Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour Mlle Renée A, domiciliée ...;
Mlle A demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 1002314 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle le président du conseil général du département du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de l'agrément qui lui avait été délivré le 6 octobre 2006 pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ;
2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal ;
Elle soutient que :
- elle a une parfaite connaissance de l'implication nécessaire à un enfant, et l'hébergement de sa mère ne génère aucun surcroît de travail ni aucun problème d'ordre clinique ;
- l'appréciation négative par la psychologue n'est pas justifiée ;
- elle produit des attestations de psychiatres qui sont favorables à sa démarche d'adoption ;
- elle n'est pas isolée et elle est apte à recevoir un enfant et à s'en occuper ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour le département du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mlle A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'absence de critique du jugement entache la requête d'irrecevabilité ;
- le 6 octobre 2006 l'intéressée avait obtenu un agrément pour l'adoption d'un enfant à l'étranger ;
- depuis avril 2010 la situation familiale de l'intéressée, qui héberge sa mère, a changé ;
- la présence de sa mère est venue réactiver toutes ses souffrances et tous les événements douloureux de son passé, notamment son abandon ;
- l'adoption d'un enfant est vécue comme une solution possible à ses problèmes ;
- il n'est pas de l'intérêt de l'enfant que l'intéressée l'accueille ;
- l'ensemble des éléments a été pris en compte par l'administration ;
- la circonstance qu'il n'a pas été proposé à l'intéressée de rencontrer un autre psychologue est inopérante ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre qu'elle aurait dû bénéficier d'un autre entretien psychologique ;
Vu la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), a rejeté la demande d'admission de Mlle A à l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant que par une décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 6 octobre 2006, Mlle A a obtenu un agrément, valable du 6 octobre 2006 au 5 octobre 2011, pour adopter un enfant étranger ; qu'elle a entrepris une démarche d'adoption en Russie ; qu'à la demande des autorités de ce pays, elle a sollicité la réactualisation de son dossier ; qu'elle a de nouveau subi des entretiens avec un travailleur social et une psychologue du département ; que par une décision du 28 octobre 2010, le président du conseil général a retiré l'agrément accordé initialement au motif que les investigations psychologiques ayant mis en avant un certain nombre de questionnements quant à l'arrivée d'un enfant adopté au sein du foyer de Mlle A, toutes les conditions n'étaient plus réunies pour accueillir un enfant dans le cadre de l'adoption ; que Mlle A a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 23 juin 2011, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1. Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément. Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle A aurait demandé à bénéficier d'un second entretien psychologique ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (...) par des personnes agréées à cet effet (...) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 225-7 dudit code : " Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption. Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil général une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. (...) En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9 " ;
Considérant qu'il ressort de l'enquête psychologique réalisée dans le cadre de la réactualisation de son dossier, dont Mlle A ne remet pas sérieusement en cause les constatations, que la présence chez elle depuis avril 2010 de sa mère âgée de 85 ans, jusque là hébergée dans une maison de retraite, a fait resurgir les souffrances infligées par une histoire personnelle douloureuse liée à son abandon à sa naissance ; que si Mlle A est familière des enfants et si son désir d'adoption est incontestable, il résulte de l'instruction que, lors de son entretien avec la psychologue, elle a présenté l'accueil d'un enfant comme une solution éventuelle à ses douleurs, montrant ainsi que l'état de vulnérabilité psychologique dans lequel elle se trouve risquait de se répercuter sur l'enfant adopté, lui-même fragilisé ; qu'il s'en suit que le président du conseil général du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles en retirant, par les motifs rappelés plus haut, l'agrément dont elle était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département du Puy-de-Dôme, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Renée A et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2012.
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N° 11LY02314