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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY01294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY01294


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la SOCIETE GROUPE CAYON dont le siège est 29 rue Louis Jacques Thénard à Châlon sur Saône (71100) ;

La SOCIETE GROUPE CAYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902554 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2009 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Mâcon a refusé de l'autoriser à licencier M. A, ensemble la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre char

gé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la SOCIETE GROUPE CAYON dont le siège est 29 rue Louis Jacques Thénard à Châlon sur Saône (71100) ;

La SOCIETE GROUPE CAYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902554 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2009 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Mâcon a refusé de l'autoriser à licencier M. A, ensemble la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences de cette annulation ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il pouvait se dispenser d'apprécier la légalité de la décision de l'inspecteur du travail au motif que le ministre a substitué sa propre appréciation à celle de l'inspecteur du travail, alors qu'elle avait contesté séparément les deux décisions ;

- qu'en ce qui concerne la décision de l'inspectrice du travail, elle n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle n'explicite pas en quoi consisterait la modification du contrat de travail ;

- qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qu'un salarié ne peut pas, en principe, refuser de suivre une formation contenue dans le plan de formation d'entreprise ; que le salarié qui refuse, sans motif légitime, de suivre une formation décidée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise s'expose à un licenciement ;

- que c'est à tort que l'inspecteur du travail a considéré que, lors de l'entretien préalable, il n'avait pas été suffisamment précisé à M. A les motifs à l'origine de la mesure de licenciement envisagée à son encontre ;

- que la mise en repos de M. A à compter du 29 mai 2008 a été décidée avec son accord et que si ce dernier soutient que cette mesure a été décidée par son employeur pour le sanctionner en raison d'un différend portant sur le paiement d'heures supplémentaires, l'intéressé n'a jamais évoqué cet élément à l'appui de son refus de reprendre son travail à l'issue de cette période de repos ;

- que c'est à tort que l'inspecteur du travail a considéré qu'il avait été adressé à M. A de simples propositions de formation et non une réintégration sur le poste précédemment occupé ; que les lettres adressées en ce sens démontrent bien que M. A était invité à reprendre son activité ;

- qu'au surplus, le fait que la reprise de travail de M. A s'accompagne d'une formation n'enlève rien au caractère effectif de la reprise, dès lors que la formation sur camion remorque que devait suivre l'intéressé relève de l'obligation de l'entreprise d'assurer à chaque salarié une formation en vue de son adaptation à son poste et s'inscrit, en outre, dans le cadre de la qualification de l'intéressé ; qu'ainsi, le temps consacré à cette formation, qui était obligatoire, doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;

- que c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé qu'à deux occasions, les 23 juin et 7 octobre 2008, la reprise du travail par M. A n'avait pas pu être effectuée, dans le premier cas parce que l'intéressé était en grève et, dans le second, parce qu'il avait reçu la lettre l'invitant à reprendre son travail après l'heure de reprise prévue ; que, dans les deux cas, il était possible à M. A de se mettre en rapport avec son employeur pour reprendre son activité le jour même ;

- que c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que le refus de M. A de reprendre son travail était lié à une modification de son contrat de travail ; que, du reste, l'intéressé ne peut pas davantage soutenir que son refus de reprendre son travail était motivé par une modification de ses conditions de travail ; que cette modification ne peut pas résulter de la demande adressée à M. A de restituer le véhicule de service qui lui avait été confié uniquement pour accomplir ses missions ; qu'il ne s'agissait pas pour ce salarié du droit d'utiliser un véhicule de fonction ;

- que M. A a finalement accepté de reprendre son poste le 12 octobre 2009, aux conditions que n'a cessé de lui proposer son employeur ;

- que l'existence d'un lien entre le mandat de représentant syndical de M. A au comité d'entreprise et le différend portant sur son refus de reprendre son poste de travail a commencé avant que l'employeur ait été informé de la désignation de ce salarié comme représentant syndical au comité d'entreprise ;

- qu'en ce qui concerne la décision du ministre, avant même la désignation de M. A au comité d'entreprise, il lui arrivait d'être contraint à des découchés ; que, dans ces conditions, les découchés n'étaient pas nouveaux et ne pouvaient pas être regardés comme une modification des conditions de travail de l'intéressé ;

