La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02444


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 octobre 2011, présentée pour M. Faouzi A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103528, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 8 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision du 8

juin 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a désigné le pays de destination de ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 octobre 2011, présentée pour M. Faouzi A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103528, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 8 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision du 8 juin 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, présent en France depuis plus de quatre ans, il vit en concubinage depuis près de deux ans avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour valable dix ans en sa qualité de mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu un enfant ; que les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont enfin entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 27 avril 2012, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que, par jugement du 4 avril 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 3 avril 2012, motif pris de ce qu'il présentait des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; que ce jugement confirme la communauté de vie existant avec sa compagne algérienne avec laquelle il a eu un enfant et qui est par ailleurs mère d'un enfant français ;

Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 5 avril 2012, produite pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1977, est entré régulièrement en France le 20 mai 2007, après avoir épousé une ressortissante française en Tunisie ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'après avoir rompu avec son épouse française, après seulement trois mois de communauté de vie, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ", qui lui a été refusée par décision du 18 décembre 2009 ; que, par décision du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A n'a pas obtempéré à l'obligation qui lui était ainsi faite mais est demeuré irrégulièrement sur le territoire français ; que, le 14 avril 2011, il a déposé une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour en faisant état de son concubinage, depuis le mois de septembre 2009, avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, en qualité de mère d'un enfant français né d'une précédente union, et de l'enfant du couple, né en France le 7 décembre 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la nouvelle compagne de M. A, avec laquelle la communauté de vie n'est établie par les pièces produites au dossier qu'à compter du mois de mars 2010, est arrivée en France à l'âge de dix-huit ans, au mois de décembre 2006, après avoir épousé un ressortissant français dont elle n'est divorcée que depuis le 7 décembre 2010 et n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date de l'arrêté en litige ; qu'en outre, l'ancien époux de cette dernière n'est pas titulaire de l'autorité parentale et n'a pas de contact avec leur enfant français né le 26 mai 2007 dont il conteste la paternité et qui n'a donc que M. A comme référent paternel ; qu'ainsi, et en l'absence d'obstacle avéré mettant M. A dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, nonobstant les nationalités différentes des deux concubins, et notamment en Tunisie où M. A dispose d'attaches familiales proches, la décision du 8 juin 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour au requérant n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, rien ne fait obstacle à ce que la compagne de M. A, présente en France depuis seulement quatre ans, sans activité professionnelle et dont le premier enfant né d'un précédent lit, scolarisé depuis peu, n'a pas de contact avec son père français qui ne dispose pas de l'autorité parentale sur lui, ainsi que l'enfant du couple, accompagnent M. A hors de France ; qu'ainsi, en l'absence de séparation de la cellule familiale, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour au requérant n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à M. A n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi A et au ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

''

''

''

''

1

5

N° 11LY02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02444
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award