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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY02745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY02745


Vu l'arrêt n° 08LY00396 du 9 mars 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon statuant sur la requête de l'Etablissement français du sang (EFS), a, d'une part, annulé le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Dijon condamnant le département de l'Yonne à verser, en réparation des conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle de M. Jean-Paul A par le virus de l'hépatite C, une somme de 79 842,58 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, à M. A, une somme de 10 000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts,

à Mme A, une somme de 59 311,35 euros à la caisse primaire d'assura...

Vu l'arrêt n° 08LY00396 du 9 mars 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon statuant sur la requête de l'Etablissement français du sang (EFS), a, d'une part, annulé le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Dijon condamnant le département de l'Yonne à verser, en réparation des conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle de M. Jean-Paul A par le virus de l'hépatite C, une somme de 79 842,58 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, à M. A, une somme de 10 000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, à Mme A, une somme de 59 311,35 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et à rembourser à cette dernière, au fur et mesure, une fraction des termes échus de la rente d'accident du travail servie à M. A correspondant à l'aggravation de son incapacité imputable à la transfusion dans la limite des 54 644,63 euros et, d'autre part, rejeté leur demande de première instance ainsi que les conclusions de leur appel incident ;

Vu la décision n° 338686 du 19 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt susvisé de la Cour du 9 mars 2010 et lui a renvoyé l'affaire ;

Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 23 décembre 2011, confirmée le 26 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A tendant aux mêmes fins que leurs écritures précédentes par les mêmes moyens ; M. A demande en outre, à titre incident, le versement d'une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Il soutient sur ce point qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif causé par sa maladie et les ennuis financiers qui s'en sont suivis ;

Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 9 février 2012, confirmée le 10 février 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a procédé à une évaluation excessive des préjudices de M. et Mme A et en tant qu'il a mis à sa charge des sommes exposées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, sans lien avec la contamination transfusionnelle ;

Il soutient qu'il ne conteste pas la matérialité des transfusions administrées à M. A et déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur ce point ; que le poste de préjudice regroupant les troubles de toute nature dans les conditions d'existence s'évalue en fonction du stade de fibrose présenté par la victime ; que l'intéressé a très mal toléré le traitement entrepris qui a été arrêté au bout de trois mois en juillet 2002 ; qu'il est atteint d'une fibrose A3/F4 qui justifie une indemnisation des seuls troubles dans les conditions d'existence ; que la contamination par le VHC n'empêche pas le couple de fonder une famille ; que le rapport d'expertise souligne l'absence de préjudice d'agrément ; que le préjudice économique lié à la prise en charge par des professionnels des travaux de rénovation de la maison de M. A n'est pas établi ; qu'il n'a pas subi de préjudice esthétique ; que les souffrances endurées sont évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique ; qu'au regard du stade de fibrose A3/F4, l'indemnisation des troubles divers dans les conditions d'existence ne saurait excéder 50 000 euros ; qu'il a été licencié pour fautes en août 2001 ; que Mme A ne justifie que d'un préjudice d'affection évalué à 6 000 euros ; que seules les indemnités journalières versées par la caisse après le 10 janvier 2002 peuvent être considérées en lien avec la contamination ; que M. A a bénéficié d'un traitement anti VHC du 1er avril 2002 à juillet 2002 et que seules les prestations servies au titre de cette période peuvent être remboursées au titre de la solidarité nationale ; qu'il souffre d'ailleurs d'une hernie discale depuis plusieurs années qui nécessite un suivi médical ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, tendant au remboursement des prestations servies à M. A, d'un montant de 51 227,41 euros, des arrérages de la rente échus au 31 décembre 2011 d'un montant de 20 366,49 euros, du capital représentatif de la rente en 2011 d'un montant de 27 119,86 euros, au versement de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 997 euros et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour l'Etablissement français du sang, tendant à sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 25 mai 2012, présenté pour les époux B, tendant aux mêmes fins que leurs écritures précédentes, par les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 du 18 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;

Considérant qu'à la suite d'un grave accident de la circulation survenu le 29 juin 1965, M. A, alors âgé de 18 ans, a subi plusieurs interventions chirurgicales au centre hospitalier d'Auxerre, à l'occasion desquelles des produits sanguins lui ont été administrés ; qu'après avoir appris en janvier 2002 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, il a recherché devant la juridiction administrative la responsabilité du département de l'Yonne en sa qualité de fournisseur des produits transfusés ; que par jugement du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Dijon, regardant comme établie l'origine transfusionnelle de la contamination, a condamné le département de l'Yonne à réparer les préjudices subis par M. A, Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; que l'Etablissement français du sang auquel avaient été transférées les obligations des fournisseurs des produits transfusés, désormais substitué par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), relève appel de ce jugement ;

