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21/06/2012 | FRANCE | N°12LY00224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 12LY00224


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1103341, 1103441, 1103526, 1104501 du 24 novembre 2011, en tant qu'il a annulé :

- sur la demande de Mme A, l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 17 mai 2011 en tant qu'il retire le collège Charles Munch du district de recrutement du lycée Emmanuel Mounier, à Grenoble, à compter de la rentrée de 2011 ;

- sur la demande de M

mes A, D et B, l'arrêté de l'inspectrice d'académie, directrice des services dép...

Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1103341, 1103441, 1103526, 1104501 du 24 novembre 2011, en tant qu'il a annulé :

- sur la demande de Mme A, l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 17 mai 2011 en tant qu'il retire le collège Charles Munch du district de recrutement du lycée Emmanuel Mounier, à Grenoble, à compter de la rentrée de 2011 ;

- sur la demande de Mmes A, D et B, l'arrêté de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère du 27 mai 2011 en tant qu'il fixe à 105 l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis en classe de seconde au lycée Emmanuel Mounier, à Grenoble à la rentrée de 2011 ;

- sur la demande de Mme A, la décision de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère du 29 juin 2011 refusant de lui accorder une dérogation en vue de l'admission de son fils, Axel E, en classe de seconde au lycée Emmanuel Mounier à la rentrée de 2011 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes A, D et B devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé recevable la demande de Mme A dirigée contre l'arrêté du recteur du 17 mai 2011, cette décision, qui modifie le district de recrutement du lycée Emmanuel Mounier, constituant une mesure d'organisation du service qui n'est pas susceptible de recours ;

- que le recteur peut prendre, à l'échelle académique, toute mesure qui lui paraît utile, sur le fondement des compétences que lui confère l'article R. 222-25 du code de l'éducation en matière de gestion des personnels et des établissements qui concourent à l'action éducatrice ; qu'il a également l'obligation, en sa qualité de chef de service, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents de l'académie, en application de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ; qu'il résulte de ces textes que le recteur est titulaire d'un pouvoir de décision en matière de sécurité des usagers des locaux scolaires et qu'il est susceptible d'agir de façon autonome en ce domaine ; que sa faculté d'action n'est en rien liée aux décisions que les collectivités compétentes peuvent être amenées à prendre afin d'assurer la sécurité des bâtiments dont elles ont la charge ; qu'en l'espèce, l'arrêté modifiant le district scolaire du lycée Emmanuel Mounier ne fait pas état de la décision prise par l'exécutif régional et qui a été annulée ; que la définition des districts scolaires des lycées est de la compétence de l'État et, plus précisément, du recteur ; qu'en déniant au recteur tout pouvoir de décision autonome en ce domaine, et en établissant un lien automatique entre sa décision et celle du président de la région, le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ;

- que les autres moyens invoqués par Mme A devront être écartés, notamment celui tiré de ce que le conseil académique de l'éducation nationale aurait dû être consulté ; qu'en effet, si l'article L. 213-1 du code de l'éducation rend obligatoire la saisine du conseil départemental de l'éducation nationale s'agissant des secteurs des collèges, il n'en va pas de même pour les conseils académiques s'agissant de la définition des districts ; que l'article R. 234-9 du code de l'éducation prévoit en effet que ce conseil " peut être consulté sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'enseignement dans l'académie " ;

- que, de même, l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ne prévoit pas leur consultation en la matière ;

- que le moyen tiré de ce que la décision du recteur serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'il aurait dû se fonder sur une décision préalable de l'assemblée régionale, devra également être écarté, le recteur pouvant décider de manière autonome, en fonction de considérations liées à la sécurité des enseignants et des élèves ;

- que le conseil régional n'a pas pu présenter de défense devant les premiers juges, faute, pour son président, d'avoir obtenu en temps utile l'autorisation de représenter la région ;