- qu'en outre, le fait que la formation de M. A à la conduite d'un camion remorque entraînerait un nombre de découchés important n'est pas démontrée ;

- que rien ne permettait au ministre d'affirmer ou de supposer qu'elle aurait demandé de façon habituelle à M. A de réaliser des transports de longues distances entraînant des découchés, alors que rien n'établit que cela ait pu être le cas, dès lors qu'il n'a jamais été prévu d'affecter M. A exclusivement à la conduite de camions remorques ; qu'à cet égard, M. A, compte tenu de ses attributions de conducteur " spot " impliquant une polyvalence - emploi pour lequel il percevait une prime - était amené à remplacer n'importe lequel de ses collègues de travail et donc à intervenir sur tous types de véhicules ;

- que compte tenu de l'activité de l'entreprise, M. A aurait pu être amené à effectuer du transport en camion remorque, mais sur de courtes distances ; qu'il ne saurait donc être soutenu, comme le fait le ministre, qu'aurait été donnée à l'intéressé une nouvelle affectation, puisqu'aucune affectation fixe ne lui était garantie aux termes de son contrat de travail ;

- que le ministre ne pouvait pas dès lors, a priori, considérer que la formation sur camion remorque qu'il était demandé à M. A de suivre était de nature à entraîner une modification des conditions de travail de ce salarié ;

- que le ministre ne pouvait pas fonder sa décision sur les conditions d'exercice du mandat pour justifier le refus d'autorisation de licenciement de M. A, car d'autres salariés de l'entreprise étaient affectés à des fonctions de chauffeur grand routier sans que cela les prive de l'ensemble des prérogatives attachées à leur mandat ; qu'elle a pour habitude de tenir les réunions mensuelles de ces institutions représentatives du personnel le samedi matin ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance particulière justifiant de soumettre M. A à une formation sur camion remorque, alors que la particularité des fonctions exercées par l'intéressé implique une polyvalence nécessitant qu'il puisse être en mesure de remplacer n'importe quel conducteur sur tout type de véhicule ; que la volonté de soumettre M. A à une formation s'inscrivait pleinement dans le cadre des attributions de ce salarié et ne pouvait être interprétée comme la volonté de l'affecter à de nouvelles fonctions ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté, pour M. Nicolas A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE GROUPE CAYON une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a été embauché sur la base d'un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2007 et que, par un avenant du même jour, il devait assurer le remplacement de salariés absents dans des conditions relevant d'une certaine polyvalence ;

- que le 1er avril 2007, un nouvel avenant lui a attribué le statut d'agent de maîtrise et les fonctions de conducteur moniteur poids-lourds sous l'autorité directe du président de la société ;

- que dans le cadre de cette activité, et compte tenu de son niveau de responsabilité, il disposait d'un véhicule de service, ou de fonction lui permettant de se rendre auprès des différents conducteurs de l'agence aux fins d'organiser leur activité et de réaliser, le cas échéant, des actions de formation ;

- que compte tenu des nombreuses heures supplémentaires effectuées et non compensées par une contrepartie salariale, il a demandé à son employeur la rémunération de la totalité des heures de travail effectuées ; que le 29 mai 2008, il a sollicité le paiement des heures supplémentaires qui lui étaient dues en indiquant qu'à défaut, il se dispenserait de toute activité au-delà de ses seules obligations contractuelles ;

- qu'à la suite de cette demande le directeur des ressources humaines lui a ordonné de restituer son véhicule de fonction et de cesser toute activité ;

- que cet évènement grave a été ultérieurement qualifié par la SOCIETE GROUPE CAYON de mise en repos compensateur pour les deux premières semaines de juin 2008 ;

- que selon les dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail, le repos compensateur acquis doit être impérativement pris à la convenance du salarié et non sur ordre de l'employeur ;

- que les courriers qu'il a adressés à son employeur les 30 mai et 10 juin 2008 témoignent sans ambiguïté de son opposition formelle à une mesure qualifiée de repos forcé accompagnée d'un retrait de ses attributions et moyens ;

