Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804724 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à leur verser des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux des conditions de prise en charge de Mme A dans cet établissement ;
2°) de faire droit à leur demande en condamnant le centre hospitalier de Chambéry à leur verser une indemnité de 300 000 euros ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry les entiers dépens et le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que:
- Mme A a été hospitalisée le 29 juin 2001 compte tenu d'une importante souffrance foetale ;
- à la suite de l'injection d'un produit anesthésique suivi de maux de tête, et malgré ses plaintes, Mme A est tombée dans le coma le lendemain, un volumineux hématome intracérébral provoqué par un accident vasculaire cérébral ayant finalement été diagnostiqué dans la soirée ;
- huit heures trente se sont écoulées avant sa prise en charge en service de neurochirurgie ;
- elle demeure atteinte de séquelles irréversibles ;
- dès le 25 juin 2001, qui n'était pas la fin de la grossesse, son enfant ne bougeait plus;
- le 29 juin elle a présenté un tableau de toxémie gravidique avec retard de croissance intra-utérin ;
- rien ne permet de dire que l'hématome aurait pour origine des lésions affectant des vaisseaux cérébraux fragilisés ;
- elle n'avait aucun antécédent ;
- les premiers signes inquiétants sont apparus non pas 15 heures après la césarienne, mais immédiatement après l'injection du produit anesthésique ;
- elle n'a fait l'objet d'aucun soin particulier, alors qu'elle se plaignait de maux de tête ;
- ce n'est qu'à 15 heures 30 que son état comateux a été constaté, qu'en fin de journée qu'elle a bénéficié d'un examen et que vers 21 heures 30 qu'elle a été admise au centre hospitalier de Grenoble ;
- ce retard de prise en charge est à l'origine de son lourd handicap ;
- une nouvelle expertise s'impose ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour le centre hospitalier de Chambéry, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'y a pas eu de signe inquiétant dans les suites de l'injection de produit anesthésiant, les céphalées ayant cessé rapidement ;
- Mme A n'a présenté aucun signe visible jusqu'au lendemain, vers 14 heures ;
- la survenance de l'hématome était imprévisible et sa prise en charge était conforme aux données de la science ;
- il n'y a pas eu de retard ;
- les dégâts cérébraux provoqués par l'hématome intervenant rapidement, une intervention chirurgicale pratiquée quelques heures plus tôt n'aurait eu aucune chance de réduire les séquelles neurologiques de cet hématome ;
- les requérants n'apportent pas la preuve des erreurs commises par les experts ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
- Mme A présentait une grossesse à risques ;
- ce n'est qu'à 15 heures 30 le lendemain de la césarienne qu'a été constaté son état comateux, son transfert au centre hospitalier de Grenoble n'étant réalisé qu'à 21 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Chambéry ;
Considérant qu'admise le 29 juin 2001 au centre hospitalier de Chambéry, Mme A, née en 1967, a subi une césarienne pour mettre au monde à 23 heures 15 un enfant en état de mort apparente, décédé le 30 juillet suivant ; que des céphalées associées à des signes neurologiques inquiétants dont Mme A s'est plaint le lendemain vers 14 heures 30 ont justifié un scanner en fin d'après midi qui a mis en évidence la survenance d'un hématome intracérébral très important ; qu'elle a été transférée au service neurologique du centre hospitalier universitaire de Grenoble où elle a été opérée ; qu'elle a conservé de cet hématome de graves séquelles, notamment une hémiplégie gauche massive ; qu'avec son époux, elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 17 juin 2011, a rejeté leur demande ;
Considérant, en premier lieu, que les quatre experts désignés par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Chambéry ont exclu que l'hématome intracérébral dont a été victime Mme A serait en rapport avec la rachianesthésie pratiquée pour les besoins de la césarienne ou avec cette dernière ; qu'ils précisent que cet hématome, qui est survenu brutalement, n'a pu se constituer que dans les deux heures précédant l'apparition des premiers signes neurologiques le 30 juin 2001 vers 14 heures 30 ; que, dans ce contexte, les maux de tête dont elle a été affectée dans les suites immédiates de l'injection du produit anesthésique, mais qui se sont par la suite rapidement dissipés, ne sauraient suffire à établir que cette injection serait à l'origine de l'hématome intracérébral ; qu'aucun élément du dossier ne permet à cet égard d'infirmer les conclusions des experts ; qu'ainsi, les services hospitaliers n'ont pas commis de faute dans la mise en oeuvre de l'anesthésie ;
Considérant, en deuxième lieu, que, d'après l'expertise pénale, Mme A, qui ne présentait aucun antécédent clinique d'ordre neurologique de nature à justifier une surveillance renforcée, a bénéficié de soins conformes au suivi postopératoire habituel après une césarienne ; que si elle était atteinte de toxémie gravidique, aucun trouble tensionnel, notamment, n'a été mis en évidence, qui aurait permis d'évoquer l'hypothèse d'une hypertension artérielle instable antérieure à la césarienne ; qu'avant la décompensation qui s'est produite le 30 juin en début d'après midi, elle n'avait manifesté aucun signe particulier qui aurait permis d'alerter les services hospitaliers sur le développement d'un hématome intracérébral dont la survenance est totalement imprévisible ; que rien au dossier ne permet donc d'affirmer que, jusqu'à la survenance de cet hématome, Mme A n'aurait pas fait l'objet de mesures de surveillance adaptées à son état et, qu'à cet égard, l'établissement hospitalier aurait commis une faute ;
Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que les services hospitaliers auraient tardé à prendre en charge Mme A entre le moment où ont été signalés les premiers signes neurologiques inquiétants le 30 juin 2001 vers 14 heures 30 et la réalisation en urgence, après 16 heures, d'un scanner cérébral, avant son transfert vers le centre hospitalier universitaire de Grenoble pour y réaliser dans la soirée un geste neurochirurgical décompressif, il résulte de l'instruction que les dégâts neurologiques sont apparus dès la constitution de l'hématome intracérébral, les experts excluant toute possibilité, compte tenu de la localisation centrale de cet hématome, qu'une intervention réalisée quelques heures plus tôt aurait permis d'en réduire les séquelles ; qu'il s'en suit que le centre hospitalier n'encourt pas davantage de responsabilité à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A, au centre hospitalier de Chambéry et à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2012.
''
''
''
''
1
4
N° 11LY02047