Vu la requête enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800174 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux des suites de l'intervention chirurgicale que M. A a subie le 21 août 2003 ;
2°) de faire droit à leur demande en condamnant le centre hospitalier à verser à M. A une somme de 1 077 914,52 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle de 86 400 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, et à son épouse une indemnité de 20 000 euros ;
3°) subsidiairement de mettre en cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de le condamner au versement des mêmes sommes ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble les entiers dépens et le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la laminectomie pratiquée était trop étendue, n'étant pas conforme aux données cliniques et neuro-anatomiques ;
- l'ablation provisoire d'une minerve le temps d'une douche a constitué une faute post opératoire ;
- le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information en n'indiquant pas à l'intéressé les risques de l'intervention alors même que son frère, présent lors de l'entretien préopératoire est lui-même médecin et qu'il avait pu recueillir des informations lors de consultations antérieures ;
- le centre hospitalier universitaire a minimisé les risques encourus ;
- il a subi à ce titre une perte de chance, rien ne permettant de dire que l'intervention n'aurait pu enrayer la dégradation de son état physique ;
- il a subi une aggravation de son état de santé directement imputable à l'intervention ;
- le défaut d'information cause nécessairement au patient un préjudice qui doit, en tant que tel, être réparé ;
- le centre hospitalier universitaire est entièrement responsable de son état, sans que puisse être retenu un prétendu état antérieur ;
- il a exposé des préjudices patrimoniaux et personnels considérables ;
- le paiement du forfait journalier est resté à sa charge ;
- il a été assisté par différents médecins pour les besoins de la procédure ;
- une balnéothérapie doit être aménagée ;
- le recours à une tierce personne, à raison de 400 jours par an, 12 heures par jour à 18 euros de l'heure, est nécessaire ;
- il n'a pu reprendre son activité, subissant les conséquences professionnelles de son accident médical ;
- il a enduré d'importantes souffrances, se trouvant exposé à d'importants préjudices fonctionnel et d'agrément ;
- ses préjudices esthétique, sexuel et moral sont également substantiels ;
- son épouse subit d'importants troubles dans ses conditions d'existence ;
- l'intervention a eu des conséquences anormales au regard de son état initial ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 30 mai et 27 juin 2011, présentés par et pour la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble au paiement d'une somme de 160 609,55 euros en remboursement de ses débours et d'une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a remboursé les dépenses de santé générées par l'accident dont a été victime M. A et devra payer dans l'avenir des dépenses liées à son état de santé ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93170) qui conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre pour M. A et, subsidiairement, à ce que les sommes demandées soient réduites à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées pour Mme A, victime par ricochet ;
Il soutient que :
- le dommage est en lien avec un geste chirurgical non conforme aux données cliniques et le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information ;
- la réparation au titre de la solidarité nationale ne saurait être admise ;
- l'aggravation de son état à la suite de l'intervention n'est pas une conséquence anormale au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
- les indemnités versées par la caisse ne peuvent donner lieu à aucun remboursement par l'office ;
- sont applicables les tables d'espérance de vie de l'INSEE 2008 ;
- en l'absence de décès du patient, les victimes par ricochet n'ont pas droit à réparation par la solidarité nationale ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le sapiteur qui a prêté son concours à l'expert a confirmé le bien-fondé du choix du chirurgien quant à la voie postérieure, aucune faute n'étant caractérisée ;
- il ne résulte pas de l'expertise que l'extension de la laminectomie aurait été à l'origine du trouble du rachis cervical dont a été victime l'intéressé ;
- l'ablation temporaire de la minerve n'est pas fautive et de toutes les façons dénuée de lien avéré avec le dommage ;
- le déficit fonctionnel est survenu à compter du 27 août 2003, avant la chute dans la douche le 1er septembre suivant ;
- au cours de cette période, il avait déjà été victime de deux malaises ;
