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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02587


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 octobre 2011 et régularisée le 3 novembre 2011, présentée pour M. Faouzi A, domicilié au lieudit quartier le Lamparo, 12-19, impasse de l'Amiral à BOURG-LES-VALANCE (26500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102970, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 2 mai 2011, lui retirant sa carte de résident, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à qui

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 octobre 2011 et régularisée le 3 novembre 2011, présentée pour M. Faouzi A, domicilié au lieudit quartier le Lamparo, 12-19, impasse de l'Amiral à BOURG-LES-VALANCE (26500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102970, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 2 mai 2011, lui retirant sa carte de résident, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui retirant sa carte de résident est entachée d'un défaut de motivation en droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-10 du même code et méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que cette décision méconnaît aussi les stipulations des articles 1 et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'enfin, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 14 décembre 2011 et régularisé le 16 décembre 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions retirant à M. A sa carte de résident, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne violent pas les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 10 février 2012, produites pour M. A ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 2 mars 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que les attestations de tiers produites par le requérant, qui ont été établies postérieurement au jugement attaqué, ne présentent pas de caractère probant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de retrait de carte de résident :

Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que la décision retirant sa carte de résident est insuffisamment motivée en droit, M. A doit être regardé comme invoquant à l'encontre de cette décision les dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des mentions mêmes de la décision litigieuse que pour prendre cette décision, le préfet de la Drôme s'est notamment fondé sur les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'en outre, contrairement aux allégations du requérant, l'autorité administrative susmentionnée l'a, par un courrier du 7 août 2009 visé par l'arrêté litigieux, informé de son intention de retirer la carte de résident dont il bénéficiait, en se prévalant tant du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien prévoyant les conditions de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans au conjoint tunisien d'un ressortissant français, que de la jurisprudence pertinente concluant à la légalité du retrait d'une carte de résident en cas de fraude à l'origine de son obtention ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que M. A articule, à l'encontre de la décision lui retirant sa carte de résident, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en se prévalant de son concubinage avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans, avec laquelle il aurait eu deux enfants, de son insertion professionnelle en France ainsi que de la présence dans ce pays de ses parents et des membres de sa fratrie ; que, toutefois, M. A ne peut pas utilement invoquer ces moyens à l'encontre de la décision litigieuse dès lors que celle-ci a pour objet de lui retirer sa carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français en raison du caractère frauduleux du mariage à l'origine de son obtention, définitivement annulé par un arrêt du 15 mars 2006 de la cour d'appel de Grenoble ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans (...). " ;

Considérant que M. A ne justifie pas qu'il bénéficiait, à la date d'entrée en vigueur de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, d'un titre l'autorisant à séjourner en France pendant une durée au moins égale à trois ans ; qu'il ne saurait donc, et en tout état de cause, se prévaloir d'une prétendue violation des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

Considérant, d'une part, que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. A, ressortissant tunisien, ne saurait utilement invoquer les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse,il bénéficiait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et d'un visa de long séjour, étant entré en France sous couvert d'un visa obtenu frauduleusement en qualité de " conjoint de ressortissant français ", son mariage avec une ressortissante française ayant été annulé du fait de son caractère frauduleux ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, né le 4 janvier 1976, est entré en France le 28 avril 2002 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 10 octobre 2001, dont l'annulation a été prononcée, en raison de son caractère frauduleux, par le Tribunal de grande instance de Valence, dont le jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 15 mars 2006 par la Cour d'appel de Grenoble ; qu'il se prévaut de la durée de sa présence en France à la date de la décision attaquée, de la relation sentimentale entretenue depuis 2007 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans avec laquelle il aurait eu deux enfants, et enceinte d'un troisième enfant à la date de la décision contestée, de son insertion professionnelle en France, ainsi que de la présence dans ce pays de ses parents et de ses quatre frères ; que, toutefois, la présence de M. A et l'exercice par ce dernier d'une activité professionnelle en France depuis 2003, n'ont été rendus possibles que par son mariage frauduleux ; que M. A ne justifie pas d'une relation stable, ancienne et intense sur le territoire français, la vie de couple dont il se prévaut n'ayant débuté, contrairement à ses affirmations, qu'en mars 2011 et non en 2007, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, alors que, de l'aveu même de l'intéressé, celle qu'il présente comme étant sa compagne vivait en 2008 avec un autre homme tandis que lui-même épousait une autre femme en Tunisie, le 20 septembre 2008, au profit de laquelle il a d'ailleurs sollicité, en vain, du préfet de la Drôme le bénéfice du regroupement familial et avec laquelle il était toujours marié à la date de la décision contestée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est juridiquement le père que d'un seul enfant, né en 2010 ; qu'il ne produit aucun élément probant qui attesterait de l'intensité de sa relation paternelle avec ce dernier et de sa contribution à son entretien et à son éducation ; qu'enfin, M. A n'établit pas, par la production d'attestations de tiers rédigées en des termes convenus, avoir tissé en France des liens particulièrement forts, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où demeure son épouse ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence en France de ses parents et de ses quatre frères, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas non plus violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de sa destination ; que, dès lors, les dites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Faouzi A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02587
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02587 ?
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