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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY02776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY02776


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION (FFE), dont le siège est Parc Equestre à Lamotte Beuvron (41600) ;

La FFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102515 du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 18 février 2011 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel a prononcé la suspension de la licence de compétition de M. Jean-Luc A pour une durée de trois ans, dont deux ans assortis de sursis, ainsi que l'interdiction d

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION (FFE), dont le siège est Parc Equestre à Lamotte Beuvron (41600) ;

La FFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102515 du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 18 février 2011 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel a prononcé la suspension de la licence de compétition de M. Jean-Luc A pour une durée de trois ans, dont deux ans assortis de sursis, ainsi que l'interdiction de participer, durant cette même période, à toutes les compétitions françaises au moyen d'une licence acquise à l'étranger ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. A dispose d'une seule licence fédérale de pratiquant d'activités équestres comportant la mention de dirigeant de centre équestre ;

- le principe d'une sanction ne souffre aucune discussion, M. A ayant trompé la confiance que la FFE est en droit d'attendre de lui ;

- les témoignages produits par l'intéressé ne sont pas dignes de foi ;

- il a procédé aux divers engagements de sa concubine à partir de son propre compte en y apposant des numéros de licence différents ;

- la sanction en litige n'est pas manifestement disproportionnée ;

- il s'agissait d'interdire sa propre participation dans les compétitions ;

- c'est dans le but de valoriser ses chevaux qu'il a triché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour M. Jean-Luc A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la FFE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne gère aucune tache administrative ;

- la fraude est seulement imputable à Mme C, chargée de l'administration de son centre équestre, et à Mme B, sa compagne, cavalière amateur ;

- c'est à tort que la FFE a prononcé une sanction sportive pour des faits en rapport avec une activité administrative ;

- l'extension de la sanction à des compétitions françaises dans le cas où il obtiendrait une licence étrangère procède d'une erreur de droit et est contraire au principe de libre prestation de service garanti par l'Union européenne ;

- la sanction est disproportionnée en comparaison avec celle infligée à Mme C, instigatrice de la fraude et celle prononcée contre Mme B ;

- il n'avait jamais subi de sanction dans le passé ;

- aucun texte n'implique que la suppression d'une licence de dirigeant empêche les cavaliers licenciés au sein du club de participer à des compétitions sportives ;

- seule la FFE délivre des licences de telle sorte que le groupement agréé " Ecurie Jean-Luc A " ne pouvait être tenu responsable de la prise de licence irrégulière de Mme B ;

- il n'a commis personnellement aucun acte de fraude ;

- Mme C, qui connaissait les codes, a témoigné de sa faute ;

- il ne procède à aucun engagement de chevaux ;

- il n'a commis aucune faute qui puisse lui être personnellement reprochée ;

- il n'avait aucun intérêt à cautionner une licence pour Mme B ;

- les poursuites disciplinaires ont été engagées irrégulièrement par le directeur général de la FFE et non par son président ;

- aucune délégation régulièrement publiée n'a été établie ;

- la déclaration d'appel de la FFE est irrégulière ;

- les droits de la défense ont été méconnus faute pour la FFE d'avoir accordé un report de l'audience ;

- les débats n'ont pas été publics ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu l'arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 15 décembre 2008 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport ;

Vu les statuts de la fédération française d'équitation ;

Vu le règlement disciplinaire général de la fédération française d'équitation ;