- que les premiers juges ne se sont prononcés, s'agissant de l'état des bâtiments, qu'au regard des études produites par les requérants, qui tendaient à relativiser la gravité des fissures et autres détériorations constatées dans les bâtiments E et D ; que le recteur ayant fait état, dans ses écritures, du courrier du 25 janvier 2011 du président de la région qui se référait, notamment, aux études et rapports de suivi mensuel, les premiers juges auraient dû demander communication de ces études et rapports afin de respecter le principe du contradictoire ; qu'en s'en abstenant, ils n'ont pas porté une appréciation objective sur la gravité des désordres constatés ;

- que l'expertise structurelle effectuée par le cabinet Concrete sur le bâtiment D montre que, dès novembre 2006, celui-ci souffrait de nombreux désordres d'origine mécanique qui avaient entraîné un début de bascule ; qu'un an plus tard, en décembre 2007, il était constaté, parmi d'autres désordres, des fractures verticales des doublages des poteaux sur les trois premiers niveaux ; que le sondage du sous-sol effectué en décembre 2009 a montré la présence d'eau et d'argile, ce qui explique la nature instable du terrain ; que ce rapport conclut que la reprise en sous-oeuvre du bâtiment n'est pas envisageable et qu'il devra être déconstruit ;

- que l'expertise du bâtiment E a révélé des désordres majeurs telles que des fractures importantes sur des poteaux de la façade, côté avenue Berthelot, et une ouverture importante des joints de dilatation ; que les premiers juges, en prononçant l'annulation de la décision du recteur, ont entaché leur jugement d'une erreur ;

- qu'en tant qu'il a considéré que les décisions de l'inspectrice d'académie de l'Isère étaient indissociables de la décision du président de la région, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble est entaché d'erreur de droit ;

- que la décision de l'inspectrice d'académie fixant l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans le lycée doit être regardée comme prise au vu de la modification de la zone de desserte du lycée arrêtée par le recteur ;

- que le lycée Emmanuel Mounier avait atteint son effectif maximum et ne pouvait, dès lors, plus recevoir d'élèves à titre dérogatoire ; que le jeune Axel E a été admis au lycée Argouges dans des conditions semblables à celles dont il aurait bénéficié au lycée Emmanuel Mounier, tant en matière d'aménagement de ses horaires pour suivre des cours de musique, que de distance par rapport à son domicile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 avril 2012 et 14 mai 2012, présentés pour Mme Béatrice A, domiciliée ... et M. Pierre F, domicilié ..., qui concluent au rejet du recours ;

Ils soutiennent :

- qu'il n'est pas démontré que la directrice des affaires juridiques a reçu délégation du ministre pour interjeter appel du jugement ;

- que Mme A avait intérêt pour agir contre l'arrêté du recteur, en qualité de parent d'un élève inscrit dans un collège qui a été exclu du district de recrutement du lycée Emmanuel Mounier ; qu'elle a, de la même manière, intérêt à contester l'arrêté de l'inspectrice d'académie du 27 mai 2011 dès lors qu'il limite l'effectif maximum en classe de seconde au lycée Emmanuel Mounier, et donc la possibilité d'obtenir une inscription par dérogation ;

- que la circonstance que le président de la région Rhône-Alpes n'a pas été autorisé en temps voulu à représenter cette collectivité territoriale est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

- que les documents produits devant le tribunal administratif, dont les observations contenues dans le mémoire du recteur, démontraient que le recteur et l'inspectrice d'académie ont pris les arrêtés annulés en application de la décision du président de la région de réduire la capacité d'accueil du lycée Emmanuel Mounier pour des raisons de sécurité ;

- que le jugement attaqué n'a pas statué sur les compétences du recteur en matière de sécurité ; que, dans ces conditions, les considérations du recours relatives à la compétence du recteur en la matière sont sans incidence sur le bien-fondé de ce jugement ;

- que compte tenu des éléments dont disposait le Tribunal sur la structure et la solidité des bâtiments, c'est à bon droit qu'il a estimé que le président de la région avait commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la stabilité des bâtiments D et E ;

- que les dernières conclusions du cabinet d'expertise qui assure, pour la région Rhône-Alpes, le suivi des bâtiments du lycée Emmanuel Mounier, confortent la solution retenue par le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE qui conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- que la directrice des affaires juridiques, nommée par décret du 1er septembre 2010, était compétente, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 et de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, pour signer le recours ;

