La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11LY01816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY01816


Vu, I, sous le n° 11LY01816, la requête transmise par télécopie le 22 juillet 2011, confirmée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Tarzan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007251 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 3 août 2010 constatant qu'il ne disposait plus d'aucun droit au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et adresser toute qu...

Vu, I, sous le n° 11LY01816, la requête transmise par télécopie le 22 juillet 2011, confirmée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Tarzan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007251 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 3 août 2010 constatant qu'il ne disposait plus d'aucun droit au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et adresser toute question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers sont contraires aux dispositions de la directive 2004/38/CE ; que le constat qu'un ressortissant communautaire ne remplit pas les conditions pour obtenir un droit au séjour constitue un acte faisant grief et qu'il appartenait à l'autorité administrative de prendre un refus de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français comporte une motivation stéréotypée ; que cette décision viole l'article L. 121-2 du code qui prévoit que les ressortissants qui n'ont pas respecté l'obligation de se faire enregistrer auprès du maire de la commune de résidence sont réputés résider en France depuis moins de 3 mois ; qu'elle méconnaît des garanties procédurales, en particulier l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que le simple fait de l'irrégularité du séjour ne constitue pas une infraction pénale pour un ressortissant communautaire ; que la mention, dans la décision, des peines encourues en cas de maintien irrégulier sur le territoire national au-delà du délai d'un mois, a pour objet de dissuader, par une menace illégale, le ressortissant communautaire d'exercer son droit à la libre circulation ; que la procédure de l'obligation de quitter le territoire français est inadaptée aux ressortissants communautaires ; que l'automaticité d'une telle procédure est contraire aux dispositions du droit communautaire et justifie la saisine de la CJUE d'une question préjudicielle ; que les dispositions de l'article 28 alinéa 3 de la directive selon lesquelles une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union européenne si ceux-ci ont séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les 10 années précédentes, font obstacle à son éloignement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête et à la mise à charge de M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la directive 2004/38/CE a été intégralement transposée en droit interne ; que le constat d'absence de droit au séjour ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que l'obligation de quitter le territoire est motivée ; que l'intéressé séjournait en France depuis plus de trois mois, sans ressources ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que les règles de procédures régissant les obligations de quitter le territoire français sont fixées par le livre V du code ; que l'entrée en France du requérant en 1999 n'est pas établie ; que la famille occupait illégalement une propriété privée et que plusieurs de ses membres ont été impliqués dans des affaires de vols ; que l'absence d'infraction pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le requérant n'établit pas rentrer dans une catégorie d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un éloignement ;

Vu la décision du 8 juin 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II, sous le n° 11LY01817, la requête transmise par télécopie le 22 juillet 2011, confirmée le 26 juillet 2011, présentée pour Mme Veronica B épouse A, domiciliée Service Solidarités, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007252 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 3 août 2010 constatant qu'elle ne disposait plus d'aucun droit au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'adresser toute question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers sont contraires aux dispositions de la directive 2004/38/CE ; que le constat qu'un ressortissant communautaire ne remplit pas les conditions pour obtenir un droit au séjour constitue un acte faisant grief et qu'il appartenait à l'autorité administrative de prendre un refus de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français comporte une motivation stéréotypée ; que cette décision viole l'article L. 121-2 du code qui prévoit que les ressortissants qui n'ont pas respecté l'obligation de se faire enregistrer auprès du maire de la commune de résidence sont réputés résider en France depuis moins de 3 mois ; qu'elle méconnaît des garanties procédurales, en particulier l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que le simple fait de l'irrégularité du séjour ne constitue pas une infraction pénale pour un ressortissant communautaire ; que la mention, dans la décision, des peines encourues en cas de maintien irrégulier sur le territoire national au-delà du délai d'un mois, a pour objet de dissuader, par une menace illégale, le ressortissant communautaire d'exercer son droit à la libre circulation ; que la procédure de l'obligation de quitter le territoire français est inadaptée aux ressortissants communautaires ; que l'automaticité d'une telle procédure est contraire aux dispositions du droit communautaire et justifie la saisine de la CJUE d'une question préjudicielle ; que les dispositions de l'article 28 alinéa 3 de la directive selon lesquelles une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union européenne si ceux-ci ont séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les 10 années précédentes, font obstacle à son éloignement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête, et à la mise à charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la directive 2004/38/CE a été intégralement transposée en droit interne ; que le constat d'absence de droit au séjour ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que l'obligation de quitter le territoire est motivée ; que l'intéressée séjournait en France depuis plus de trois mois, sans ressources ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que les règles de procédures régissant les obligations de quitter le territoire français sont fixées par le livre V du code ; que l'entrée en France de la requérante en 1999 n'est pas établie ; que la famille occupait illégalement une propriété privée et que plusieurs de ses membres ont été impliqués dans des affaires de vols ; que l'absence d'infraction pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la requérante n'établit pas rentrer dans une catégorie d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un éloignement ;

Vu la décision du 8 juin 2011 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pochard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 11LY01816 et 11LY01817 de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes des époux A tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2010 par lesquelles le préfet du Rhône, constatant qu'ils ne disposaient plus d'aucun droit au séjour en France, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. " ; que les dispositions du chapitre III de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres prévoient des limitations au droit de séjour des citoyens de l'Union sur le territoire des Etats membres ; que les requérants ne sauraient, dès lors, soutenir utilement que les décisions attaquées méconnaissent " le principe de libre circulation et de libre installation reconnu à tous les citoyens de l'Union européenne ", sans établir une méconnaissance des dispositions de cette directive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en vertu de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que les époux A font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que la circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte par l'administration ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, les décisions en litige n'ont pas pour effet de priver les enfants de M. et Mme A d'un droit à l'éducation et à la formation, qui peut s'exercer hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les autres moyens invoqués en appel ne diffèrent pas de ceux que M. et Mme A ont soulevés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir par voie de question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées à ce même titre par l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarzan A, à Mme Veronica A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01816...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01816
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly01816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award