- qu'à compter du 29 mai 2008, la SOCIETE GROUPE CAYON s'est inscrite dans une démarche consistant à ne plus exécuter le contrat de travail en lui retirant ses outils professionnels et en le privant de toute activité, dans une démarche évidente de pression, visant à le faire renoncer à ses légitimes revendications salariales ;

- qu'à compter du 29 mai 2008, il est demeuré sans activité pendant de longs mois ;

- que le 16 juin 2008, il a été désigné par le syndicat CGT en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ;

- que c'est légitimement qu'il a réclamé la reprise de l'exécution de son contrat de travail, laquelle ne pouvait se traduire que par sa réintégration dans son emploi et le paiement de la rémunération à laquelle l'employeur s'était contractuellement engagé ;

- que l'emploi de conducteur moniteur poids-lourds qu'il occupait en vertu de l'avenant du 1er avril 2007 ne pouvait être perçu comme devant se cumuler avec les anciennes dispositions contractuelles définies lors de l'embauche, caractérisées par des fonctions de moindre responsabilité relevant de la catégorie ouvriers et auxquelles l'avenant du 1er avril 2007 s'était substitué ;

- que l'inspecteur du travail a dûment confirmé cette situation contractuelle ;

- que la SOCIETE GROUPE CAYON n'avait nullement l'intention de lui restituer son véhicule de service nécessaire à l'accomplissement de ses attributions contractuelles, mais tentait de lui imposer un nouveau métier ayant pour conséquence immédiate de l'isoler des autres conducteurs ;

- que le chauffeur d'un camion remorque, qui ne travaille pas sur une ligne fixe, se trouve chargé d'accomplir des longs déplacements, tant au niveau national qu'international, au gré des instructions de sa direction et en fonction des commandes reçues ;

- que la SOCIETE GROUPE CAYON a tenté de masquer la modification de son emploi en invoquant une prétendue formation sur un camion remorque pendant une semaine ;

- que l'éventuelle formation invoquée n'était nullement incompatible avec la restitution de ses outils de travail nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions de coordination liées à son métier de moniteur conducteur poids-lourd ;

- que le courrier en date du 2 juillet 2008 de la SOCIETE GROUPE CAYON, dans lequel elle indiquait que M. A était employée en qualité de conducteur " spot " moniteur et qu'il exerçait cette activité en partant avec un ensemble routier à la semaine, comme l'ensemble de ses collègues moniteurs, démontrait que le retrait des fonctions antérieures et l'affectation sur un poste de chauffeur de camion remorque étaient clairement affirmés ;

- que dans un courrier du 3 octobre 2008 la SOCIETE GROUPE CAYON précisait qu'il serait désormais attendu sur un poste de conducteur moniteur sur camion remorque, fonctions impliquant, certes occasionnellement, mais nécessairement, des découchés ;

- que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision du 8 septembre 2009 de l'inspecteur du travail était suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté ;

- que la SOCIETE GROUPE CAYON a délibérément laissé perdurer une situation de non emploi assortie d'une absence de règlement des rémunérations pendant plus de sept mois avant de prendre l'initiative d'engager une procédure de licenciement et de solliciter l'autorisation de l'administration ;

- que l'inspecteur du travail a constaté que la mise en repos qui lui a été imposée constituait une sanction irrégulière ;

- que c'est à bon droit que le ministre du travail a considéré que l'affectation à un poste induisant la conduite d'un camion remorque était de nature à entraîner de nombreux découchés, ce qui avait pour conséquence de l'éloigner de son site de travail et de la communauté des travailleurs dont il représente les intérêts ; qu'en constatant ainsi l'absence de refus fautif qu'il a opposé à son employeur, le ministre a légitimement confirmé la décision de l'inspection du travail ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2012, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 3 février 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chomel, avocat de la SOCIETE GROUPE CAYON et de Me Giry, avocat de M. A ;

Considérant que la SOCIETE GROUPE CAYON a présenté, le 19 janvier 2009, une demande en vue d'être autorisée à procéder au licenciement de M. A, représentant syndical au comité d'entreprise, au motif que l'intéressé avait refusé de reprendre son poste de travail ; que par une décision du 25 février 2009 l'inspecteur du travail des transports a refusé d'accorder cette autorisation ; que la SOCIETE GROUPE CAYON a exercé, le 21 avril 2009, un recours hiérarchique contre cette décision qui a été rejeté, le 8 septembre 2009, par le ministre chargé du travail ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande la SOCIETE GROUPE CAYON tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié (...). / Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. (...) " ;

