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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY00848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY00848


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0807155 du 25 janvier 2011 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant principalement à l'annulation de la décision de la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) rejetant implicitement leur demande du 11 février 2008, à ce qu'il soit fait injonction à la société AREA d'exécuter des travaux de mise en conformité avec la réglementation relative au bruit des infrastructures

autoroutières dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugeme...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0807155 du 25 janvier 2011 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant principalement à l'annulation de la décision de la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) rejetant implicitement leur demande du 11 février 2008, à ce qu'il soit fait injonction à la société AREA d'exécuter des travaux de mise en conformité avec la réglementation relative au bruit des infrastructures autoroutières dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à la condamnation de la société AREA à les indemniser du préjudice qu'ils subissent depuis l'élargissement de l'autoroute jusqu'à la date du jugement, outre le paiement des intérêts de droit à compter de la demande préalable et, subsidiairement, à la condamnation de la société AREA à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent depuis l'élargissement de l'autoroute jusqu'à la date du jugement, ainsi qu'une indemnité annuelle de 4 500 euros à compter de la date du jugement et jusqu'à la cessation du trouble, outre intérêts de droit, ou à tout le moins, à leur verser une somme de 150 000 euros en compensation des troubles qu'ils subissent depuis l'élargissement de l'autoroute, outre intérêts de droit ;

2°) de faire droit à leur demande devant le Tribunal, à titre principal en annulant la décision de la société AREA rejetant implicitement leur demande du 11 février 2008, en enjoignant à la société AREA d'exécuter des travaux de mise en conformité avec la réglementation relative au bruit des infrastructures autoroutières dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et en condamnant la société AREA à leur verser une indemnité de 45 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abstention illégale d'assurer le respect de ladite réglementation depuis l'élargissement de l'autoroute jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre intérêts de droit à compter de la demande préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts et, subsidiairement, en condamnant la société AREA à leur verser une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi depuis l'élargissement de l'autoroute jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre une indemnité annuelle de 4 500 euros à compter dudit arrêt et jusqu'à la cessation du trouble, ainsi que les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ou à tout le moins, à leur verser une somme de 150 000 euros en compensation des troubles qu'ils subissent depuis l'élargissement et, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de la société AREA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- depuis l'élargissement de l'autoroute A 432 au droit de leur propriété, ils subissent des nuisances sonores ;

- le Tribunal, qui n'a pas statué sur leurs conclusions principales à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation pour faute, dirigées contre la société AREA, et s'est borné à répondre aux conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité sans faute, a entaché son jugement d'irrégularité ;

- à tout le moins, le jugement est insuffisamment motivé ;

- indépendamment de la responsabilité sans faute, en leur qualité de tiers ils pouvaient également chercher la responsabilité pour faute de la société AREA ;

- alors que des mesures pouvaient être mises en oeuvre afin de réduire le bruit causé par les travaux, la réglementation prévue à l'article R. 571-9 et les articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement ainsi que par l'arrêté du 5 mai 1995 n'a pas été respectée ;

- avant travaux la contribution sonore diurne et nocturne était inférieure aux seuils réglementaires de 60 dB(A) et 55 dB(A), et, après travaux, elle est supérieure ;

- si la propriété est riveraine d'un rond point de la route nationale 6, il n'est pas établi que l'émergence sonore diurne était supérieure à 60 dB(A) avant mise en service des voies nouvelles ;

- les rapports d'expertise acoustique sur lesquels ils se sont fondés sont pertinents ;

- il y a bien eu méconnaissance de la réglementation relative au bruit même si en moyenne l'émergence en période diurne en mars 2004 est inférieure à 60 dB(A) ;

- cette illégalité implique d'ordonner l'exécution des travaux de mise en conformité ;

- la faute commise par la société AREA pour n'avoir pas entrepris les travaux engage sa responsabilité, les troubles de jouissance et la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété constituant des préjudices ouvrant droit à réparation ;