Sur les obligations de l'ONIAM :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 ..." ; qu'en confiant à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre " la personne responsable ", le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni s'agissant de l'Etat le recours direct prévu par l'article 32 de cette loi ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; qu'il est constant que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve donc substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M. A tant à l'égard de la victime que du tiers payeur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, que l'hypothèse de la contamination transfusionnelle de M. A par le VHC est la plus vraisemblable ; que l'expert indique, en particulier, que les autres facteurs de risques auxquels l'intéressé a été exposé en milieu hospitalier restent assez hypothétiques et indémontrables et qu'aucune des maladies ou accidents dont il a été victime n'a pu intervenir dans le déroulement de l'hépatite chronique ; que le doute devant profiter au patient, sa contamination doit donc être présumée comme ayant pour origine les transfusions reçues en 1965 au centre hospitalier d'Auxerre ; que, par suite, la réparation des conséquences dommageables de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C incombe à l'ONIAM agissant au titre de la solidarité nationale, lequel, dans le dernier état de ses écritures, ne conteste plus le principe de ses obligations ;

Sur les droits à réparation de M. A et sur le recours subrogatoire de la CPAM de l'Yonne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne exerce, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A, le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de cet article telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que l'état des débours versé au dossier par la CPAM de l'Yonne, en date du 15 juillet 2008, actualisé au 6 janvier 2012, ne comporte pas le détail des frais médicaux et des frais pharmaceutiques dont elle demande le remboursement au titre de la période du 21 mai 2002 au 16 novembre 2007 ; que la caisse n'a pas non plus produit d'attestation du médecin conseil identifiant les prestations ordonnées notamment dans le cadre du suivi hématologique du patient, alors que celui-ci souffre d'une hernie hiatale depuis plusieurs années nécessitant un suivi médical ; que malgré la critique expressément formulée à cet égard par l'ONIAM , la caisse n'a pas produit devant la Cour la ventilation des seules dépenses en lien avec la contamination de M. A ; qu'il en est de même des frais de transport exposés du 10 mai 2002 au 28 janvier 2004 ; que, dans ces conditions, sa demande de remboursement des dépenses de santé doit être rejetée ;

Considérant qu'en revanche l'ONIAM ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il accorde à la caisse le remboursement de la fraction des termes échus de la rente correspondant à l'aggravation de l'incapacité imputable à la transfusion ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CPAM de l'Yonne a versé des indemnités journalières à M. A ; que, toutefois, seules les prestations versées après le 10 janvier 2002, date à laquelle le diagnostic de la contamination par le VHC a été posé, peuvent être regardées comme étant en lien avec cette contamination ; que, par suite, la caisse ne peut obtenir que le remboursement d'une somme de 45 683,01 euros au titre des indemnités journalières versées ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. A a été licencié de son emploi pour faute en août 2001 ; que, par suite, le lien entre sa contamination et la perte de son emploi n'est pas établi ; que c'est à tort que le Tribunal a indemnisé ce chef de préjudice ;

Quant au préjudice économique :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, qui exerçait l'activité de maçon, ait eu le projet, antérieurement à la découverte de sa maladie, de rénover lui-même sa maison ; que, dès lors, le préjudice économique allégué ne peut être regardé comme établi ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est atteint d'une hépatite chronique active associée à une fibrose F4 ; qu'il souffre aussi d'un syndrome anxio-dépressif avec insomnie importante ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices personnels, y compris le préjudice spécifique de contamination lié notamment à l'anxiété de la maladie, en les fixant à la somme globale de 60 000 euros ;

Considérant que le préjudice sexuel invoqué par Mme A, lié à la maladie de son mari, n'est pas établi ; qu'elle est en droit, en revanche, d'obtenir la réparation de son préjudice moral en résultant ; que l'indemnité due à ce titre doit être fixée à 6 000 euros ;

Sur le total des indemnités dues par l'ONIAM :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à M. A une somme de 60 000 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel, une somme de 6 000 euros à Mme A au titre du préjudice moral et une somme de 45 683,01 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne au titre du préjudice à caractère patrimonial, en sus du remboursement de la fraction des termes échus de la rente d'accident du travail ; qu'il s'ensuit que l'indemnité totale que le département de l'Yonne, dont les droits avaient été transférés à l'Etablissement français du sang, désormais substitué par l'ONIAM, a été condamné à payer à M. A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2007 doit être ramenée à 60 000 euros, que l'indemnité de 10 000 euros qu'il a été condamné à payer à Mme A par l'article 2 de ce jugement doit être ramenée à 6 000 euros et que la somme qu'il a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie par l'article 3 de ce jugement doit être ramenée à 45 683,01 euros, en sus de la fraction des termes échus de la rente d'accident du travail ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté du 29 novembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité totale mise à la charge définitive de l'ONIAM par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2007 est ramenée à 60 000 euros.

Article 2 : L'indemnité totale mise à la charge définitive de l'ONIAM par l'article 2 du jugement susvisé est ramenée à 6 000 euros.

Article 3 : La somme de 59 311,35 euros mise à la charge définitive de l'ONIAM par l'article 3 du jugement susvisé est ramenée à 45 683,01 euros.

Article 4 : L'ONIAM versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM, des conclusions de M. et Mme A et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié, à l'Etablissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. Jean-Paul A, à Mme Nelly A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 11LY02745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02745
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly02745 ?
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