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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY01644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY01644


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés chez ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903337-0904144 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du préfet du Rhône du 9 juin 2009 adressée à M. B et, d'autre part, de la décision du 15 mai 2009 du préfet du Rhône refusant l'admission au séjour de Mme B en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la lettre du 9 ju

in 2009 et la décision du 15 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur dé...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés chez ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903337-0904144 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du préfet du Rhône du 9 juin 2009 adressée à M. B et, d'autre part, de la décision du 15 mai 2009 du préfet du Rhône refusant l'admission au séjour de Mme B en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la lettre du 9 juin 2009 et la décision du 15 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la lettre du 9 juin 2009 fait grief ; que cette lettre n'est pas motivée et manque de base légale ; que les refus de séjour sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation en Géorgie, des discriminations et des violences dont ils ont été victimes ; qu'un certificat médical fait état des cicatrices que M. B présente sur le corps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le courrier du 9 juin 2009 adressé à M. B ne constitue pas une décision faisant grief ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 sur l'obligation de motivation est inopérant ; que l'administration est en situation de compétence liée pour réclamer les pièces manquantes ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses propos sur les persécutions dont il a fait l'objet et les discriminations subies en Géorgie ; que ses demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises par l'OFPRA, dont les décisions ont été confirmées par la commission de recours des réfugiés ou par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé ne démontre pas une impossibilité de retour dans son pays d'origine où il a vécu pendant 23 ans ;

Vu la décision du 13 mai 2011 accordant à M. et Mme B l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que dans leur requête susvisée, M. et Mme B se bornent à reprendre les moyens tirés, d'une part, de ce que la lettre du préfet du Rhône du 9 juin 2009 adressée à M. B constitue une décision faisant grief, du défaut de motivation et de base légale qui entacherait ce courrier et, d'autre part, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la lettre du 9 juin 2009 et la décision du 15 mai 2009 refusant l'admission au séjour de Mme B en qualité de demandeur d'asile seraient entachés ; qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le Tribunal administratif de Lyon, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alika B, Mme Rusudan B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01644
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly01644 ?
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