Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour Mme Anna B épouse A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804568 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en conséquence d'une faute qu'elle impute à cet établissement hospitalier ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry la somme de 2 691 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que sa chute d'une table d'examen le 14 juin 2006 est la conséquence d'une faute de service, le personnel devant l'aider en raison de son âge, de sa corpulence et de sa difficulté à se mouvoir ;
- que les indemnités qui doivent lui être allouées en fonction de ses préjudices se répartissent comme suit : 6 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant d'une période d'incapacité temporaire totale de 45 jours et d'un déficit fonctionnel permanent de 2 % ; 5 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3/7 et 2 000 euros en ce qui concerne son préjudice esthétique, évalué à 1,5/7 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour le centre hospitalier de Chambéry qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le personnel présent a assisté Mme A d'une manière adaptée à ses capacités physiques ; que, sans qu'aucune instruction ne lui ait été donnée en ce sens, Mme A a cherché à se replacer seule sur la table d'examen et c'est ainsi qu'elle a chuté sur le côté ; que l'expert a relevé que Mme A, âgée que de 63 ans, se trouvait en bon état général ; qu'en conséquence aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut lui être reprochée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour Mme B, épouse A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour Mme B épouse A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que le rapport rédigé par le cadre de santé du service de médecine nucléaire produit par le centre hospitalier de Chambéry et que lui a transmis la Cour mentionne qu'" il faudra dorénavant alerter les patients allongés sur cette table des dangers qu'ils encourent s'ils se meuvent seuls sur un lit très étroit " ; que lors de la chute dont elle a été victime cette préconisation n'était pas encore appliquée et qu'elle n'a donc pas été avertie du danger qu'il y avait pour elle à se mouvoir seule sur une table d'examen particulièrement étroite ; que, dans ces conditions, dès lors qu'elle n'a pas été alertée du danger que présentait cette table d'examen, la responsabilité du centre hospitalier doit être retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Chambéry ;
Considérant que, le 14 juin 2006, Mme A, admise au centre hospitalier de Chambéry pour y subir une scintigraphie de la thyroïde, a chuté de la table d'examen sur laquelle elle était allongée et s'est fracturée la clavicule gauche ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant que Mme A, âgée de 63 ans lors de l'accident, est décrite par l'expert désigné par le tribunal administratif comme une personne en bon état général, bien que présentant une surcharge pondérale ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a pu prendre place sans aide sur la table d'examen, dont l'étroitesse était apparente, et qu'une manipulatrice et une élève manipulatrice étaient présentes ; que, dès lors, les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, alors que l'intéressée tentait de se déplacer seule sur la table d'examen, sans y avoir été invitée par le personnel présent, ne révèle aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que si, postérieurement à l'accident, un cadre médico-technique du service a recommandé d'" alerter les patients des dangers qu'ils courent s'ils se meuvent seuls sur un lit d'examen très étroit ", cette préconisation ne révèle pas une telle faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de Mme A les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 425 euros ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna B épouse A, au centre hospitalier de Chambéry et à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2012.
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N° 11LY02105