- les séquelles dont il souffre sont la conséquence exclusive de sa pathologie initiale ;
- une information orale a bien été délivrée au patient ;
- il n'y avait pas d'alternative thérapeutique, une intervention étant indispensable ;
- les indemnités demandées sont excessives ou injustifiées ;
- une partie des frais dont la caisse demande le remboursement a pour origine la pathologie initiale du requérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces qui maintient ses précédents moyens et conclusions, portant sa demande indemnitaire à 215 603,66 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour M. et Mme A, qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Arcadio, avocat de M. et Mme A et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
Considérant que M. A, né en 1941, s'est plaint au printemps 2003 de troubles moteurs des membres supérieurs avec pertes de sensibilité et d'équilibre ; qu'un examen par IRM pratiqué en mai 2003 a mis en évidence un canal cervical étroit avec rétrécissement en regard de C1 associé à une myélopathie ainsi qu'à une rectitude du rachis cervical ; qu'il a été opéré le 21 août 2003 au centre hospitalier universitaire de Grenoble où il a subi une laminectomie de type " Aboulker " ; qu'il a conservé de cette intervention d'importantes séquelles neurologiques, à l'origine notamment d'un déficit fonctionnel des membres supérieurs et de troubles de la marche, et psychologiques ; que le Dr B, expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble et son sapiteur, le professeur C, ont rendu leurs rapports le 23 octobre 2006 ; que M. A et son épouse ont recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble devant le Tribunal et, subsidiairement, réparation par l'ONIAM ; que, par un jugement du 30 décembre 2010, le Tribunal a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ONIAM :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'état de santé antérieur de M. A comme de l'évolution prévisible de celui-ci, les séquelles neurologiques qu'il a conservées à la suite de l'intervention du 21 août 2003 seraient sans aucun lien avec les lésions importantes dont il souffrait auparavant, qui étaient vouées à s'aggraver, et seraient donc une conséquence anormale de cet acte ; que, dès lors, l'accident dont a été victime M. A n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; que ses conclusions présentées à ce titre contre l'ONIAM doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Grenoble :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du même code : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;
En ce qui concerne la faute médicale :
Considérant que les requérants soutiennent que la laminectomie pratiquée au centre hospitalier était trop étendue et que le chirurgien qui a opéré M. A aurait pu limiter l'intervention au traitement de la lésion haute C1-C2 sans la prolonger jusqu'à T1 ; que si le sapiteur qui a prêté son concours à l'expert a relevé que l'étendue de la laminectomie pouvait être discutée et " qu'on aurait pu s'en contenter sans compléter dans le même temps le geste vers le bas ", il n'a mis en évidence aucune faute médicale dans la " stratégie chirurgicale " suivie par le chirurgien, indiquant que " le raisonnement était tout aussi logique de vouloir tout régler en un seul temps opératoire " et qu'il s'agissait d'une " technique prônée jusqu'à ce jour par l'école grenobloise ", l'opération s'étant, selon lui, déroulée " conformément aux règles de l'art et aux données de la science " ; que les requérants n'apportent aucun élément médical ou scientifique qui contredirait sérieusement l'appréciation portée par l'expert ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier universitaire ne saurait être engagée à ce titre ;
En ce qui concerne le défaut d'information :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : " Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. (...) / Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé, à moins que celui-ci n'ait expressément demandé que les informations médicales le concernant ne lui soient délivrées que par l'intermédiaire de son médecin traitant ;
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ;
Considérant que si M. A était, lors des visites préopératoires, assisté de son frère, lui-même médecin, auprès duquel il a pu recueillir toutes informations utiles, le centre hospitalier universitaire de Grenoble n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il l'aurait informé que l'opération comportait des risques d'aggravation de son état, en particulier de déficit fonctionnel ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport du sapiteur ayant prêté son concours à l'expert, que l'état de M. A, qui était en voie d'aggravation, rendait inévitable qu'une intervention chirurgicale soit réalisée dans les plus brefs délais sans qu'existe d'autre alternative thérapeutique moins risquée ; qu'ainsi la faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné, en l'espèce, de perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, par suite, elle n'ouvre aucun droit à réparation par le centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