- la responsabilité sans faute de la société est engagée ;

- les nuisances subies excèdent celles que doivent normalement supporter les riverains de voies publiques ;

- ils ne connaissaient pas la nature de l'aménagement mentionné dans leur titre de propriété, lequel n'existait qu'à l'état de projet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR), dont le siège social est 36 rue du Dr Schmitt à Saint-Apollinaire (21850) et pour la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), dont le siège social est 260 avenue Jean Monnet à Bron (69500), qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- c'est à juste titre que le Tribunal a mis la société APRR hors de cause ;

- la société AREA n'a opposé aucune décision implicite de refus qui serait constitutive d'un acte administratif ;

- aucune injonction n'est justifiée ;

- il n'y a pas eu violation de dispositions législatives ou réglementaires ouvrant droit à indemnisation ;

- la propriété des requérants était déjà bordée, avant les travaux d'élargissement de l'A 432, par cette dernière, par la RN6 et par un rond point et se trouve à proximité de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, d'une ligne de TGV ainsi que d'une zone industrielle ;

- les analyses acoustiques des requérants ne distinguent pas les différentes sources de nuisances sonores liées à ces multiples facteurs ;

- à l'exception d'une mesure, les mesures de nuit comme celles prises de jour sont inférieures aux seuils requis ;

- les niveaux de bruit globaux, toutes sources confondues, mesurés après la mise en service de l'autoroute, sont inférieurs à 60 dB(A) de jour ;

- il n'existe aucun dommage anormal et spécial, compte tenu de la distance de près de 95 m par rapport à l'autoroute, et de ce que les requérants ne pouvaient ignorer la perspective de l'aménagement à l'origine du préjudice allégué, mentionné dans l'acte de vente de leur maison ;

- le lien de causalité n'est pas établi ;

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont acquis en 1993 un bien immobilier situé au lieu-dit Bramafan à Saint-Laurent-de-Mure, riverain de l'autoroute A 432 et constitué d'un terrain d'une superficie de 1 hectare 63 ares 7 centiares et d'une maison d'habitation ; que, par une ordonnance en date du 20 mars 2001, une partie de leur terrain a été expropriée pour porter l'ouvrage public de deux fois deux voies à deux fois trois voies ; que les requérants ont demandé aux sociétés APRR et AREA d'exécuter des travaux de mise en conformité de l'ouvrage avec la réglementation relative au bruit des infrastructures routières, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant pour eux des nuisances sonores générées par cet ouvrage ; que ces sociétés ayant opposé un refus à leurs demandes, ils ont saisi le Tribunal administratif de Lyon de conclusions tendant à ce qu'elles exécutent les travaux de mise en conformité et réparent les préjudices allégués ; que, par un jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal a mis hors de cause la société APRR et rejeté le surplus de leurs conclusions ; qu'ils relèvent appel de ce jugement uniquement en tant que le Tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre la société AREA ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal a répondu de manière suffisamment motivée aux conclusions présentées à titre principal contre la société AREA aux fins d'annulation, d'injonction et d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute, quel que soit le bien fondé du motif retenu pour les écarter ; que, par suite, et alors même que, pour rejeter la demande des époux A, le Tribunal a statué simultanément sur ces conclusions et celles, formulées à titre subsidiaire, mettant en cause la responsabilité sans faute de la société AREA, laquelle est d'ordre public, il n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur la responsabilité pour faute de la société AREA :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés " ; qu'aux termes de l'article R. 571-47 du même code : " La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. / Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés. / Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant. / Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes " ; que l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions, fixe les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, pour les logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, à 60 dB (A) en période diurne (6 h - 22 h) et 55 dB (A) en période nocturne (22 h - 6 h) ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante au sens des articles 2 et 3 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : / - si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux /- dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne " ;