- que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il écarte le mémoire en défense du président de la région Rhône-Alpes au seul motif qu'il n'a pas produit une délibération l'habilitant à défendre au nom de la région, alors qu'aucune contestation n'avait été soulevée sur ce point, que le défaut d'habilitation ne ressortait pas au premier examen des pièces du dossier et que le Tribunal ne pouvait écarter les écritures présentées devant lui sans avoir préalablement averti les parties ;

- qu'en annulant la décision du recteur ainsi que les deux décisions de l'inspectrice d'académie par voie de conséquence de l'annulation de la décision du président de la région Rhône-Alpes réduisant les capacités d'accueil du lycée E. Mounier, le Tribunal a statué sur un moyen qui n'avait pas été soulevé devant lui ;

- que ces décisions n'ont pas été prises en application de la décision du président de la région ;

- que la décision de l'inspectrice d'académie a été prise au vu des instructions données par le recteur et non en vertu d'une décision de l'organe exécutif de la région ;

- que si le rapport produit ne fait état que de " déplacements très faibles " des bâtiments et si les capteurs des fissures ne révèlent pas d'évolution marquée par une " tendance alarmante ", cela ne permet pas d'établir un respect suffisant des règles de sécurité applicables à un établissement recevant du public ; que l'ingénieur conseil du recteur et le recteur lui-même ont estimé que les risques pour la sécurité des usagers de ces bâtiments étaient suffisamment établis ;

Vu l'ordonnance du 27 avril 2012, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 18 mai 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant qu'eu égard aux désordres affectant deux bâtiments du lycée Emmanuel Mounier de Grenoble, le président de la région Rhône-Alpes a, par décision du 25 janvier 2011, réduit la capacité d'accueil de cet établissement pour la rentrée 2011 ; qu'à la suite de cette décision dont il a été destinataire, le recteur de l'académie de Grenoble a, par arrêté du 17 mai 2011, modifié le district de recrutement de ce lycée, dont il a retiré le collège Charles Munch ; que, par arrêté du 27 mai 2011, l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, a fixé à 105 l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis en classe de seconde au lycée Emmanuel Mounier à la rentrée de 2011 ; que, par décision du 29 juin 2011, elle a refusé à Mme A la dérogation qu'elle sollicitait en vue de l'inscription de son fils au lycée Emmanuel Mounier à la rentrée de 2011 ; que le Tribunal administratif de Grenoble a été saisi, par Mme A, d'une demande d'annulation de l'arrêté du recteur du 17 mai 2011, par Mmes A, D et B, d'une demande d'annulation de l'arrêté de l'inspectrice d'académie du 27 mai 2011, par Mme A d'une demande d'annulation du refus de dérogation du 29 juin 2011 concernant son fils et, par M. F, d'une demande d'annulation de la décision du président de la région ; que par jugement du 24 novembre 2011, il a fait droit à ces demandes ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du recteur du 17 mai 2011, l'arrêté du 27 mai 2011 et la décision du 29 juin 2011 de l'inspectrice d'académie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Grenoble a statué par le même jugement sur les demandes présentées par Mmes A, D et B et sur la demande n° 1104501 de M. F tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le président de la région Rhône-Alpes a réduit la capacité d'accueil du lycée Emmanuel Mounier à la rentrée de 2011 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE soutient que c'est à tort que, dans cette dernière instance, le tribunal administratif a écarté les écritures en défense présentées par la région, au motif que son président n'avait pas été habilité à ce faire ; que toutefois, le vice de procédure allégué, qui affecterait la régularité du jugement en tant qu'il statue sur la demande de M. F, reste sans incidence sur la régularité de la partie de ce même jugement, seule attaquée, par laquelle il a été statué sur les demandes de Mmes A, D et B ;