En ce qui concerne la faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service :
Considérant que M. A fait valoir que l'initiative prise par les services hospitaliers le 1er septembre 2003 de supprimer provisoirement la contention cervicale par minerve rigide, le temps de lui donner une douche, serait à l'origine de la nette aggravation du déficit fonctionnel de ses membres supérieurs ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du sapiteur, que le 1er septembre 2003, soit 11 jours après l'intervention, l'intéressé a été victime dans la matinée d'un malaise en revenant de la douche, obligeant à le recoucher, et d'un nouveau malaise au moment d'être levé pour le repas, le dossier médical mentionnant alors qu'il n'arrivait " plus à se servir de ses mains pour manger " et un IRM pratiqué le 2 septembre suivant ayant montré l'existence d'un oedème médullaire majeur à l'origine de cette aggravation ; que l'expert émet l'hypothèse que cet oedème a pu être provoqué par une accentuation de la flexion cervicale, mal contrôlée par une musculature récemment opérée, rendue possible par l'enlèvement de la minerve lors de la douche prise par l'intéressé le 1er septembre 2003 alors que sa moelle cervicale était parvenue aux limites de la tolérance et ne pouvait plus supporter la moindre sollicitation supplémentaire, même discrète ; que si l'expert indique que l'initiative d'enlever la contention cervicale, prise sans prescription médicale préalable, a été " inopportune " et que " c'est à ce moment là que le malade a présenté une aggravation nette de son déficit fonctionnel des membres supérieurs ", il évoque également l'éventualité que l'oedème postopératoire immédiat, qui atteint généralement son acmé au bout de 48 heures, n'avait pas diminué au onzième jour après l'opération ou que des microtraumatismes liés à l'utilisation d'instruments lors de l'intervention auraient pu contribuer à cette aggravation, relevant en outre que l'intéressé avait commencé à souffrir dès le 27 août 2003 de douleurs au bras droit, qui se sont poursuivies le lendemain, ayant aussi été victime de deux malaises dans le matinée et dans la soirée ; qu'aucun élément déterminant ne permet de privilégier l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de savoir si la suppression momentanée de la minerve a contribué à aggraver l'état de M. A et, le cas échéant, si elle a été constitutive d'une faute lui ayant fait perdre une chance d'échapper à cette aggravation ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise, confiée à un expert spécialisé en neurologie, aux fins précisées ci-après ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. et Mme A dirigées contre l'ONIAM sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. et Mme A contre le centre hospitalier universitaire de Grenoble, procédé à une expertise médicale aux fins de :
1. indiquer si l'état de M. A a été causé ou aggravé par l'enlèvement momentané, le 1er septembre 2003, de la minerve dont il était porteur ;
2. si tel a été le cas, indiquer dans quelles proportions cette initiative a contribué à une telle aggravation et, le cas échéant, d'évaluer le taux de la perte de chance d'échapper à cette aggravation ;
3. dans le cas où l'état de M. A serait imputable à l'enlèvement momentané de sa minerve, dire si cette initiative caractérise un mauvais fonctionnement du service ;
4. préciser la date de consolidation de l'état de l'intéressé, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le cas échéant évaluer les frais liés au handicap (frais de logement et de véhicule adaptés, assistance d'une tierce personne), l'importance des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d'agrément directement en lien avec l'enlèvement de la minerve ;
5. faire toutes constatations utiles.
Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert convoquera les parties, examinera M. A, se fera remettre l'ensemble de ses dossiers médicaux, les rapports de l'expert désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2005 et l'avis de son sapiteur, ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants. Il communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties mentionnées à l'article 4. Avec leur accord, ces notifications pourront s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2012.
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N° 11LY00434