Vu le règlement des compétitions de la fédération française d'équitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paris, avocat de la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION et de Me Carius, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, qui dirige le centre équestre " Ecurie A Jean Luc ", agréé par la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION (FFE), possède auprès de cette dernière un compte personnel ; que le 20 mai 2010, sur la base d'une date de naissance inexacte et après validation, à l'aide de son propre numéro d'examinateur fédéral, d'un " diplôme de galop sept ", Mme C, gérante de haras et amie de l'intéressé, a frauduleusement enregistré sur ce compte, pour Mme B, compagne de M. A, une seconde licence fédérale de compétition (LFC) Amateur afin de lui permettre de contourner l'article 4 du règlement des compétitions qui interdit aux cavaliers LFC Amateur " ayant eu quatre classements dans le premier quart avec quatre poneys/chevaux différents en épreuves Amateur 1 et/ou Elite de type Vitesse et/ou Grand Prix " de participer aux épreuves réservées aux LFC Amateur dans les douze mois suivants ; que le 11 mai précédent, Mme C avait utilisé le compte personnel qu'elle possédait en qualité de gérante d'un haras pour faire également bénéficier son mari de la même manoeuvre ; que la FFE a engagé des poursuites disciplinaires contre ces différentes personnes dont M. A ; que le 30 novembre 2010, la commission disciplinaire de première instance a infligé à M. A une amende de 1 500 euros ; que, saisie par la FFE, la commission disciplinaire d'appel de la fédération a, par une décision du 18 février 2011, substitué à cette sanction celle de la suspension de la licence de compétition de M. A pour une durée de trois ans, dont deux ans avec sursis et lui a interdit de participer, pendant la même période, à toutes compétitions françaises sous couvert d'une licence étrangère ; que la FFE s'est opposée à la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif de substituer à cette sanction une suspension de l'exercice de la fonction de dirigeant d'établissement équestre pour une durée de trois ans intégralement assortie du sursis ; que M. A a obtenu du Tribunal administratif de Grenoble la suspension de la sanction prononcée par la commission disciplinaire d'appel et son annulation par un jugement du 16 septembre 2011, dont la FFE relève appel ; que le Tribunal a jugé que cette sanction était d'une gravité excessive, révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. A possède une licence fédérale de pratiquant d'activités équestres comportant la mention de dirigeant d'un centre équestre agréé ; qu'à ce titre il est soumis aux obligations définies à l'article VI des statuts de la fédération, notamment de se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux statuts et aux règlements fédéraux nationaux et internationaux et à l'autorité disciplinaire de la fédération et d'avoir en toute circonstance une conduite loyale envers celle-ci ; que la méconnaissance de ces obligations l'exposait personnellement à des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article VIII des statuts et au règlement disciplinaire général ; qu'aux termes de l'article 18 de ce dernier règlement : " Les sanctions applicables sont : (...) 2 - Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : a) L'avertissement, b) Le blâme, c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions, d) Des pénalités financières (...), e) Le retrait provisoire de la licence, f) La radiation (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même règlement : " Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, assorties en tout ou partie d'un sursis. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés d'engagement par internet produits par la FFE, que jusqu'à la fin du mois d'août 2010, Mme B a continué à utiliser le compte personnel de M. A pour s'inscrire à des compétitions avec sa deuxième licence obtenue frauduleusement ; qu'en négligeant de s'aviser d'une utilisation irrégulière de son compte personnel et en laissant perdurer une situation contraire au règlement des compétitions, alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence de ces pratiques dont il avait été informé le 14 juillet 2010 au plus tard, M. A a méconnu les obligations définies ci-dessus qui s'imposaient à lui en sa qualité de licencié " dirigeant " de la fédération ; que même si les engagements ainsi souscrits frauduleusement ont tous été annulés à compter du 15 août 2010, les négligences fautives que M. A a commises dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant d'un centre équestre agréé, qui lui sont personnellement imputables, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction de suspension de sa licence de compétition pour une durée de trois ans, dont deux ans avec sursis, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, manifestement disproportionnée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler la décision du 18 février 2011 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement disciplinaire général de la FFE : " Il est institué une commission juridique et disciplinaire de première instance et une commission juridique et disciplinaire d'appel investies du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des établissements agréés par elle et des membres licenciés de ces associations et établissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la fédération (...) " ; que la décision de la commission juridique et disciplinaire d'appel s'est substituée à la décision de la commission juridique et disciplinaire de première instance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de celle-ci est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du règlement disciplinaire général de la FFE : " La décision de la commission juridique et disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le président de la fédération (...) " ; que le III de l'article XII des statuts de la FFE prévoit que " le président peut déléguer certaines de ses attributions après accord du comité fédéral " ; que par acte du 5 janvier 2009, M. E, président de la FFE, a donné mandat à M. D, directeur général, " pour toutes signatures relatives ", notamment aux " procédures disciplinaires " ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le comité fédéral n'a pas donné son accord à cette délégation ; que, dès lors, M. D avait qualité pour déférer à la commission juridique et disciplinaire d'appel la décision de la commission disciplinaire de première instance infligeant une sanction disciplinaire à M. A, ainsi qu'il l'a fait par acte du 10 décembre 2010 ;