Considérant que selon les attestations établies par le directeur des ressources humaines de la SOCIETE GROUPE CAYON et par son assistante, les motifs de la sanction envisagée à l'encontre de M. A lui ont été exposés lors d'un entretien organisé le 12 décembre 2008, préalablement à son licenciement ; qu'il ressort de ces attestations qu'après avoir pris connaissance des motifs de la sanction envisagée à son encontre, M. A s'est borné à rappeler son refus de reprendre son poste de travail au motif que celui-ci avait été transformé dans des conditions qui ne respectaient pas son contrat de travail ; que la seule circonstance que cet entretien a été d'une très brève durée, ne suffit pas, contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, à considérer qu'il s'est déroulé irrégulièrement ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'aux termes de son contrat de travail et des avenants dont il a fait l'objet, M. A est affecté à des fonctions de conducteur de poids-lourds ; qu'il ne résulte pas de ce contrat que l'activité de l'intéressé doive s'exercer dans un secteur géographique déterminé, concerne un type de poids lourds particulier et implique que soit mis à sa disposition un véhicule de fonction ; que, dès lors, en décidant qu'à compter du 23 juin 2008, ce salarié, d'une part, serait affecté à des fonctions de conducteur moniteur sur des camions avec remorque, l'obligeant à suivre la formation correspondante et impliquant des déplacements nationaux ou internationaux sur de longues distances et, d'autre part, serait tenu de rendre le véhicule qui lui avait jusqu'alors été remis pour raisons de service, la SOCIETE GROUPE CAYON n'a pas modifié son contrat de son travail, comme l'a estimé l'inspecteur du travail, mais a seulement modifié ses conditions de travail ; que le refus de l'intéressé d'accepter cette modification de ses conditions de travail a, en l'espèce, constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A a été mis en repos par son employeur, à compter du 29 mai 2008, dans des conditions jugées irrégulières par l'inspecteur du travail, cette circonstance n'est pas à l'origine du refus de ce salarié de reprendre son poste de travail qui, ainsi qu'il a été dit, était fondé sur les modifications apportées à ses conditions de travail ; que, par suite, c'est à tort que l'inspecteur du travail s'est fondé sur cette circonstance pour estimer que le refus de ce salarié de reprendre son poste de travail ne présentait pas de caractère fautif ;

Considérant, enfin, que l'employeur de M. A a pu, dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier les conditions de travail de ce salarié protégé ; que la circonstance que l'emploi occupé jusqu'alors par celui-ci n'a pas été supprimé ne permet pas, à elle seule, contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, d'établir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville :

Considérant que comme elle en avait la possibilité dans le cadre de son pouvoir de direction, la SOCIETE GROUPE CAYON a décidé, à compter du 29 mai 2008, de modifier les conditions de travail de M. A en l'affectant à des fonctions de conducteur moniteur sur des camions avec remorque, qui impliquent des déplacements nationaux ou internationaux sur de longues distances et entraînent un nombre important de découchés ; que la société requérante fait valoir, sans être contredite, que d'autres salariés protégés de l'entreprise, affectés à des fonctions de chauffeur sur de longues distances, exercent leur mandat sans difficulté particulière, dès lors qu'elle a pour habitude de tenir les réunions mensuelles des institutions représentatives du personnel le samedi matin ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le ministre chargé du travail, le changement apporté aux conditions de travail de l'intéressé n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer son mandat de membre du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GROUPE CAYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville refusant de l'autoriser à licencier M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'inspecteur du travail compétent se prononce à nouveau sur la demande par laquelle la SOCIETE GROUPE CAYON a sollicité l'autorisation de licencier M. A ; que cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE GROUPE CAYON, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail des transports de Mâcon du 25 février 2009 et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 8 septembre 2009 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail compétent de statuer à nouveau sur la demande de la SOCIETE GROUPE CAYON tendant à être autorisée à licencier M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPE CAYON, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. Nicolas A.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY01294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01294
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : EQUIPAGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly01294 ?
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