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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY01237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY01237


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900720 du 15 mars de 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'examiner les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier d'Annonay et d'évaluer ses préjudices ;

3°) à titre subsidiai

re, de condamner le centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 15 000 euros à t...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900720 du 15 mars de 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'examiner les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier d'Annonay et d'évaluer ses préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision et d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer l'étendue de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les complications qui sont survenues à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Annonay du 3 au 7 mai 2008 démontrent qu'une faute a été commise ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, la coelioscopie, méthode choisie pour procéder à l'appendicectomie, est contestable ; qu'une telle méthode opératoire, en présence d'un patient atteint d'obésité et sur appendice gangréné, diminue l'abcès de paroi, mais double les risques d'abcès profond, ce qui a été le cas en l'espèce ;

- que l'expert s'est contredit puisque, dans un premier temps, il a constaté dans son rapport une absence de germes, puis une recherche bactérienne négative, pour, dans un deuxième temps, déclarer qu'il s'agit d'une appendicite gangréneuse ;

- que l'appendicectomie ne s'est pas terminée par un drainage du site opératoire dès lors que le drain aspiratif de Redon qui a été mis en place n'est habituellement pas utilisé pour drainer un site opératoire suppuré car il se bouche immédiatement ; que ce type de drain est employé pour drainer différents plans sous-cutanés et éviter les hématomes et les problèmes de cicatrisation ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert désigné par le Tribunal, le traitement antibiotique limité à quatre jours qui a été prescrit n'était pas suffisant en présence d'une appendicite abcédée, suppurée et gangreneuse ; que, dans une telle hypothèse, le traitement antibiotique doit être réadapté au reçu des résultats de pousse bactériologique du premier prélèvement et poursuivi pendant 8 à 10 jours minimum ;

- que le protocole de retrait du drain n'a pas été respecté, que ce soit au niveau de l'hygiène ou par une personne qualifiée, puisqu'il a été retiré par une élève infirmière non assistée, débutante et non encadrée par une infirmière qualifiée ;

- que lors de ce retrait aucun prélèvement n'a été effectué puisqu'aucun prélèvement ni aucune analyse ne figure au dossier médical, alors que le retrait d'un drain doit se faire sous ordonnance d'un médecin et suivant un protocole strict, car les conséquences peuvent devenir très sérieuses ; que cette analyse aurait pu prévoir l'évolution de son état de santé ;

- que si l'expert, à la relecture des lames, reconnaît que l'appendicite est gangreneuse, il en tire la conclusion : " que les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués ainsi que leurs suivis ont été consciencieux, attentifs et diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science. " ; que l'expert a manqué totalement d'objectivité ;

- que le principe général du procès équitable posé à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme doit conduire à la désignation d'un nouvel expert afin d'éclairer la Cour sur les conditions de l'intervention qu'il a subie le 3 mai 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier d'Annonay au versement d'une provision de 15 000 euros à M. A et à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer l'ensemble de ses préjudices, à ce que le centre hospitalier soit condamné à rembourser ses débours dont le montant s'élève 35 517,21 euros, à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Elle soutient qu'elle s'associe à l'argumentation de son assuré ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Annonay qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;

Il soutient :

- que l'expert désigné par le Tribunal a décrit avec précision les symptômes dont souffrait M. A, qui ont conduit ce dernier à être admis au centre hospitalier d'Annonay ; qu'il a ensuite analysé la prise en charge dont avait fait l'objet l'intéressé ainsi que le diagnostic posé et enfin la thérapeutique qui a été mise en place ;

- que l'expert a répondu à la mission qui lui a été confiée ; qu'il a ainsi considéré que : " les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués, ainsi que leurs suivis ont été consciencieux, attentifs, diligents, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; ils étaient adaptés à l'état de M. A " ;

- qu'il a ainsi précisé que pour tenir compte de l'obésité du patient il était indiqué de procéder par coelioscopie plutôt que par une laparotomie qui présentait davantage de risques ; qu'il a expressément indiqué que la complication initiale dont a été victime M. A n'était pas imputable à une faute de l'hôpital mais était une complication classique favorisée par la lésion initiale ainsi que par le contexte d'obésité présenté par le patient ;