Considérant, en troisième lieu, que la requête du président de la fédération a été remise en mains propres au secrétaire de la commission juridique et disciplinaire d'appel, qui l'a visée le 13 décembre 2010 ; que la circonstance qu'elle n'a pas été expédiée par lettre recommandée avec avis de réception, comme le prévoit l'article 14 du règlement disciplinaire général de la FFE, reste sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, malgré l'indisponibilité pour raisons de santé de son avocat, M. A n'a pu, en application de l'article 10 du règlement disciplinaire général, obtenir le report à une autre date de l'audience de la commission juridique et disciplinaire d'appel qui s'est tenue le 20 janvier 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été à même de se défendre, alors qu'il a pu se présenter à cette audience assisté d'un avocat ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement disciplinaire général de la FFE : " Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. " ; que la décision de la commission juridique et disciplinaire d'appel, du 18 février 2011, mentionne que les parties ont été convoquées à une audience, à laquelle M. A et son avocat étaient présents, au cours de laquelle le représentant de la fédération a présenté son rapport et les parties ont été entendues avant que l'affaire ne soit mise en délibéré ; que, dès lors, si l'avocat de M. A et de Mme B atteste que la porte de la salle d'audience était fermée, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que les dispositions précitées du règlement disciplinaire général, relatives à la publicité des débats, ont été méconnues ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A n'établit ni avoir demandé l'audition de personnes de son choix, conformément aux dispositions des articles 9 et 15 du règlement disciplinaire général, ni que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

Considérant, en septième lieu, que si M. A reproche au président de la commission juridique et disciplinaire d'appel son manque d'impartialité, qu'il impute à " l'animosité notoire " dont il aurait fait preuve à son égard lors d'une procédure engagée devant la commission d'appel de lutte contre le dopage réunie sous sa présidence et qui avait donné lieu à une sanction d'interdiction de monter en compétition d'une durée de deux ans, annulée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2009 pour méconnaissance du principe du contradictoire, il ne l'établit pas ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement disciplinaire général, et notamment de son article 18 précité, que les sanctions de la suspension de compétition ou d'exercice de fonctions soient liées à la nature des faits reprochés, les organes disciplinaires de la fédération ayant le choix de la sanction appropriée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A ont permis à Mme B de s'inscrire indûment à des compétitions sportives ; que, dès lors, la commission juridique et disciplinaire d'appel de la FFE n'a pas commis d'erreur de droit en infligeant à l'intéressé une sanction sportive liée à sa qualité de compétiteur ;

Considérant, enfin, que la sanction de suspension de compétition prononcée à l'encontre de M. A fait obstacle à ce qu'il puisse participer à des compétitions françaises sous couvert d'une licence étrangère ; qu'en le mentionnant dans sa décision, la commission juridique et disciplinaire d'appel, qui n'a fait que préciser la portée exacte de la sanction prononcée, n'a pas infligé à l'intéressé une deuxième sanction, qui serait dépourvue de base légale ; que cette sanction, qui a été édictée au regard de règles dont le respect constitue une exigence impérieuse d'intérêt général, ne méconnaît pas, dès lors, la liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FFE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la FFE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par la FFE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION et à M. Jean-Luc A.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY02776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02776
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Spectacles, sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET GUY PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly02776 ?
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