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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02614


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 novembre 2011, présentée pour M. Suad A, domicilié chez ADA 6, rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38000);

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103322-1103323, du 17 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 23 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisio

ns susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisati...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 novembre 2011, présentée pour M. Suad A, domicilié chez ADA 6, rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38000);

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103322-1103323, du 17 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 23 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas fait mention de l'état de santé de son épouse, de ses origines Rom et des risques de persécution qu'il encourt en Serbie ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il n'y a plus de famille ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle eu égard aux risques qu'il encourt en qualité de Rom de confession musulmane ; que cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre violent les stipulations des articles 2, 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement de sorte que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant que la décision du préfet de l'Isère en date du 23 mai 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 741-1 et suivant, la demande d'asile déposée par l'intéressé le 16 février 2011, la décision du 4 mars 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant cette demande, et qui mentionne, en outre, que la demande d'asile de l'intéressé a été instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, énonce ainsi clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'erreur de fait sur lequel les premiers juges se sont expressément prononcés, et que M. A reprend en appel, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 4 mars 2011, la demande d'asile présentée par M. A ; que, par suite, le requérant entrait dans le cadre de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère pouvait légalement, sans qu'y fasse obstacle le fait que l'intéressé ait formé, le 11 avril 2011, un recours, dépourvu d'effet suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours formé devant elle ; que par suite, la décision contestée qui n'a pas eu pour effet de priver M. A du droit à un recours effectif devant une instance nationale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'en se bornant à produire trois certificats médicaux relatifs à l'état de santé de son épouse, faisant état de futurs examens médicaux sans toutefois en préciser la date, des certificats d'inscription scolaire pour quatre de ses enfants ainsi que des copies de titre de séjour de personnes présentées comme des membres de sa propre famille, M. A, de nationalité serbe, entré irrégulièrement en France selon ses dernières écritures, le 29 décembre 2010, et présent sur le territoire français depuis tout au plus cinq mois à la date de la décision litigieuse, n'établit ni même n'allègue y avoir noué des liens privés particuliers ; que les pièces produites par M. A ne permettent pas d'établir l'impossibilité pour lui de mener avec son épouse, également en situation irrégulière et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs enfants, une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France alors même qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer les risques encourus en cas de retour en Serbie pour contester la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision querellée doit être écarté comme inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la mesure contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le requérant ne peut pas soutenir utilement que ladite décision est insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, sans que fasse obstacle la circonstance que la décision du 4 mars 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de la demande d'asile, déposée par l'intéressé, aurait fait l'objet d'un recours, non suspensif, toujours pendant à cette date, devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement édictée à son encontre est entachée d'une erreur de droit ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci dessus lors de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02614
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCHURMANN EMILIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02614 ?
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