- qu'il n'a pas été davantage constaté une faute dans la prescription d'un traitement d'antibiotiques à base d'Augmentin et de Gentamycine qui n'a pas été prolongé au-delà de la sortie en raison d'une recherche bactérienne négative sur les prélèvements effectués durant l'intervention ;

- qu'en réalité les différentes complications, y compris la dernière, ont été considérées comme en relation directe et exclusive avec l'intervention initiale ; que l'expert a conclu que : " les complications et les ré interventions post appendicectomie qu'a présentées M. A ne sont pas une conséquence normale de l'acte médical mais une complication classique de ce type d'intervention, favorisée d'une part par la sévérité de l'atteinte appendiculaire (gangrène), d'autre part par le morphotype de M. A " ;

- qu'il n'a pas été relevé de fautes quant au drainage qui a été mis en place après un lavage péritonéal ; que l'expert a expliqué qu'il s'agissait là d'un débat sans incidence puisque lié à un choix d'école, un drainage large et systématique de l'abdomen n'étant pas indiqué dans le cas de M. A ;

- que l'allégation de M. A selon laquelle l'expert judiciaire aurait manqué d'objectivité et d'impartialité dans l'établissement de son rapport n'est nullement établie ; que la seule circonstance que M. A se sente lésé par le rapport d'expertise ne saurait établir que l'expert judiciaire aurait fait preuve de partialité ; qu'au contraire, l'expert a répondu à tous les chefs de mission dont il a été saisi aux termes d'un rapport précis et circonstancié ; que la nouvelle expertise demandée par le requérant ne pourrait dès lors que présenter un caractère frustratoire ;

- que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche n'établit nullement que les frais dont elle réclame le remboursement seraient en relation certaine, directe et exclusive avec une faute imputable au centre hospitalier ;

- qu'un établissement hospitalier ne saurait être condamné à rembourser à un organisme de sécurité sociale les débours qui auraient en tout état de cause dû être engagés eu égard à l'état initial du patient ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle produit une attestation du médecin conseil qui atteste que les soins reçus entre le 20 mai et le 31 octobre 2008 par M. A sont en rapport avec l'affection ayant conduit à l'intervention du 3 mai 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que M. A n'a pas sollicité la réformation du jugement en tant qu'il l'a mis hors de cause ; à titre subsidiaire, que le jugement devra être confirmé dès lors que les seuils de gravité prévus à l'article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ne sont pas atteints, l'intéressé ne pouvant se prévaloir que d'une période de déficit fonctionnel temporaire de quatre mois et vingt huit jours, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % et ne pouvant enfin démontrer son impossibilité d'exercer l'activité professionnelle antérieurement pratiquée ; à titre infiniment subsidiaire, que la preuve d'un accident médical non fautif ayant engendré des conséquences anormales pour M. A n'est pas apportée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Annonay, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la pièce produite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche n'a pas la portée qu'elle lui prête ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2012, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. A, alors âgé de 51 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'Annonay, le 3 mai 2008, pour des douleurs abdominales aiguës ; qu'un scanner abdomino-pelvien a révélé une appendicite rétro-caecale évoluée justifiant une intervention chirurgicale, réalisée par coelioscopie ; que le patient a regagné son domicile le 7 mai 2008 avec la prescription de pansements locaux et un rendez-vous de consultation de contrôle 8 jours plus tard ; qu'en raison d'une hyperthermie associée à des douleurs intenses, il a de nouveau été hospitalisé le 12 mai 2008, et opéré d'un abcès de la gouttière pariéto-colique droite ; qu'il a passé 5 jours en réanimation puis a été transféré en service de chirurgie où une fistule digestive s'est extériorisée ; qu'il est resté hospitalisé jusqu'au 2 juin 2008 ; que, lors d'une consultation de contrôle, le 18 juin 2008, il n'a pas été révélé de signes d'infection persistante ; que le patient, présentant cependant à nouveau des douleurs, une échographie réalisée le 27 juin 2008 a révélé un abcès de paroi de fosse iliaque, justifiant une troisième intervention chirurgicale réalisée le lendemain ; que M. A est resté hospitalisé jusqu'au 2 juillet ; que les résultats de prélèvements bactériologiques réalisés le 28 juin 2008 ont retrouvé deux germes et qu'une antibiothérapie a été instaurée pour 8 jours à compter du 2 juillet ; que, devant l'apparition d'une tuméfaction sur la cicatrice, constatée par son médecin traitant, le patient, souffrant de douleurs au niveau de la cuisse, a consulté à la clinique des Cévennes le 11 septembre 2008 ; que M. A, hospitalisé le 15 septembre 2008, a subi une quatrième intervention le 16 septembre 2008, consistant en une cure de l'éventration de la partie supérieure de la cicatrice de Mac Burney ; qu'il a regagné son domicile le 19 septembre 2008 ; que, par la requête susvisée M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que l'expert désigné par le tribunal administratif a répondu aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; que, dès lors, c'est à tort que le requérant soutient que cet expert n'a pas répondu à " l'essentiel de sa mission " ; qu'il n'est pas fondé, alors qu'il se borne à contester le sens de ses conclusions, à soutenir qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité ; que le requérant n'indique pas les pièces qui, selon lui, n'auraient pas été examinées par l'expert ; que celui-ci a satisfait à la demande, exprimée par son médecin conseil, de relecture des lames de prélèvements bactériologiques ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les opérations d'expertise se seraient déroulées dans des conditions irrégulières, ni, par suite, à demander que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