Considérant, en deuxième lieu, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait valoir que le recteur ayant fait état, dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif du courrier du 25 janvier 2011 du président de la région qui se référait, notamment, aux études et rapports de suivi mensuel de bâtiments du lycée Emmanuel Mounier, les premiers juges auraient dû demander communication de ces études et rapports ; que toutefois, l'annulation des décisions du recteur et de l'inspectrice d'académie n'ayant pas été prononcée sur la base de ces éléments, au demeurant connus de l'administration, le vice de procédure allégué est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, enfin, que dans les instances devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 17 mai 2011, de l'arrêté du 27 mai 2011 et de la décision du 29 juin 2011 de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, les auteurs des demandes n'ont pas invoqué le moyen tiré de ce que ces décisions devaient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le président de la région Rhône-Alpes a réduit la capacité d'accueil du lycée Emmanuel Mounier à la rentrée 2011 ; que cette dernière décision ayant été annulée par le tribunal administratif, celui-ci n'a, dès lors, pas commis d'irrégularité en soulevant d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les décisions en litige devaient été annulées par voie de conséquence ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE à la demande de Mme A contre l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 17 mai 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. (...) " ; que Mme A, parent d'un élève inscrit en classe de troisième au collège Charles Munch, qui faisait partie du district de recrutement du lycée Emmanuel Mounier jusqu'à l'année scolaire 2010-2011, a intérêt à contester l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 17 mai 2011 en tant qu'il retire, à compter de la rentrée 2011, ce collège du district de recrutement du lycée Emmanuel Mounier ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté était recevable ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation : " Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code./ A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-25 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie. " ; qu'aux termes de l'article D. 211-10 du même code : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. (...) / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. / Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " (...) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. (...) " ;

Considérant que ni l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 17 mai 2011 modifiant le district de recrutement du lycée Emmanuel Mounier, ni l'arrêté de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère du 27 mai 2011 fixant à 105 l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis en classe de seconde dans cet établissement à la rentrée de 2011, ne sont motivés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des mémoires présentés par le recteur devant le tribunal administratif en réponse aux demandes de Mmes A, D et B, que ces arrêtés sont intervenus à la suite de la décision du président de la région du 25 janvier 2011 de réduire la capacité d'accueil de cet établissement à la rentrée de 2011 compte tenu de la surface des bâtiments restant utilisable sans risque pour la sécurité, le recteur ayant ajouté qu'il n'avait pas compétence pour apprécier la sécurité dans un établissement public local d'enseignement ; que le refus de dérogation opposé à Mme A le 29 juin 2011 est intervenu à la suite de ces mesures ; que par l'article 1er de son jugement du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du président de la région Rhône-Alpes du 25 janvier 2011 de réduire la capacité d'accueil du lycée Emmanuel Mounier à la rentrée de 2011, au motif qu'elle a été prise par une autorité incompétente, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard au lien existant entre les décisions en litige, des 17 mai 2011, 27 mai 2011 et 29 juin 2011, et celle du président de la région du 25 janvier 2011, ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait valoir que le recteur et l'inspectrice d'académie ont agi dans le but de préserver la sécurité des élèves fréquentant le lycée Emmanuel Mounier et des personnels qui y sont affectés ; que toutefois, le rapport d'" expertise structurelle du bâtiment D ", du 21 juin 2010, indique que ce bâtiment, qui " devra faire l'objet d'une déconstruction ", peut, dans l'attente, être exploité, sous réserve de la mise en place d'une surveillance au moyen de capteurs ; que le rapport d' " expertise structurelle du bâtiment E ", du 24 avril 2010, fait état de désordres affectant les façades extérieures et de " deux désordres majeurs ", consistant en des " fractures importantes sur des poteaux de façade côté avenue Berthelot " et " une ouverture importante des joints de dilatation ", sans toutefois comporter de recommandations, de réserves ou de restrictions quant à son utilisation ; que si le ministre évoque l'avis de l'ingénieur conseil du recteur, un tel avis n'a été produit ni en première instance, ni en appel ; que, dès lors, en l'absence de tout autre élément versé au dossier, la réalité des risques allégués ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, le motif invoqué ne peut justifier légalement les décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à Mme Béatrice A, à Mme Chrystèle D, à Mme Sophie B et à M. Pierre F.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 12LY00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00224
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;12ly00224 ?
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