecuyer est de la responsabilité de la communauté urbaine Creusot-Montceau selon l'inventaire de 2007 ;

- les ouvrages ont été normalement entretenus ;

- l'accident est dû à la seule faute de M. ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2011, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la signalisation horizontale au sol était visible ;

- tous les échangeurs étaient traités de la même façon en 2006 ;

- cette signalisation était conforme à l'instruction ministérielle sur la signalisation routière ;

- les panneaux " sens interdit " ne sont pas exigés lorsque des panneaux " interdiction de tourner " à gauche ou à droite sont installés, visibles des usagers des voies affluentes ;

- les travaux d'aménagement de l'échangeur réalisés en 2008 ne sont pas une reconnaissance de responsabilité ;

- la signalisation était suffisante et adaptée à la configuration des lieux ;

- M. a commis une faute totalement exonératoire de responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour la commune de Montceau-les-Mines, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'Etat est seul responsable de la signalétique sur la bretelle d'accès à la RN 70 ;

- la route nationale étant hors agglomération, les pouvoirs de police du maire ne peuvent être mis en cause ;

- il n'est pas certain que M. était en provenance du centre ville ;

- la signalisation était adéquate et n'a pu être franchie sans que M. commette une faute ;

- il y avait une vue directe sur la RN, l'installation d'un panneau " sens interdit " plus bas dans la bretelle notamment n'étant pas nécessaire ;

- M. n'a tenté aucune manoeuvre d'évitement et a fait preuve d'une imprudence caractérisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que :

- M. venait bien du centre ville et les marquages au sol étaient insuffisants ;

- le défaut d'entretien normal est caractérisé ;

- M. , qui était dans son état normal au moment des faits, n'a commis aucune faute ;

Vu le courrier en date du 26 avril 2012 par lequel, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le jugement ayant entièrement donné satisfaction au département, ce dernier n'avait pas intérêt à en faire appel ;

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2012 qui, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixe au 11 mai 2012 la date de la clôture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012, présenté pour le département de la Saône-et-Loire qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tronche, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de Me Cardon, avocat du département de Saône et Loire et de Mme représentant le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Considérant que le 22 juin 2006, vers 17 h 40, le véhicule conduit par M. , alors âgé de 84 ans, s'est engagé à contresens sur la route nationale 70, voie rapide à deux fois deux voies et a heurté de plein fouet celui conduit par Mme qui doublait dans son sens normal de circulation sur la voie de gauche en direction de Châlons-sur-Saône ; qu'ils sont décédés dans l'accident, seul ayant survécu l'enfant de Mme , âgé de quatre mois ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de M. , a intégralement indemnisé les ayants-droit de Mme et a versé une provision à valoir sur le grave préjudice subi par l'enfant ; que la compagnie d'assurance, qui met en cause l'insuffisance de la signalisation à la sortie de la bretelle empruntée par M. , a recherché devant le Tribunal administratif de Dijon la responsabilité solidaire de l'Etat, du département de Saône-et-Loire et des communes de Saint-Vallier et de Montceau-les-Mines ; que, par un jugement du 22 février 2011, le Tribunal a pris acte du désistement de la compagnie d'assurance de ses conclusions dirigées contre la commune de Saint-Vallier et rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions du département de Saône-et-Loire tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que même si les premiers juges ne l'ont pas mis expressément hors de cause, le département de Saône-et-Loire, défendeur en première instance, auquel le dispositif du jugement attaqué, qui rejette les conclusions de la compagnie d'assurance dirigées à son encontre, donne entièrement satisfaction, n'a pas intérêt à en relever appel ; que, dans cette mesure, les conclusions qu'il a présentées en ce sens à titre principal sont irrecevables ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès verbal de gendarmerie ainsi que de témoignages convergents, que M. , qui circulait en direction de l'hôpital sur la rue Chez l'Ecuyer, s'est engagé lentement à contre-sens sur la bretelle de sortie de la RN 70 dite de " Magny ", a poursuivi son chemin alors que des véhicules en provenance de la route nationale klaxonnaient, s'est arrêté à la jonction de la bretelle avec la voie rapide, a laissé passer deux camions et, alors que la circulation était soutenue, a repris sa route en sens contraire du trafic sur une distance de près de 1 km 600 sur la voie de gauche, ignorant les appels de phare et les coups de klaxon de véhicules roulant normalement dans les deux sens, avant de percuter le véhicule de Mme ; que même si un seul panneau " interdiction de tourner à droite " interdisait l'accès à la bretelle pour les véhicules descendant la rue Chez l'Ecuyer qui, selon la compagnie d'assurance, aurait été insuffisant pour signaler le sens unique de circulation sur cette bretelle, et alors que le marquage au sol était usé, les pièces du dossier montrent que M. , compte tenu en particulier de l'agencement des lieux et de leur bonne visibilité, de la fréquentation de la route nationale, des conditions dans lesquelles il l'a abordée et de la distance parcourue depuis son entrée sur l'échangeur ainsi que des nombreux avertissements dont il a fait l'objet, ne pouvait qu'être alerté sur l'erreur commise, disposant de toute latitude pour éviter l'accident qui s'est produit ; qu'il s'en suit que, dans ces circonstances, cet accident a exclusivement pour origine le manque de prudence et de discernement de M. ; que, par suite, et alors même que dans le passé des automobilistes s'étaient déjà engagés à contresens sur ces voies, les conclusions indemnitaires présentées par la compagnie d'assurance, qu'elles soient fondées sur le défaut d'entretien normal de l'échangeur pour insuffisance de signalisation ou sur la faute commise par le maire de Montceau-les-Mines dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département de Saône-et-Loire et la commune de Montceau-les-Mines ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Saône-et-Loire sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montceau-les-Mines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à la commune de Montceau-les-Mines, au département de Saône-et-Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01135
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL JURILEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly01135 ?
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