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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY01633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY01633


Vu la requête, transmise par télécopie le 5 juillet 2011, confirmée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Djamal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001383 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 13 septembre 2009 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants Issam et Nidhal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admett

re ses enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la ...

Vu la requête, transmise par télécopie le 5 juillet 2011, confirmée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Djamal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001383 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 13 septembre 2009 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants Issam et Nidhal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre ses enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure résultant de la non-consultation du maire prévue par l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; qu'il n'avait pas compétence liée pour refuser le regroupement familial ; que le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York ; que ses enfants mineurs sont scolarisés en France, que leurs frères cadets sont français, qu'ils ne pourront participer à des voyages scolaires à l'étranger et seront dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine avant l'âge de 18 ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée au préfet de l'Isère de produire ses observations, restée sans réponse ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France en 2006 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, a sollicité, le 24 juin 2008, une autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants Issam et Nidhal nés en Algérie respectivement le 10 décembre 2001 et le 18 avril 1995 ; que, par la décision en litige du 13 septembre 2009, le préfet de l'Isère a opposé un refus à cette demande ; que M. A fait appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le refus d'autorisation de regroupement familial en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de vérification de ses ressources et de ses conditions de logement et de consultation préalable du maire de sa commune de résidence ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que le préfet, qui envisage de rejeter une demande d'autorisation de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien pour un motif étranger à ses conditions de logement et de ressources, fasse procéder, au préalable, à une enquête sur ces conditions et recueille l'avis du maire de la commune de résidence du demandeur ; que, par suite, dès lors que la décision de refus d'autorisation de regroupement familial contestée se fonde sur un motif autre que les conditions de logement et de ressources du demandeur, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle cette décision est intervenue doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) " ;

Considérant que les enfants Issam et Nidhal séjournaient déjà sur le territoire français à la date de la demande de regroupement familial déposée en leur faveur par M. A et se trouvaient ainsi au nombre des personnes qui pouvaient être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de ces enfants et qu'il ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A dès lors que ses enfants résidaient déjà en France ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des lois et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que le refus opposé le 13 septembre 2009 à la demande de regroupement familial en faveur des enfants Issam et Nidhal, qui n'a pas pour effet d'obliger ces enfants à retourner vivre en Algérie, dès lors que leur statut de mineur ne leur fait pas obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français et être scolarisés, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ces enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ce refus ne les prive pas davantage de la possibilité de participer à des voyages scolaires sous couvert d'un document de voyage collectif ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que la famille se rende fréquemment en Algérie ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01633
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly01633 ?
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