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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY02853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY02853


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Yann A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001799 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette de 3 919,86 euros émis le 31 décembre 2009 par le centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Vichy-Auvergne et du commandement de payer émis le 12 avril 2010 par l'agent comptable de cet établissement pour avoir paiement de cette somme ;

2°) d'annuler ces déci

sions ;

3°) de mettre à la charge du CREPS de Vichy-Auvergne la somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Yann A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001799 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette de 3 919,86 euros émis le 31 décembre 2009 par le centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Vichy-Auvergne et du commandement de payer émis le 12 avril 2010 par l'agent comptable de cet établissement pour avoir paiement de cette somme ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge du CREPS de Vichy-Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas débiteur de la créance comme l'établit la convention de formation signée par GT Evènements ; que c'est à la suite des difficultés financières rencontrées par cette société que le CREPS a prétexté ne pas avoir reçu la convention ; que le règlement intérieur du CREPS ne lui est pas opposable ; que lui-même n'est pas partie à la convention de formation ; que le commandement de payer du 12 avril 2010 ne mentionne pas les délais et voies de recours ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne trouve pas à s'appliquer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2012, présenté pour le CREPS de Vichy-Auvergne, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a jamais reçu la convention de formation signée par GT Evènements ; que le requérant n'apporte pas la preuve que le contrat a bien été signé par le CREPS de Vichy-Auvergne ; que le règlement intérieur du CREPS, qui a été affiché dans l'établissement depuis juin 2005, lui est opposable ; qu'en application de l'article 11 du règlement intérieur, il est redevable des sommes qui lui sont réclamées ; que l'absence de mention des délais et voies de recours est sans incidence sur la légalité de l'acte ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour le CREPS de Vichy-Auvergne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des sports ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. A, alors salarié de l'entreprise GT Evènements, spécialisée dans la conduite automobile, s'est inscrit, à la demande de son employeur, à une formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, spécialité " sports automobiles ", organisée par le centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Vichy-Auvergne du 19 janvier au 10 novembre 2009 ; que par un titre de recette émis le 31 décembre 2009, suivi d'un commandement de payer en date du 12 avril 2010, le CREPS lui a réclamé le solde du montant de sa formation qui n'a pas été acquitté par l'entreprise GT Evènements, placée entretemps en liquidation judiciaire, s'élevant à la somme de 3 919,86 euros après imputation de l'aide individuelle accordée par l'AGEFOS PME d'Île-de-France ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre ce titre de recette et ce commandement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

Considérant que ni le titre de recette ni le commandement de payer émis à l'encontre de M. A ne comportaient l'indication des délais et voies de recours ; que si l'intéressé a eu connaissance du titre de recette au plus tard le 22 mars 2010, date à laquelle il avait formé un recours administratif, la décision de rejet du 23 mars suivant ne mentionnait pas non plus les délais et voies de recours ; que la facture détaillée adressée à M. A, sur laquelle figurait cette mention, ne valait pas titre de recette exécutoire et n'a donc pu régulariser l'absence de mention des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de ce titre de recette et du commandement de payer ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, enregistrée le 4 octobre 2010, n'était pas tardive ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'une convention de formation en date du 19 janvier 2009, portant la signature de M. Petit, alors gérant de l'entreprise GT Evènements, cet employeur s'était engagé à verser au CREPS de Vichy-Auvergne une somme correspondant aux frais de formation de son salarié ; que si le CREPS fait valoir, qu'à défaut de transmission de cette convention par l'entreprise GT Evènements, l'article 11 de son règlement intérieur lui permet d'imputer les frais de formation au stagiaire, il n'appartient pas à M. A d'apporter la preuve que son employeur avait transmis en temps utile au CREPS la convention de formation qu'il avait signée ; que, dans ces conditions, le CREPS ne peut valablement opposer au requérant les dispositions du règlement intérieur pour lui réclamer les frais de formation non payés par l'entreprise GT Evènements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de recette du 31 décembre 2009 et du commandement de payer du 12 avril 2010 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CREPS Vichy-Auvergne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce même titre par le CREPS, partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : Le titre de recette du 31 décembre 2009 et le commandement de payer du 12 avril 2010 sont annulés. M. A est déchargé de la somme de 3 919,86 euros.

Article 3 : Le CREPS de Vichy-Auvergne versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du CREPS de Vichy-Auvergne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yann A et au centre d'éducation populaire et de sport de Vichy-Auvergne.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 11LY02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02853
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BONTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly02853 ?
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