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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02629


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 novembre 2011 et régularisée le 8 novembre 2011, présentée pour M. Azamat A, domicilié chez Mme B, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100579, du 21 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 novembre 2010, refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 novembre 2011 et régularisée le 8 novembre 2011, présentée pour M. Azamat A, domicilié chez Mme B, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100579, du 21 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 novembre 2010, refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement en France le 23 mars 2004 et qu'il y réside depuis cette date ; que durant ces années, il a toujours été inscrit dans un cursus universitaire ; qu'il parle parfaitement le français et que son épouse, qui l'a rejoint en France le 11 mars 2008, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au mois d'octobre 2011 ; que, dès lors, le préfet de l'Isère, en refusant de l'admettre au séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que, par ailleurs, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle ne peut pas légalement accompagner une décision de refus d'admission provisoire au séjour ; que cette mesure d'éloignement méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance du 28 septembre 2011, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus d'admission provisoire au séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant d'Ouzbekistan présent en France depuis 2004, a sollicité le bénéfice de l'asile, le 13 août 2010, après avoir vu le droit au séjour en qualité d'étudiant qui lui avait été accordé, non renouvelé, et avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 17 mai 2010, puis d'un placement en centre de rétention administrative, le 9 août 2010, en vue de son éloignement d'office du territoire national ; qu'il ne s'est toutefois pas présenté aux convocations préfectorales qui lui étaient adressées et n'a pas transmis son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de l'Isère, estimant que cette demande d'asile constituait un recours abusif à la procédure d'asile et n'était présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement prononcée le 17 mai 2010, a refusé, par arrêté du 10 novembre 2010, d'admettre M. A au séjour en faisant application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus d'admission au séjour résulte seulement d'une appréciation de la situation de l'étranger demandeur d'asile au regard des critères limitativement énumérés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet au regard de ces dispositions du code ; que, dès lors, M. A ne peut pas utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de son épouse ; que, par suite, M. A ne peut pas davantage utilement soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de la séparation qu'elle induit d'avec son épouse ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6. / Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. / Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours. " et qu'aux termes de l'article R. 742-2 dudit code : " Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. / Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable. / Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. " ;

Considérant qu'un refus d'admission au séjour d'un demandeur d'asile au titre du chapitre 1er du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue un refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut pas être regardé comme un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dernières dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, distinguent expressément le " titre de séjour " du " récépissé de demande de carte de séjour " et de " l'autorisation provisoire de séjour ", sans prévoir la possibilité d'accompagner le refus de délivrance ou de renouvellement de l'un ou l'autre des deux derniers documents précités, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Isère a méconnu le champ d'application du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'obligation de quitter le territoire contestée ; qu'en conséquence, l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision du même jour du préfet de l'Isère désignant la pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2010, par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour au requérant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. A ou de son conseil, en application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100579, rendu le 21 avril 2011, par le Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 novembre 2010 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai.

Article 2 : Les décisions du 10 novembre 2010 du préfet de l'Isère faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azamat A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02629
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02629 ?
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