Considérant que le rapport d'expertise conclut à l'absence de faute dans le diagnostic, les interventions et soins prodigués et leur suivi, qui ont été conformes aux règles de l'art ; que, selon l'expert, M. A a présenté une complication d'abcès classique dans ce type de chirurgie, favorisée par la gravité de l'atteinte initiale et le morphotype du patient, dont l'obésité est un facteur de risque de surinfection locale et de mauvaise cicatrisation pariétale ;

Considérant, en premier lieu, que le bien-fondé du choix de la technique opératoire n'est pas sérieusement critiqué par le requérant, dont le médecin conseil se borne à faire valoir qu'une laparotomie aurait été préférable, alors qu'il résulte de l'expertise que le choix d'une coelioscopie, réalisée par le chirurgien, était possible et adapté à l'état d'obésité présenté par le patient ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant conteste la mise en place d'un drain aspiratif dit " de Redon " à l'issue de l'opération, il ressort du rapport d'expertise que l'indication d'un drainage large systématique de l'abdomen ne pouvait pas être retenu " en l'absence d'une collection déclive ne pouvant être correctement nettoyée lors du temps chirurgical " et que la solution retenue faisait partie de celles qui pouvaient être envisagées dans de telles circonstances ; que, sur ce point, le requérant ne démontre pas en quoi le choix d'un tel drain n'était pas approprié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une antibiothérapie IV (Augmentin et Gentamycine) relayée après trois jours par Augmentin 1 g x 3 per os jusqu'à la sortie a été mise en place ; que, nonobstant la présence d'une appendicite acérée et gangréneuse, l'expert conclut à un traitement antibiotique adapté au regard des prélèvements bactériologiques effectués, qui se sont révélés négatifs ; que si le requérant soutient que le traitement antibiotique aurait dû être réadapté au vu des résultats du prélèvement et poursuivi pendant 8 à 10 jours minimum, il n'assortit pas ses affirmations de justifications démontrant que, eu égard aux résultats des prélèvements effectués, le traitement antibiotique dont il a bénéficié aurait nécessairement dû être prolongé ;

Considérant, enfin, que le requérant, qui se borne à faire état de ce que ce retrait du drain aurait été effectué par une infirmière débutante, ne démontre pas en quoi cet acte aurait été réalisé dans des conditions irrégulières au regard des dispositions du décret du 15 mars 1993 susvisé, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, dont l'article 4 prévoit expressément que l'infirmier est habilité à accomplir les actes ou soins relatifs notamment à la " surveillance et l'ablation des systèmes de drainage et de tamponnement ", et ce alors que l'expert ne relève aucune faute quant à la réalisation de cet acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de M. A les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Annonay, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, au centre hospitalier d'Annonay, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il en sera adressé copie à M. Jean-Louis Peix, expert.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY01237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01237
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly01237 ?
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