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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY01805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY01805


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE DISC'KING III, dont le siège est 51 rue Victor Hugo à Lyon (69002) ;

La SOCIETE DISC'KING III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900400 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) à lui verser les sommes de 49 969 euros au titre de son préjudice commercial, de 3 348,80 euros au titre des frais d'expertise comptable et 460,73 euros au

titre des frais d'huissier, avec intérêts à compter du 20 juin 2007, ains...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE DISC'KING III, dont le siège est 51 rue Victor Hugo à Lyon (69002) ;

La SOCIETE DISC'KING III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900400 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) à lui verser les sommes de 49 969 euros au titre de son préjudice commercial, de 3 348,80 euros au titre des frais d'expertise comptable et 460,73 euros au titre des frais d'huissier, avec intérêts à compter du 20 juin 2007, ainsi que la somme de 5 365,65 euros au titre des frais d'expertise avec intérêts à compter du 3 juillet 2008 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du SYTRAL une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les travaux d'aménagement de la station de métro Ampère réalisés par le SYTRAL d'octobre 2005 à décembre 2006 ont nécessité la mise en place d'une passerelle pour piétons face à l'entrée du magasin qu'elle exploite ; que cette passerelle, de même que la présence de grilles de chantier et d'engins, ainsi que le bruit et la poussière, ont fortement perturbé l'accès de la clientèle ; que le passage était insuffisant pour permettre l'accès du magasin aux passants ; que la gêne a duré durant près de 13 mois, et qu'elle a provoqué une diminution notable de ses recettes ;

- que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a conclu que la baisse du chiffre d'affaires était en lien avec la réalisation des travaux ; que son préjudice commercial a été évalué à 49 969 euros, et qu'elle a en outre exposé 3 348,80 euros de frais d'études et d'analyses de son expert comptable, 460,73 euros de frais d'huissier et 5 365,65 euros d'honoraires expertise judiciaire ;

- que son préjudice présente un caractère à la fois anormal et spécial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour le SYTRAL, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et à ce que les dépens soient mis à la charge de la SOCIETE DISC'KING III ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que d'autres commerces ont subi une gêne du fait des travaux, de sorte que le préjudice allégué n'est pas spécial ;

- que le chantier a été circonscrit à l'intérieur d'une emprise close de palissades grillagées permettant le maintien de la visibilité du commerce ; que l'accès au magasin a été constamment maintenu, ainsi que l'accès aux vitrines, à l'exception d'une période de quinze jours pour la seule vitrine gauche ; que la passerelle permettant l'accès était suffisamment large ; que les photographies produites ont été prises durant les horaires de fermeture ; qu'une signalisation a été mise en place ; que les travaux n'ont duré que du 15 février au 28 août 2006 ; que la baisse du chiffre d'affaires a été faible, et que le caractère anormal du préjudice n'est pas démontré ;

- que l'expert n'a pas fait état d'un accès particulièrement difficile ; que la SOCIETE DISC'KING III a pu placer des étals sur le trottoir, devant le chantier ; que l'expertise ne permet pas d'établir une corrélation entre la réalisation des travaux et la baisse de chiffre d'affaires du magasin dès lors que le marché sur lequel elle est positionnée est en déclin ; que les données utilisées, présentées par l'expert comptable de la requérante, manquent d'objectivité, et que l'extrapolation du chiffre d'affaires potentiel est basée sur une situation non représentative de l'activité ;

- que les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage n'ont duré que du 15 février au 28 août 2006, qu'il y a eu de grandes périodes sans travaux, notamment du 1er au 15 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chanon, avocat de la SARL DISC'KING III et de Me Berard, avocat du SYTRAL ;

Considérant qu'au cours des mois d'octobre 2005 à décembre 2006, le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a fait réaliser des travaux de construction d'une sortie secondaire de la station de métro Ampère, devant le magasin de disques à prix réduit exploité par la SOCIETE DISC'KING III rue Victor Hugo à Lyon ; que ladite société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SYTRAL à réparer les conséquences dommageables que ces travaux ont comporté pour elle ;

Considérant que le riverain d'une voie publique qui se prévaut des difficultés d'accès à cette voie en conséquence de travaux publics ne peut engager la responsabilité du maître d'ouvrage que s'il établit l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un lien de causalité direct entre ce préjudice et les travaux en cause ;

Considérant que la SOCIETE DISC'KING III soutient que le chantier de construction de la sortie de métro dont s'agit est à l'origine pour elle d'une perte de marge brute évaluée, pour l'année 2006, à 49 969 euros par rapport à l'évolution prévisible de son chiffre d'affaires, soit environ 14 % ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le magasin qu'elle exploite rue Victor Hugo à Lyon est resté visible et accessible pendant la durée des travaux, qui ont été réalisés de la mi février à la fin du mois d'août 2006 ; qu'il ressort des photographies produites par la société requérante que, compte tenu de ses dimensions, la passerelle mise en place permettait un accès à son magasin dans des conditions satisfaisantes ; que, dès lors, la gêne occasionnée par les travaux, en dépit des nuisances liées à la poussière et au bruit, ne peut pas être regardée comme ayant excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général et qu'ils sont tenus de supporter sans indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISC'KING III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de la SOCIETE DISC'KING III les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et arrêtés à la somme de 5 365,65 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SYTRAL, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la SOCIETE DISC'KING III à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SYTRAL tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISC'KING III est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SYTRAL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISC'KING III et au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01805
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CHANON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly01805 ?
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