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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY01101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY01101


Vu la requête enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE, dont le siège est 8 rue Perdiguier BP 713 à Aurillac (15007) ;

L'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000929 et 1001449 du 17 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et

de l'emploi d'Auvergne en tant qu'il a refusé de faire droit à son recours...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE, dont le siège est 8 rue Perdiguier BP 713 à Aurillac (15007) ;

L'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000929 et 1001449 du 17 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne en tant qu'il a refusé de faire droit à son recours hiérarchique contre la décision du 30 juin 2009, confirmée le 11 septembre 2009 sur recours gracieux, par laquelle l'inspecteur du travail du Cantal, saisi conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail, lui a demandé de modifier son règlement intérieur et, d'autre part, de la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant rejet du recours hiérarchique qu'il a formé le 24 mars 2010 contre la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ou, subsidiairement, d'évoquer et de faire droit à ses demandes devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne, qui a fait droit à son recours hiérarchique, a donc pris une nouvelle décision qui pouvait nécessairement faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre ou d'un recours contentieux devant le Tribunal ;

- l'irrecevabilité opposée par le Tribunal est infondée ;

- la décision initiale de l'inspecteur du travail était ambigüe sur la nature des recours susceptibles d'être exercés, ne précisant pas que le recours gracieux était insusceptible de suspendre le délai de 2 mois ;

- l'administration ne précise pas en quoi l'interdiction d'emporter des matériels sans autorisation préalable de l'employeur serait injustifiée ;

- l'infirmation de cette règle est disproportionnée ;

- elle a commis une erreur d'appréciation en censurant les dispositions relatives à la nature et à l'échelle des sanctions ;

- elle s'est également mépris sur les dispositions relatives au respect des principes et règles de la procédure disciplinaire et des délais de procédure applicables aux salariés protégés ;

- elle n'a pas motivé la décision du 8 mars 2010 sur ces points ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le courrier du 4 janvier 2012, par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, sur le fondement des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, été mis en demeure de produire ses observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une ordonnance du 17 février 2011, le président Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme manifestement irrecevables au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les demandes de l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne en tant qu'il a refusé de faire droit à son recours hiérarchique formé le 6 novembre 2009 contre la décision de l'inspecteur du travail du Cantal du 11 septembre 2009 confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 30 juin 2009 par laquelle, saisi conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail, il avait demandé à l'institut de modifier son règlement intérieur, ensemble la décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé le 24 mars 2010 contre la décision de l'inspecteur du 8 mars 2010 ;

Considérant que pour rejeter les demandes de l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE, le Tribunal a estimé que le recours gracieux formé devant l'inspecteur du travail contre la décision prise initialement le 30 juin 2009 n'interrompait pas le cours du délai de deux mois dans lequel le recours hiérarchique prévu par les dispositions des articles L. 1322-3 et R. 1322-1 du code du travail devait être introduit auprès du directeur régional et, par conséquent, que si le recours hiérarchique du 6 novembre 2009 avait été formé dans les deux mois de la notification, le 15 septembre suivant, du rejet du recours gracieux par l'inspecteur du travail, il avait été tardivement présenté dès lors qu'il avait été introduit plus de deux mois après la notification le 6 juillet 2009 de la décision initiale de cet inspecteur ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code: " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'enfin, l'article R. 421-5 de ce code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1322-3 du code du travail relatif au recours hiérarchique dont peut faire l'objet la décision de l'inspecteur du travail exigeant sur le fondement des dispositions de l'article L. 1322-1 dudit code le retrait ou la modification de clauses d'un règlement intérieur contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 de ce code : " La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 1322-1 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail " ;

Considérant que l'administration n'est, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; que si elle peut y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, c'est à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant que l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE soutient que la décision initiale du 30 juin 2009 mentionnait que les " voies de recours dans le délai de deux mois " sont le " recours gracieux devant son propre auteur ", le " recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " et le " recours contentieux devant le tribunal administratif " et que faute de préciser que le recours gracieux ne suspendait pas le délai de 2 mois prévu pour le recours hiérarchique, il aurait été induit en erreur ; que cette mention, qui se bornait à indiquer le délai dans lequel devait être formé un éventuel recours hiérarchique, ne comportait aucune ambigüité sur les conditions d'interruption du délai de recours contentieux, que l'administration n'était pas tenue de préciser ; qu'ainsi, le recours hiérarchique exercé par l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE à la suite du rejet de son recours gracieux par l'inspecteur du travail n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ouvert contre la décision initiale du 30 juin 2009, notifiée le 6 juillet 2009, qui, à la date de saisine du Tribunal, était devenue définitive ;

Considérant toutefois que l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE fait valoir que la décision du 8 mars 2010, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne a infirmé la décision de l'inspecteur du travail du 11 septembre 2009 et fait partiellement droit à son recours hiérarchique, était une nouvelle décision contre laquelle il était recevable à agir ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision, qu'il conteste en tant que l'administration n'a pas fait droit à son recours hiérarchique, a le même objet que les décisions de l'inspecteur du travail et présente, en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, un caractère purement confirmatif de ces dernières décisions ;

Considérant qu'il suit de là que la décision du 8 mars 2010, dans la mesure où elle est contestée, étant purement confirmative des décisions de l'inspecteur du travail des 30 juin et 11 septembre 2009, les demandes de l'institut requérant, enregistrées les 10 mai et 31 juillet 2010 au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, étaient tardives et donc manifestement irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'irrégularité que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal a rejeté les conclusions présentées par l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE ; qu'en conséquence les conclusions formées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 11LY01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01101
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative.

Travail et emploi - Conditions de travail - Règlement intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly01101 ?
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