Considérant que les travaux à l'origine de la réclamation des époux A ont consisté en la modification d'une voie existante ; que les intéressés ont produit des études acoustiques réalisées entre 2004 et 2010 après mise en service des voies nouvelles qui, sur un total de 35 relevés, ont montré des niveaux sonores nocturnes inférieurs à 55 dB (A) à l'exception d'une émergence de 57,4 dB (A) le 17 août 2010, et des niveaux sonores diurnes inférieurs à 60 dB (A), à l'exception d'émergences sonores mesurées à 61,3 dB (A) le 18 mars 2004 et à 60,4 dB (A) ainsi que 60,8 dB (A) les 12 et 16 août 2010, soit un dépassement maximal de 1,3 dB (A) ;

Considérant, d'une part, que si les relevés effectués avant la mise en service des voies nouvelles, tels qu'ils ressortent de deux études réalisées pour les intéressés en 2000 et 2001, font état de niveaux sonores inférieurs à 60 dB (A), ils ne sauraient, au sens des dispositions ci-dessus rappelées du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1995, servir d'objectifs réglementaires pour fixer la contribution sonore avant travaux ; qu'en effet leur méthodologie, qui doit être appréciée en tenant compte du caractère mineur des dépassements relevés plus haut, est différente de celle utilisée par les analyses effectuées après la mise en service de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'une de ces études ne précise pas la période retenue, diurne ou nocturne, l'autre ne portant que sur la période diurne ; qu'en outre, les niveaux sonores mentionnés dans ces études ont été mesurés depuis des emplacements sur la propriété des intéressés différents de ceux à partir desquels, dans les études postérieures à cette mise en service, ont notamment été relevés des dépassements au-delà de la valeur de 60 dB (A) ; que les indications contenues dans l'étude datant de 2004 produite par la société AREA ne sauraient davantage servir d'objectifs réglementaires pour déterminer le niveau sonore autorisé dès lors, notamment, que la situation des points de mesure retenue pour les besoins de cette étude est différente de celle à partir de laquelle des dépassements des valeurs de 55 dB (A) et de 60 dB (A) ont été relevés dans les études produites par les intéressés ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune des émergences sonores nocturnes ou diurnes mesurées dont se prévalent les intéressés et la société AREA n'excède les valeurs maximales de 60 dB (A) et de 65 dB (A) prévues au troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 mai 1995 ;

Considérant que, par suite, les époux A n'établissent pas que les nuisances sonores générées par l'autoroute A 432 seraient excessives au regard des dispositions réglementaires rappelées plus haut ; qu'il s'en suit qu'ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la société AREA a refusé de prescrire des mesures de mise en conformité de l'ouvrage avec la réglementation relative au bruit des infrastructures routières, ni à rechercher la responsabilité pour faute de cette société pour n'avoir pas pris de telles mesures ;

Sur la responsabilité sans faute de la société AREA :

Considérant que les époux A invoquent le préjudice qu'ils subiraient du fait du surcroît de nuisances sonores générées par l'élargissement à deux fois trois voies de l'A 432 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les intéressés ont sciemment opéré le choix en 1993 de s'installer à proximité de l'autoroute, que la distance entre leur maison et cet ouvrage a été réduite d'une dizaine de mètres pour être ramenée à 94 mètres, que l'environnement de leur propriété comporte d'autres sources de bruit, notamment la RN 6 et un rond point situé sur cette voie qui dessert une zone industrielle importante, ainsi que l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ; que par ailleurs, comme il a été dit plus haut, il n'est pas démontré que les volumes sonores enregistrés excéderaient les niveaux maximaux admissibles tels qu'ils sont fixés au troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 mai 1995 ; que, dans ces circonstances, le préjudice invoqué par les époux A n'excède pas les nuisances que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les propriétaires riverains d'un ouvrage public et ne présente donc pas un caractère anormal de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société AREA sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société AREA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la société des autoroutes Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00848
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL SOREL - HUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly00848 ?
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